LOI n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Modification du code de la sécurité sociale. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 10 ; création de l'article 10-1 ; modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions agricoles : modification des articles 5, 8-1, 13, 18 ; création de l'article 11. 
Modification de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : abrogation de l'article 37-1 a.
Modification de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière : abrogation des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 17.
Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509757
Ancien identifiant: 1LX9731193
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006222135
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###### Article L145-43
Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les
commerçants et personnes immatriculées au répertoire des métiers, locataires du
local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de
conversion ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du
code du travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée
maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion
bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.
commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en
tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, locataires du local
dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion
ou un stage de promotion au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du
travail, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne
peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion bénéficiant de
l'agrément prévu à l'article L. 961-3 dudit code.