From dbeec44042402a48d11cbe71a30c381187bd6644 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2027 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2066-537=20du=2024=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?66=20sur=20les=20soci=C3=A9t=C3=A9s=20commerciales=20(1)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎ ‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎ ‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎ ‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎ ‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎ ‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎ ‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎ ‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎ ‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎ ‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎ ‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎ ‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎ ‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎ ‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎ Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎ ‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎ ‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎ Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎ Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎ Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎ Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml --- .../sous-section_1/article_l225-23.md | 110 +++------------ .../sous-section_1/article_l225-24.md | 60 +++------ .../sous-section_1/article_l225-28.md | 91 +++---------- .../sous-section_1/article_l225-34.md | 64 +++------ .../sous-section_2/article_l225-71.md | 126 +++--------------- .../sous-section_2/article_l225-78.md | 60 +++------ .../sous-section_2/article_l225-80.md | 86 +++--------- 7 files changed, 124 insertions(+), 473 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-23.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-23.md index fbec0ec0ed2..61f221f3c00 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-23.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-23.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: ABROGE_DIFF +État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2027-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042339613 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/96/LEGIARTI000042339613.xml +Date de début: 2027-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050352587 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/35/25/LEGIARTI000050352587.xml ---

Article L225-23

@@ -19,17 +19,16 @@ l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs sont élus -par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés -à l'article L. 225-102. Ceux-ci se prononcent par un vote dans des conditions -fixées par les statuts. Ces administrateurs sont élus parmi les salariés -actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de -surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de -la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination -du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. -225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1. La -durée de leur mandat est déterminée par application de l'article L. 225-18. -Toutefois, leur mandat prend fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour -quelque cause que ce soit, de leur contrat de travail.
+par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires +salariés, qui élisent les candidats proposés selon des modalités fixées par les +statuts parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés +membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise +détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en +compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal +d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. La durée de leur mandat est +déterminée par application de l'article L. 225-18. Toutefois, leur mandat prend +fin par l'arrivée du terme ou la rupture, pour quelque cause que ce soit, de +leur contrat de travail.
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire @@ -59,79 +58,6 @@ an.
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