Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 216. 
Modification du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code rural et de la pêche maritime. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération : modification de l'article 8.
Transposition complète de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 8 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000035250851
NOR: ECOT1711290R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/25/08/JORFTEXT000035250851.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000035177937
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/17/79/LEGIARTI000035177937.xml
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2018-09-07
Identifiant: LEGIARTI000035255474
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/25/54/LEGIARTI000035255474.xml
---
###### Article L225-37-4
@ -34,8 +34,14 @@ L. 225-51-1 ;<br />
5° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des
travaux du conseil ;<br />
6° L'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des
hommes au sein du conseil ;<br />
6° Lorsque le total de bilan, le chiffre d'affaires ou le nombre de salariés
excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, une description de la
politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration au
regard de critères tels que l'âge, le sexe ou les qualifications et l'expérience
professionnelle, ainsi qu'une description des objectifs de cette politique, de
ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de l'exercice
écoulé. Si la société n'applique pas une telle politique, le rapport comprend
une explication des raisons le justifiant.<br />
7° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
pouvoirs du directeur général ;<br />

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@ -1,72 +1,91 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000035181834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181834.xml
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2018-09-07
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---
###### Article L225-102-1
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 comprend
également des informations sur la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les
conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des
biens et services qu'elle produit, ainsi que sur ses engagements sociétaux en
faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de
la promotion des diversités. Il fait état des accords collectifs conclus dans
l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise
ainsi que sur les conditions de travail des salariés. Un décret en Conseil
d'Etat établit deux listes précisant les informations visées au présent alinéa
ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une
comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations
sur un marché réglementé.<br />
L'alinéa précédent s'applique aux sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le total de
I. Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport
de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du
bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la société établit des comptes
consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société
elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article L. 233-1
ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Les filiales ou
sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du
présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au
cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées
par la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, de manière
détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés
contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.
Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le
territoire national et qu'elles comportent des installations classées soumises à
autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune
d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère
consolidable.<br />
fixés par décret en Conseil d'Etat :<br />
Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au
regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification
par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à
l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du
conseil d'administration ou du directoire.<br />
1° Pour toute société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
L'alinéa précédent s'applique à partir de l'exercice qui a été ouvert après le
31 décembre 2011 pour les entreprises dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé. Il s'applique à partir de l'exercice clos
au 31 décembre 2016 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent
article.<br />
2° Pour toute société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.<br />
L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur
la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations
légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice qui
a été ouvert après le 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises
concernées par le présent article.<br />
II. Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés
conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration
consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du
chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises
comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au
I.<br />
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont
applicables aux informations visées au présent article.<br />
III. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la
société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et
financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et
II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité, ainsi que, pour les
sociétés mentionnées au 1° du I, les effets de cette activité quant au respect
des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut
renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance
prévu au I de l'article L. 225-102-4.<br />
A partir du 1er janvier 2013, le Gouvernement présente tous les trois ans au
Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des
dispositions visées au cinquième alinéa et aux actions qu'il promeut en France,
en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale
des entreprises.
La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences
sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens
et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du
développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à
leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les
conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les
discriminations et promouvoir les diversités.<br />
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance
extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article
L. 233-16.<br />
Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site
internet de la société.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de
publication de ces informations, selon que la société relève du 1° ou du 2° du
I.<br />
IV. Les sociétés définies au I ou au II qui sont sous le contrôle d'une
société qui les inclut dans ses comptes consolidés conformément à l'article L.
233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance
extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie
une déclaration consolidée sur la performance extra-financière conformément au
II du présent article ou si la société qui les contrôle est établie dans un
autre Etat membre de l'Union européenne et publie une telle déclaration en
application de la législation dont elle relève.<br />
V. Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le
nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le
cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les
déclarations mentionnées au I et au II font l'objet d'une vérification par un
organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux
actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 225-100.<br />
VI. Les sociétés qui s'acquittent de l'obligation énoncée au présent article
sont réputées avoir satisfait à l'obligation prévue au 2° du I de l'article L.
225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non
financière.<br />
Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte
pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne
intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé
d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au
directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure
sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des
administrateurs ou des membres du directoire.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000035181942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/19/LEGIARTI000035181942.xml
Date de début: 2017-07-22
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000035255567
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---
###### Article L950-1
@ -24,7 +24,7 @@ L'article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ;<br />
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15,
L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13.<br />
L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;<br />
Les articles L. 223-27, L. 225-103-1, L. 227-10 et L. 227-19 sont applicables
dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 ;<br />
@ -40,7 +40,13 @@ n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 (1) ;<br />
Les articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-37, L. 225-37-2 à L. 225-37-5, L.
225-68, L. 225-82-2, L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-102, L. 225-102-1, L.
225-102-2, L. 225-235, L. 226-10-1 et L. 232-1 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017.<br />
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ;<br />
Les articles L. 221-7, L. 225-37-4 et L. 225-102-1 sont applicables dans leur
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 portant
transposition de la directive 2014/95/ UE modifiant la directive 2013/34/ UE en
ce qui concerne la publication d'informations non financières par certaines
grandes entreprises et certains groupes d'entreprises ;<br />
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;<br />
@ -1768,8 +1774,7 @@ leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<td align="left">
<br />
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
</td>
</tr>
<tr>
@ -1781,87 +1786,40 @@ leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.<br />
<td align="left">
<br />
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 823-3-1
</td>
<td align="left">
<br />
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
</td>
<td align="left">L. 823-3-1</td>
<td align="left">La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 823-4 à L. 823-14
</td>
<td align="left">
<br />
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
</td>
<td align="left">L. 823-4 à L. 823-9</td>
<td align="left">L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 823-15 et L. 823-16
</td>
<td align="left">
<br />
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
</td>
<td align="left">L. 823-10</td>
<td align="left">L'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 823-16-1 à L. 823-19
</td>
<td align="left">
<br />
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
</td>
<td align="left">L. 823-11 à L. 823-14</td>
<td align="left">L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 823-20
</td>
<td align="left">
<br />
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
</td>
<td align="left">L. 823-15 et L. 823-16</td>
<td align="left">La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 823-21
</td>
<td align="left">
<br />
L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux
comptes
</td>
<td align="left">L. 823-16-1 à L. 823-19</td>
<td align="left">L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>L. 823-20</td>
<td align="left">La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">L. 823-21</td>
<td align="left">L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">