Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE

SONT ABROGES : LA LOI DU 01-06-1923 RENDANT OBLIGATOIRE SUR TOUS LES PAPIERS DE COMMERCE L'INDICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION, SAUF LES ART. 2 ET 7.
LES ART. 18, 19, 20 DE LA LOI DU 18-03-1919 CREANT UN REGISTRE DU COMMERCE, SAUF APPLICATION QUI PEUT EN ETRE FAITE EN VERTU DE L'ART. 35 TER DU CODE DE L'ARTISANAT.
L'ART. 3 DU DECRET DU 09-08-1953 PORTANT REFORME DU REGISTRE DU COMMERCE.
 MODIFIE L'ART. 1 (9E) DE LA LOI DU 30-08-1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000705344
Ancien identifiant: 1OR9581352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705344.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146025
##### Chapitre III : Des obligations générales des commerçants.
- [Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés](section_1)
- [Section 2 : De la comptabilité des commerçants](section_2)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161249
---
###### Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
- [Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.](sous-section_3)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178751
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###### Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation.
- [Article L123-4](article_l123-4.md)
- [Article L123-5](article_l123-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006219286
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219286.xml
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###### Article L123-4
Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention
complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des
sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable dans les quinze jours de la date
à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la
surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités,
déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 25 000 F.<br />
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera
pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de
commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.<br />
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant
figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai
déterminé, à la requête de l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006219289
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L005AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219289.xml
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###### Article L123-5
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en
vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou
rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de
30000 F et d'un emprisonnement de six mois.<br />
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont
applicables dans les cas prévus au présent article.

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006178753
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###### Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatriculées.
- [Article L123-10](article_l123-10.md)
- [Article L123-11](article_l123-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006219297
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L010AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219297.xml
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###### Article L123-10
Toute personne demandant son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe,
seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé
à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le
territoire français.<br />
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par
plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis
pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006219299
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/92/LEGIARTI000006219299.xml
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###### Article L123-11
La personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise
ou société est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou toute
stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou
dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans
ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des
locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au
bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté
prévue au présent alinéa.<br />
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance
des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L.
123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis
de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le
copropriétaire ou le locataire doit justifier du transfert du siège de son
entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de
ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou
condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux
clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et
intérêts.<br />
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le
changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux
commerciaux.