diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_4-7.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_4-7.md
index 9bdd0de9a7..5ada3e09c5 100644
--- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_4-7.md
+++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_4-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-12-11
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039491199
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/49/11/LEGIARTI000039491199.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000039624163
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/41/LEGIARTI000039624163.xml
---
###### Article Annexe 4-7
@@ -3315,7 +3315,7 @@ Tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3
R. 811-42 et R. 811-42-1 |
@@ -3873,7 +3867,3 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction
résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017.
-
- Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur
- rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019.
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-8-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-8-1.md
index 3f2dfad254..482a4ff152 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-8-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r621-8-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-02
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029175169
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/51/LEGIARTI000029175169.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2022-06-17
+Identifiant: LEGIARTI000039624488
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624488.xml
---
###### Article R621-8-1
@@ -28,7 +28,7 @@ professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.
Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des
publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère
public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution
-provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces
+provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces
publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de
la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit
jours de son prononcé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r626-63.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r626-63.md
index 34d3b8c92a..b1bdc06e69 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r626-63.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_vi/section_3/article_r626-63.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-02-15
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020250298
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/25/02/LEGIARTI000020250298.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000039624458
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624458.xml
---
###### Article R626-63
@@ -13,8 +13,8 @@ Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles
626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou
de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la
contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par
-déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est
-adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
+requête déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la requête est adressée
+par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à
l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r641-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r641-7.md
index e70cb7f21b..e68ed9537f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r641-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r641-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-02
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029180320
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/03/LEGIARTI000029180320.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2022-06-17
+Identifiant: LEGIARTI000039624483
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624483.xml
---
###### Article R641-7
@@ -15,7 +15,7 @@ extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individu
l'article R. 621-8.
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L.
-661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième
+661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième
alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier
du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le
greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/article_r645-19.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/article_r645-19.md
index 367e281cc3..443c5da05b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/article_r645-19.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_v/article_r645-19.md
@@ -1,35 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-02
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029173882
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/38/LEGIARTI000029173882.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2020-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000039624479
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624479.xml
---
###### Article R645-19
-
- Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel
- des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du
- nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique
- d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre
- des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité
- exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
+Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel
+des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du
+nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique
+d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des
+métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée
+et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
- Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le
- débiteur a son adresse professionnelle.
+Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le
+débiteur a son adresse professionnelle.
- Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date
- du jugement.
+Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date
+du jugement.
- Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa
- de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en
- vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont
- effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel
- qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son
- prononcé.
+Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa
+de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en
+vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont
+effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel
+qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son
+prononcé.
- Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires
- prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
-
+Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires
+prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 .
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-1.md
index e8b1145131..b0f7a57e71 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-07-02
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000029180474
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/18/04/LEGIARTI000029180474.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039624420
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624420.xml
---
###### Article R661-1
@@ -14,26 +14,35 @@ conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement
professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à
titre provisoire.
-Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les
-jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22,
-du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles
-L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article
-L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou
-l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
+
+ Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les
+ jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L.
+ 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des
+ articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement
+ de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite
+ personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
+
+Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont
+pas applicables.
-Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le
-premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter
-l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du
-présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
-L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L.
-663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des
-conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier
-président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en
-informe le greffier du tribunal.
-
-En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L.
-645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la
-procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11,
-l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet
-appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur
-général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
+
+ Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure
+ civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut
+ arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers
+ alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel
+ paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le
+ fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque
+ l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès
+ le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution
+ provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du
+ tribunal.
+
+
+ En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L.
+ 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la
+ procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11,
+ l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet
+ appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur
+ général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance
+ d'appel.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md
index e33d10e698..01334088fb 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/article_r661-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-08
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037344787
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/34/47/LEGIARTI000037344787.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2021-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000039624410
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/44/LEGIARTI000039624410.xml
---
###### Article R661-6
@@ -27,8 +27,8 @@ procédure à jour fixe ;
est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux
dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la
chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle
-d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à
-787 du même code ;
+d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à
+807 du même code ;
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-1.md
index 8337e8cdb4..25cbec7d97 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r812-23-1.md
@@ -1,25 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033699821
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/69/98/LEGIARTI000033699821.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039624389
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/43/LEGIARTI000039624389.xml
---
###### Article R812-23-1
-
- La décision suspendant provisoirement de ses fonctions la personne mentionnée
- au III de l'article L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-10-2 est
- exécutoire par provision.
+Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de
+discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires assure
+l'exécution des sanctions disciplinaires.
- Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et
- de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires
- assure l'exécution des sanctions disciplinaires.
-
- Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions
- passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou
- définitive ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent
- ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
-
+Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées
+en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou définitive ou
+ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à
+la connaissance des juridictions de leur ressort.