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@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146072
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1/README.md)
- [Section 2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.](section_2/README.md)
+- [Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen](section_2_bis/README.md)
- [Section 3 : Des experts intervenant dans les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques](section_3/README.md)
- [Section 4 : Dispositions diverses.](section_4/README.md)
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000024385207
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- [Article L321-4](article_l321-4.md)
+- [Article L321-4-1](article_l321-4-1.md)
- [Article L321-5](article_l321-5.md)
- [Article L321-6](article_l321-6.md)
- [Article L321-7](article_l321-7.md)
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@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045269921
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/26/99/LEGIARTI000045269921.xml
+---
+
+Article L321-4-1
+
+La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes
+physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
+au sens de l'article L. 321-9.
+
+Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 321-38 fixe la nature et la
+durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation
+mentionnée au premier alinéa du présent article.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/README.md
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@@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000045270033
Sous-section 3 : De la discipline
- [Article L321-23](article_l321-23.md)
+- [Article L321-23-1](article_l321-23-1.md)
+- [Article L321-23-2](article_l321-23-2.md)
+- [Article L321-23-3](article_l321-23-3.md)
Références
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l321-23-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_l321-23-1.md
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045270035
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/00/LEGIARTI000045270035.xml
+---
+
+Article L321-23-1
+
+Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de
+commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
+
+Le commissaire du Gouvernement est assisté d'une personnalité ayant cessé
+d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité de vente volontaire aux enchères
+publiques.
+
+Le commissaire du Gouvernement instruit les réclamations faites contre les
+personnes mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-24.
+
+Il peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa
+connaissance.
+
+Il engage les poursuites devant la commission des sanctions.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -0,0 +1,182 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045270037
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/00/LEGIARTI000045270037.xml
+---
+
+Article L321-23-2
+
+I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois,
+règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées
+aux I et II de l'article L. 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les
+ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9. La prescription
+est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée
+est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se
+prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est
+devenue définitive.
+
+La commission des sanctions statue par décision motivée sur saisine du
+commissaire du Gouvernement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les
+griefs aient été communiqués à la personne mentionnée aux I ou II de l'article
+L. 321-4, à son représentant légal ou à la personne habilitée à diriger les
+ventes, sans que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier
+ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
+
+Aucun membre de la commission des sanctions ne peut participer à une
+délibération ou à l'instruction d'un dossier relatif à :
+
+1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle
+il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
+
+2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la
+délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou
+détenu un mandat.
+
+II.-Les sanctions applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du I
+du présent article sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
+
+1° L'avertissement ;
+
+2° Le blâme ;
+
+3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie de l'activité de vente
+volontaire de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions
+d'administration ou de direction au sein d'une personne morale mentionnée au II
+de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut
+excéder trois ans ;
+
+4° L'interdiction définitive d'exercer l'activité de vente volontaire de meubles
+aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction
+au sein d'une personne morale mentionnée au même II ou de diriger des ventes.
+
+La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux
+1° à 4° du présent II, prononcer à l'encontre d'une personne mentionnée aux I ou
+II de l'article L. 321-4 une sanction pécuniaire, dont le montant est
+proportionné à la gravité du manquement, à la situation de la personne en cause,
+à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en ont été tirés, sans pouvoir
+excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à
+l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées
+sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau
+manquement à la même obligation. A défaut d'activité antérieure permettant de
+déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €. Ce
+montant est porté à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même
+obligation.
+
+Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la
+sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
+
+Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue
+définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits
+ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction
+pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce.
+
+Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être
+prononcées à l'encontre du représentant légal d'une personne mentionnée au II de
+l'article L. 321-4 si le manquement lui est personnellement imputable.
+
+Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des
+capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre
+Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à
+la mise en œuvre des mesures et des sanctions prévues à l'article L. 561-36-3 du
+même code.
+
+Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs
+peuvent être rendus publics dans les journaux ou les supports qu'elle détermine,
+après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication
+sont à la charge de ces personnes, qui sont tenues solidairement à leur
+paiement.
+
+III.-En cas d'urgence, le président du Conseil des maisons de vente ou, après
+l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de
+cette commission peut adresser une mise en demeure à une personne mentionnée aux
+I ou II de l'article L. 321-4 du présent code ou à une personne habilitée à
+diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui a été constaté et dont
+elle est l'auteur.
+
+A titre conservatoire, le président du Conseil des maisons de vente ou, après
+l'engagement de poursuites devant la commission des sanctions, le président de
+cette commission peut également prononcer la suspension provisoire de l'exercice
+de tout ou partie de l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères
+publiques d'une personne mentionnée aux mêmes I ou II ou d'une personne
+habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée
+qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation, qui ne peut excéder trois
+mois.
+
+La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été
+communiqués à l'intéressé, sans qu'il ait été mis à même de prendre connaissance
+du dossier ni sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2011-09-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2011-09-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-01 au 2022-03-02 CITATION cible
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-02 CITATION source
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le 2026-07-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-12-03 au 2020-02-14 CITATION cible
+
+ -
+ Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-11-06 CITATION cible
+
+ -
+ Code monétaire et financier - article L561-36-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2020-02-14 au 2020-11-06 CITATION cible
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2022-03-02 au 2026-07-01 CITATION cible
+
+ -
+ LOI n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art - article 2 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-02 CREE source
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-09-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de commerce - article L321-23-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-02 CITATION source
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045270039
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/00/LEGIARTI000045270039.xml
+---
+
+Article L321-23-3
+
+Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.
+321-23-2 peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le
+recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en
+référé.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/README.md
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@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+Date de début: 2022-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000045270254
+---
+
+Section 2 bis : De l'accès partiel aux activités de vente volontaire de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
+
+- [Article L321-28-1](article_l321-28-1.md)
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/article_l321-28-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2_bis/article_l321-28-1.md
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@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-03-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045270256
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/27/02/LEGIARTI000045270256.xml
+---
+
+Article L321-28-1
+
+I.-Le Conseil des maisons de vente accorde un accès partiel aux activités de
+vente volontaire de meubles aux enchères publiques lorsque toutes les conditions
+suivantes sont remplies :
+
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de
+l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
+
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans
+l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen et l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques en
+France sont si importantes que l'application de mesures de compensation
+reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement
+et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à l'activité en
+France ;
+
+3° L'activité professionnelle pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité
+peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de l'activité de
+vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France.
+
+Pour apprécier si la condition mentionnée au 3° du présent I est remplie, le
+Conseil des maisons de vente tient compte du fait que l'activité professionnelle
+pour l'exercice de laquelle un accès est sollicité peut ou ne peut pas être
+exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
+
+II.-Sauf si les connaissances acquises par le demandeur sont de nature à rendre
+cette vérification inutile, le demandeur à un établissement en France peut être
+soumis à une épreuve d'aptitude dans le champ des activités qu'il est autorisé à
+exercer.
+
+III.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt
+général si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
+
+IV.-La décision qui accorde l'accès partiel précise le champ des activités
+professionnelles ouvertes au demandeur.
+
+V.-Les activités sont exercées sous le titre professionnel de l'Etat d'origine
+utilisé dans la ou les langues de cet Etat. Le professionnel qui bénéficie d'un
+accès partiel indique clairement aux destinataires des services le champ des
+activités qu'il est autorisé à exercer.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+