LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Modification du code des assurances, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de procédure pénale. 
Modification de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : modification de l'article 50. 
Ratification de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière.
Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers par l'article 4 de la présente loi ; de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) par l'article 15 de la présente loi ; de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil par l'article 11 de la présente loi ; de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 2 de la présente loi ; de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 30 et 32 de la présente loi ; de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, par l'article 14 de la présente loi ; de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 29 de la présente loi ; par l'article 28 de la présente loi, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 28 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 1er de la présente loi, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 4 de la présente loi, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; par l'article 4 de la présente loi, de la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029999826
NOR: FCPM1411464L
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146042
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- [Article L221-6](article_l221-6.md)
- [Article L221-7](article_l221-7.md)
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030044870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/48/LEGIARTI000030044870.xml
---
###### Article L221-7-1
L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom
collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à
responsabilité limitée ou des sociétés par actions.<br />
Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.<br />
Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au
registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des
comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette
approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait
également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible
au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -31,6 +31,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146044
- [Article L223-24](article_l223-24.md)
- [Article L223-25](article_l223-25.md)
- [Article L223-26](article_l223-26.md)
- [Article L223-26-1](article_l223-26-1.md)
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030040041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/00/LEGIARTI000030040041.xml
---
###### Article L223-26-1
L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à
responsabilité limitée.<br />
Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les
gérants.<br />
Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés
au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des
comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois
suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite,
accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161273
- [Article L225-102](article_l225-102.md)
- [Article L225-102-1](article_l225-102-1.md)
- [Article L225-102-2](article_l225-102-2.md)
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- [Article L225-103](article_l225-103.md)
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- [Article L225-105](article_l225-105.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000030044875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/04/48/LEGIARTI000030044875.xml
---
###### Article L225-102-3
I.-Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui
dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle,
deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant
net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés et dont tout ou partie
des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte,
l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de
minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques
et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d'autres ressources minérales ou en
l'exploitation de forêts primaires rendent public annuellement et dans les
conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements
effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans
lesquels elles exercent ces activités.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les sociétés mentionnées au même
premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16,
une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues
d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16
rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des
autorités d'un ou de plusieurs Etats ou territoires.<br />
II.-Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et
celles de l'article L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport
consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.<br />
Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas
tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit
d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces
sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société
consolidante en application de la législation dont elle relève.<br />
III.-Le rapport sur les paiements prévu au I du présent article mentionne le
montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci
sont liés entre eux, égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice
précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale
ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou
entreprise contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par une telle autorité,
ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de
paiements définies comme suit :<br />
1° Droits à la production ;<br />
2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des
sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que
les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes
physiques ou les impôts sur les ventes ;<br />
3° Redevances ;<br />
4° Dividendes ;<br />
5° Primes de signature, de découverte et de production ;<br />
6° Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties
de licence et/ ou de concession ;<br />
7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.<br />
Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou à plusieurs projets spécifiques,
le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements
effectués pour chacun des projets.<br />
Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une
licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par
un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et
constituant la base d'obligations de paiement.<br />
IV.-Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une approbation par
le conseil d'administration ou le directoire. Il est déposé au greffe du
tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés,
dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale
des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce
dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les
mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le
site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.<br />
V.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa
du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la
publication sur le site internet de la société prévue au IV.<br />
VI.-Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV ou
de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3
750 €.<br />
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire
prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

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@ -2,9 +2,9 @@
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029109374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/93/LEGIARTI000029109374.xml
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029122523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/25/LEGIARTI000029122523.xml
---
###### Article L751-6
@ -37,13 +37,4 @@ régions.<br />
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.<br />
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions
des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement
cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du
corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des
personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du
commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de
distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En
outre, la commission est complétée par une personnalité qualifiée nommée par le
ministre chargé de la culture sur proposition du président du Centre national du
cinéma et de l'image animée. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
II.- (Abrogé).