Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043534820
NOR: ECOC2105247R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/53/48/JORFTEXT000043534820.xml
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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133184
- [Article L420-4](article_l420-4.md)
- [Article L420-5](article_l420-5.md)
- [Article L420-6](article_l420-6.md)
- [Article L420-6-1](article_l420-6-1.md)
- [Article L420-7](article_l420-7.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043537178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/71/LEGIARTI000043537178.xml
---
###### Article L420-6-1
Les directeurs, gérants et autres membres du personnel de l'entreprise ou
association d'entreprises qui ont pris une part personnelle et déterminante dans
la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées à
l'article L. 420-1 sont exempts des peines prévues par l'article L. 420-6 si
cette entreprise ou association d'entreprises a bénéficié d'une exonération
totale des sanctions pécuniaires en application de la procédure prévue au IV de
l'article L. 464-2 au titre de ces pratiques, et s'il est établi qu'ils ont
activement coopéré avec l'Autorité de la concurrence et le ministère public.<br />
La coopération active d'une personne est appréciée au regard des critères
suivants :<br />
1° La personne se tient à la disposition des services d'enquête et de l'Autorité
de la concurrence pour répondre à toute question pouvant contribuer à établir
les faits ;<br />
2° La personne s'abstient de détruire, de falsifier ou de dissimuler des
informations ou des preuves pertinentes ;<br />
3° La personne apporte des éléments de preuve de nature à établir l'infraction
et à en identifier les autres auteurs ou complices.<br />
L'exemption de peine n'est pas accordée aux directeurs, gérants et autres
membres du personnel qui, au moment de la demande d'exonération des sanctions
pécuniaires formée par l'entreprise ou l'association d'entreprises pour laquelle
ils travaillent en application de la procédure prévue au IV de l'article L.
464-2, avaient connaissance d'une procédure administrative ou judiciaire
relative à leur participation aux pratiques mentionnées à l'article L. 420-1
faisant l'objet de cette demande d'exonération.

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@ -18,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000034161108
- [Article L490-10](article_l490-10.md)
- [Article L490-11](article_l490-11.md)
- [Article L490-12](article_l490-12.md)
- [Article L490-13](article_l490-13.md)
- [Article L490-14](article_l490-14.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/84/LEGIARTI000043538410.xml
---
###### Article L490-13
I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L.
464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la
procédure concernée peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce
dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la
juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour
laquelle l'accès a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs
d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire
infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence ou l'autorité nationale
de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de
cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit
national.<br />
II.-Les informations tirées de la proposition de transaction mentionnées au II
de l'article L. 464-10 peuvent être utilisées par la partie concernée uniquement
pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans
une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès au dossier de
la procédure a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs
d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire
infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence, par le ministre chargé
de l'économie ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de
l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des
dispositions équivalentes de son droit national.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538412
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/84/LEGIARTI000043538412.xml
---
###### Article L490-14
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre VIII, tant qu'une
procédure de mise en œuvre des règles de concurrence n'est pas close par une
décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de
l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1,
par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 464-9, ou par une autorité de concurrence d'un autre
Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de dispositions équivalentes,
une partie ne peut utiliser ou divulguer devant la juridiction compétente,
lorsqu'elle les a obtenues dans le cadre de cette même procédure, les
informations suivantes :<br />
1° Les informations préparées expressément par une autre personne physique ou
morale ou par une autorité administrative, aux fins de la procédure de mise en
œuvre ;<br />
2° Les informations établies par l'autorité nationale de concurrence ou le
ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 464-9 et adressées
à une partie au cours de la procédure de mise en œuvre ;<br />
3° La proposition de transaction mentionnée au II de l'article L. 464-10 ou par
des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat membre,
lorsqu'elle a été retirée.

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@ -18,3 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133187
- [Article L450-6](article_l450-6.md)
- [Article L450-7](article_l450-7.md)
- [Article L450-8](article_l450-8.md)
- [Article L450-9](article_l450-9.md)
- [Article L450-10](article_l450-10.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043537467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/74/LEGIARTI000043537467.xml
---
###### Article L450-10
Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux
infractions mentionnées à l'article L. 450-9, ni à celles mentionnées au I de
l'article L. 450-8, lorsque l'opposition porte sur des actes des agents
mentionnés au II de l'article L. 450-1 accomplis au titre de leur mise à
disposition du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application
de l'article 450-6.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043537465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/74/LEGIARTI000043537465.xml
---
###### Article L450-9
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € le fait
pour une personne physique de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les
agents mentionnés au I de l'article L. 450-1 sont chargés en application du
présent livre.

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@ -18,4 +18,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146079
- [Article L462-7](article_l462-7.md)
- [Article L462-8](article_l462-8.md)
- [Article L462-9](article_l462-9.md)
- [Article L462-9-1](article_l462-9-1.md)
- [Article L462-10](article_l462-10.md)

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@ -0,0 +1,158 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/89/LEGIARTI000043538949.xml
---
###### Article L462-9-1
I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la
concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n°
1/2003, l'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les
autorités nationales de concurrence des autres Etats membres de l'Union
européenne lorsqu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure
mise en œuvre et qu'elle met fin à celle-ci.<br />
L'Autorité de la concurrence informe la Commission européenne et les autorités
nationales de concurrence des autres Etats membre du prononcé d'une décision
imposant des mesures conservatoires dans le cas de pratiques susceptibles d'être
contraires aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.<br />
II.-Afin d'établir si une entreprise ou association d'entreprises a refusé de se
soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par une autorité
nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne,
l'Autorité de la concurrence peut, à la requête et au nom de cette autorité
requérante, mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête. Elle peut, à cette même fin,
échanger avec cette autorité requérante des informations et les utiliser à titre
de preuve, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE)
n° 1/2003.<br />
III.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance d'une autorité d'un
autre Etat membre exerçant des compétences analogues pour la notification au
destinataire de tout acte de procédure ou tout document relatif à l'application
des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.<br />
IV.-A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre exerçant des compétences
analogues, et au nom de cette autorité requérante, l'Autorité de la concurrence
notifie au destinataire :<br />
1° Tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l'application
de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
toutes décisions appliquant ces articles ;<br />
2° Tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l'application de ces
mêmes articles, dont la notification est nécessaire en application des règles du
droit national de l'autorité requérante ;<br />
3° Tout autre document pertinent lié à l'application de ces mêmes articles, y
compris les documents relatifs à l'exécution des décisions infligeant une
sanction pécuniaire ou une astreinte.<br />
La notification demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par
l'Autorité de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée
par lettre recommandée avec avis de réception.<br />
La notification demandée par l'autorité requérante est effectuée par l'Autorité
de la concurrence, sans retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme
dont le modèle est établi par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'instrument uniforme transmis par l'autorité requérante, établi en langue
française, est accompagné d'une copie de l'acte à notifier et de sa traduction
en langue française.<br />
L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à
l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du
présent article, ou lorsque l'Autorité de la concurrence est en mesure de
démontrer que l'exécution de la demande serait manifestement contraire à l'ordre
public français. L'Autorité de la concurrence contacte l'autorité requérante
lorsqu'elle a l'intention de rejeter sa demande de notification ou souhaite
obtenir des informations complémentaires.<br />
L'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante de supporter
pleinement l'intégralité des frais exposés au titre de la demande d'assistance,
notamment les coûts de traduction, les coûts de la main d'œuvre et les coûts
administratifs.<br />
V.-L'Autorité de la concurrence peut requérir l'assistance des administrations
compétentes des Etats membres de l'Union européenne pour l'exécution de ses
décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptées en
application des articles 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.<br />
A la requête d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne
exerçant des compétences analogues, l'Autorité de la concurrence exécute la
décision infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte adoptée par cette
autorité requérante, dans la mesure où cette autorité, après avoir fait des
efforts raisonnables sur son propre territoire, établit que l'entreprise ou
l'association d'entreprises en cause ne possède pas suffisamment d'actifs dans
l'Etat membre de cette autorité pour en permettre le recouvrement.<br />
L'assistance de l'Autorité de la concurrence peut être accordée dans les autres
cas que celui mentionné à l'alinéa précédent, en particulier lorsque
l'entreprise ou l'association d'entreprises en cause n'est pas établie dans
l'Etat membre de l'autorité requérante.<br />
Dans tous les cas, l'assistance de l'Autorité de la concurrence n'est accordée
que si la décision faisant l'objet de la demande est devenue insusceptible de
recours par les voies ordinaires.<br />
L'exécution demandée par l'autorité requérante et mise en œuvre par l'Autorité
de la concurrence est régie par le droit français. Elle est effectuée par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Les règles relatives aux délais de prescription applicables à l'exécution d'une
décision d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre pour laquelle
l'Autorité de la concurrence accorde son assistance sont celles en vigueur dans
l'Etat membre de l'autorité requérante.<br />
L'assistance demandée par l'autorité requérante pour l'exécution d'une décision
infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte est mise en œuvre sans
retard injustifié, au moyen d'un instrument uniforme, dont le modèle est établi
par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'instrument uniforme transmis par
l'autorité requérante, établi en langue française, est accompagné d'une copie de
l'acte à exécuter et de sa traduction en langue française.<br />
L'instrument uniforme a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L.
111-3 du code des procédures civiles d'exécution et fonde les mesures prises en
vue du recouvrement de la sanction pécuniaire ou de l'astreinte.<br />
L'Autorité de la concurrence prend toutes les mesures nécessaires en vue de
l'exécution de la demande.<br />
L'Autorité de la concurrence n'est pas tenue d'accorder son assistance à
l'autorité requérante lorsque la demande n'est pas conforme aux exigences du
présent article, ou lorsqu'elle est en mesure de démontrer que l'exécution de la
demande serait manifestement contraire à l'ordre public français. L'Autorité de
la concurrence informe l'autorité requérante lorsqu'elle a l'intention de
rejeter sa demande.<br />
Le recouvrement des sanctions pécuniaires et astreintes en France est opéré
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, après
notification du titre exécutoire par l'Autorité de la concurrence. Le montant de
la sanction pécuniaire ou de l'astreinte est recouvré en euros. Au besoin, sa
conversion en euros est réalisée au taux de change applicable à la date à
laquelle la sanction pécuniaire ou l'astreinte a été infligée.<br />
Les frais exposés pour l'exécution des décisions infligeant des sanctions
pécuniaires et astreintes, y compris les coûts de traduction, de main d'œuvre et
les coûts administratifs, peuvent être prélevés sur les recettes provenant des
sommes recouvrées au nom de l'autorité requérante. A défaut de recouvrement,
l'Autorité de la concurrence peut demander à l'autorité requérante le
remboursement des frais avancés.<br />
VI.-La déclaration effectuée en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue
au IV de l'article L. 464-2 ne peut être transmise par l'Autorité de la
concurrence à une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre, en
application de l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003, que si l'entreprise ou
l'association d'entreprises ayant sollicité le bénéfice de cette procédure
accepte cette transmission, ou si cette entreprise ou association d'entreprises
a également formé une demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une procédure
équivalente devant cette autre autorité nationale de concurrence, concernant la
même infraction, et qu'au moment où cette déclaration est transmise, cette
entreprise ou association d'entreprises n'a plus la faculté d'obtenir de cette
autre autorité nationale de concurrence le retrait des informations qu'elle lui
a communiquées au soutien de sa demande.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000019798620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/79/86/LEGIARTI000019798620.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2024-05-23
Identifiant: LEGIARTI000043539835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/98/LEGIARTI000043539835.xml
---
###### Article L462-9
I.-L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et
I. - L'Autorité de la concurrence peut, pour ce qui relève de ses compétences et
après information préalable du ministre chargé de l'économie, communiquer les
informations ou les documents qu'elle détient ou qu'elle recueille, à leur
demande, à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres
Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de
réciprocité, et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats exerçant
des compétences analogues, à leur demande, sous réserve de réciprocité, et à
condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa
@ -25,9 +25,9 @@ analogues, sous réserve de réciprocité.<br />
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par
les autorités de concurrence des informations ou documents qu'elles détiennent
ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission des Communautés
européennes et aux autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues
et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.<br />
ou qu'elles recueillent, à leur demande, à la Commission européenne et aux
autorités des autres Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux
mêmes obligations de secret professionnel.<br />
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
@ -40,26 +40,25 @@ sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.<br />
Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs compétences
respectives, peuvent utiliser des informations ou des documents qui leur auront
été transmis dans les mêmes conditions par la Commission des Communautés
européennes ou les autorités des autres Etats membres exerçant des compétences
analogues.<br />
été transmis dans les mêmes conditions par la Commission européenne ou les
autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues.<br />
L'Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre du présent article,
conclure des conventions organisant ses relations avec les autorités des autres
Etats exerçant des compétences analogues. Ces conventions sont approuvées par
l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 463-7. Elles sont publiées
au Journal officiel.<br />
l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 463-7.
Elles sont publiées au Journal officiel.<br />
II.-Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et
82 du traité instituant la Communauté européenne, les autorités de concurrence
appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise
en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des dispositions des cinq
premiers alinéas du I du présent article.<br />
II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101
et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de
concurrence appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101
et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des
dispositions des cinq premiers alinéas du I du présent article.<br />
Pour l'application des dispositions du 4 de l'article 11 de ce règlement,
l'Autorité de la concurrence transmet à la Commission européenne un résumé de
l'affaire ainsi qu'un document exposant l'orientation envisagée, qui peut être
la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l'article L. 463-2. Elle
peut mettre ces mêmes documents à la disposition des autres autorités de
concurrence des Etats membres de la Communauté européenne.
concurrence des Etats membres de l'Union européenne.

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@ -18,4 +18,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146081
- [Article L464-7](article_l464-7.md)
- [Article L464-8](article_l464-8.md)
- [Article L464-8-1](article_l464-8-1.md)
- [Article L464-8-2](article_l464-8-2.md)
- [Article L464-9](article_l464-9.md)
- [Article L464-10](article_l464-10.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/83/LEGIARTI000043538371.xml
---
###### Article L464-10
I.-L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir le bénéfice de la
procédure d'exonération de sanction pécuniaire prévue au IV de l'article L.
464-2 ou par des dispositions équivalentes du droit national d'un autre Etat
membre n'est accordé qu'aux parties à la procédure concernée.<br />
Les informations tirées de ces déclarations et qui ne peuvent être obtenues que
par l'accès au dossier de la procédure peuvent être utilisées par une partie
ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense
dans le cadre d'une procédure relative à un recours formé contre une décision de
l'Autorité de la concurrence mentionné à l'article L. 464-8 du code de
commerce.<br />
II.-L'accès à la proposition de transaction faite dans le cadre de la procédure
prévue au III de l'article L. 464-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 464-9
n'est accordé qu'à la partie concernée par cette proposition.<br />
Les informations tirées de cette proposition peuvent être utilisées par cette
partie uniquement pour l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'un
recours formé contre une décision de l'Autorité de la concurrence mentionné à
l'article L. 464-8 ou devant la juridiction administrative statuant sur un
recours contre une proposition de transaction du ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043538360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/83/LEGIARTI000043538360.xml
---
###### Article L464-8-2
Sans préjudice des compétences exclusives du juge de l'exécution, le recours
relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des
actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 est porté devant une cour d'appel
spécialement désignée par décret dans le délai d'un mois à compter de cette
notification. Le recours n'est pas suspensif.<br />
Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-04
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000035950045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/95/00/LEGIARTI000035950045.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043539965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/99/LEGIARTI000043539965.xml
---
###### Article L910-1
@ -24,6 +24,6 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :<br />
du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;<br />
5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L.
722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-26 et L.
722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L.
761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce
et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-11
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000034184161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/41/LEGIARTI000034184161.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000043540032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/00/LEGIARTI000043540032.xml
---
###### Article L930-1
@ -24,8 +24,8 @@ L. 238-6, L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;<br />
322-7 et L. 322-10 ;<br />
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1, L. 450-5 à L.
450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 490-2 à L. 490-4 et des articles L. 490-9 à L.
490-12 ;<br />
450-6, L. 461-1 à L. 464-10, L. 490-2 à L. 490-4 et des articles L. 490-9 à L.
490-14 ;<br />
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L.
524-20 et L. 524-21 ;<br />

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@ -1,13 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-16
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000020638737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/87/LEGIARTI000020638737.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043540026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/00/LEGIARTI000043540026.xml
---
###### Article L934-2
Pour l'application de l'article L. 450-8, les mots : " mentionnés à l'article L.
450-1 " sont remplacés par les mots : " assermentés ".
Pour l'application des articles L. 450-8 et L. 450-10, les mots : “ mentionnés
au II de l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la
Nouvelle-Calédonie ”.<br />
Pour l'application de l'article L. 450-9, les mots : “ mentionnés au I de
l'article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés de la
Nouvelle-Calédonie ”.

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-25
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000037242933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/24/29/LEGIARTI000037242933.xml
Date de début: 2021-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043540017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/54/00/LEGIARTI000043540017.xml
---
###### Article L934-5
Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-4, L.
450-7, L. 450-8, L. 490-6 et L. 490-7 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les
agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les
agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant
dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.
450-7, L. 450-8, L. 450-9, L. 450-10, L. 490-6 et L. 490-7 en
Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 "
sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie
mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20°
de l'article 22 de la même loi.

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@ -24,7 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146185
- [Article L954-9](article_l954-9.md)
- [Article L954-10](article_l954-10.md)
- [Article L954-11](article_l954-11.md)
- [Article L954-12](article_l954-12.md)
- [Article L954-13](article_l954-13.md)
- [Article L954-14](article_l954-14.md)
- [Article L954-15](article_l954-15.md)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-17
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000028938517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/93/85/LEGIARTI000028938517.xml
---
###### Article L954-12
Le dernier alinéa de l'article L. 462-6 est supprimé.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026659695
###### Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante
- [Article L752-26](article_l752-26.md)
- [Article L752-27](article_l752-27.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-22
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000026659681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/65/96/LEGIARTI000026659681.xml
---
###### Article L752-26
En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de
dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la
concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à
l'article L. 464-2.<br />
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas
permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance
économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise
après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en
cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai
déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance
économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui
enjoindre de procéder à la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul
moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de
chalandise considérée.