Arrêté du 6 octobre 2006 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000641715
NOR: JUSC0620740A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/17/JORFTEXT000000641715.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 1 : Des principes généraux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163395
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###### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
- [Article A823-27](article_a823-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2017-06-09
Identifiant: LEGIARTI000020163391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163391.xml
---
###### Article A823-27
La norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
</p>
<br />
Introduction<br />
1. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux
comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont
les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie
conformément à ce même article.<br />
2. Cette obligation s'applique aux rapports établis par le commissaire aux
comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, et ne s'applique pas
aux autres rapports susceptibles d'être émis par le commissaire aux comptes dans
le cadre de sa mission.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs
modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux
comptes de " justifier de ses appréciations " dans son rapport général sur les
comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés.<br />
Concept de justification des appréciations<br />
4. La " justification des appréciations " effectuée par le commissaire aux
comptes constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation
de l'opinion émise. Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux
comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes a émis son
opinion sur les comptes.<br />
5.L'explicitation de certaines appréciations ne saurait se substituer à la
nécessité de formuler une opinion avec réserve ou un refus de certifier ou
d'insérer un paragraphe d'observation dans le rapport.<br />
6. La justification de ses appréciations ne saurait conduire le commissaire aux
comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la
responsabilité des dirigeants.<br />
Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification<br />
7. Le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations en toutes
circonstances. Sur la base de son jugement professionnel et au vu des diligences
effectuées tout au long de sa mission, il retient dans son rapport les
appréciations qui lui sont apparues importantes.<br />
8. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait
nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les
appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent
généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes.
Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :<br />
― les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs
modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le
résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de
l'entité ;<br />
― les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données
objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;<br />
― la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse
du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.<br />
Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier
d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à
l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la
mise en œuvre de sa démarche d'audit.<br />
Formulation de la justification des appréciations<br />
9. Le commissaire aux comptes formule la justification de ses appréciations par
référence explicite aux dispositions de l'article L. 823-9 et de manière
appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.<br />
10. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation
devant être justifiée :<br />
― l'identification du sujet et la référence, si elle est possible, à l'annexe
aux comptes ;<br />
― un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder
son appréciation ;<br />
― une conclusion, exprimée de façon positive, en cohérence avec l'opinion
formulée sur les comptes, et qui ne constitue pas une réserve déguisée.<br />
11. Le commissaire aux comptes précise que les appréciations justifiées
s'inscrivent dans le cadre de la démarche d'audit des comptes, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de l'opinion exprimée sur ces
comptes. La formulation retenue ne doit pas conduire à apporter une assurance
spécifique sur les éléments isolés des comptes faisant l'objet d'une
justification des appréciations du commissaire aux comptes.<br />
12. La justification des appréciations peut éventuellement être formulée de
manière moins développée dans les cas où :<br />
― les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu
à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités
d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du
compte de résultat ;<br />
― il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice
dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un
lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;<br />
― aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir
d'estimations fondées sur des données subjectives.<br />
Place de la justification des appréciations dans le rapport<br />
13. La justification des appréciations du commissaire aux comptes figure dans
une partie de rapport distincte, placée après celle relative à l'expression de
l'opinion du commissaire aux comptes. Le rapport sur les comptes comporte ainsi
les trois parties distinctes suivantes, nettement individualisées :<br />
― opinion sur les comptes annuels ou opinion sur les comptes consolidés, y
compris, le cas échéant, la motivation des réserves ou du refus de certifier et
le paragraphe prévu pour les observations ;<br />
― justification des appréciations ;<br />
― vérifications et informations spécifiques pour les comptes annuels ou
vérification spécifique pour les comptes consolidés.<br />
Lien entre la justification des appréciations et les observations<br />
14. Lorsqu'un point concernant les comptes nécessite à la fois une observation
et une justification des appréciations, ce point est évoqué respectivement dans
la première partie du rapport après l'expression de l'opinion au titre de
l'observation et dans la deuxième partie du rapport au titre de la justification
des appréciations. Cette situation peut se présenter, par exemple, lorsqu'un
changement de méthode comptable est intervenu, ou lorsqu'il existe une
incertitude relative à la continuité de l'exploitation.<br />
Précision concernant la certification avec réserve<br />
15. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve constitue
une justification des appréciations et trouve sa place avant l'expression de
l'opinion émise sur les comptes. Une certification avec réserve ne dispense pas
le commissaire aux comptes de devoir justifier de ses appréciations sur d'autres
points que ceux ayant motivé la réserve même si ces autres appréciations ne
posent pas de difficultés particulières. Ces autres justifications
d'appréciations figurent dans la deuxième partie de son rapport.<br />
Cas du refus de certifier<br />
16. L'exposé des motivations conduisant à un refus de certifier est de nature à
répondre à l'obligation de justification des appréciations. Dans cette
situation, le commissaire aux comptes n'a pas à justifier de ses appréciations
sur d'autres points que ceux ayant motivé le refus de certifier. Il précise dans
la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a
pas lieu de justifier d'autres appréciations eu égard à la nature de l'opinion
exprimée dans la première partie de son rapport.