Arrêté du 4 octobre 2023 portant modification de l'arrêté du 27 juillet 2023 portant homologation de plusieurs normes d'exercice professionnel révisées

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000048197786
NOR: JUSC2325082A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/19/77/JORFTEXT000048197786.xml
This commit is contained in:
République française 2023-10-14 00:00:00 +02:00
parent cc5b4c17eb
commit bc7f99e56b

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-08-05
Date de fin: 2023-10-14
Identifiant: LEGIARTI000047933419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/34/LEGIARTI000047933419.xml
Date de début: 2023-10-14
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048200436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/04/LEGIARTI000048200436.xml
---
###### Article A823-27-1
La norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux
Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux
comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de
commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices
dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de
la justice, figure ci-dessous :<br />
NEP-911. Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à
l'article L. 823-12-1 du code de commerce<br />
NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À
L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE<br />
Champ d'application<br />
@ -97,7 +98,7 @@ du code de commerce.<br />
06. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux
comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du
code de commerce (1), et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient
code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient
leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement
à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces
sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci
@ -674,4 +675,570 @@ l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications
écrites.<br />
NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES
PETITES ENTREPRISES<br />
Champ d'application<br />
01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la
“ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une
telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui
s'attache à la réalisation de sa mission.<br />
Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la
clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :<br />
-total du bilan : quatre millions d'euros ;<br />
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;<br />
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.<br />
Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à
4.<br />
02. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour
un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de
petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux
comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de
lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est
pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est
obligatoirement de six exercices.<br />
03. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de
l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :<br />
-non astreinte à publier des comptes consolidés ;<br />
-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;<br />
-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux
comptes,<br />
et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la
clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :<br />
-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;<br />
-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros
;<br />
-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.<br />
Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou
indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux
comptes.<br />
Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de
petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un
mandat de six exercices.<br />
Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la
définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes
est obligatoirement de six exercices.<br />
04. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête
de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2
du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes,
lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois
critères suivants :<br />
-total du bilan : deux millions d'euros ;<br />
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;<br />
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.<br />
Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes
un mandat de six exercices.<br />
05. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en
cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la
loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation
des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne
dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux
des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord
avec lui.<br />
Nature et étendue de la mission<br />
06. La mission du commissaire aux comptes comprend :<br />
-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes
consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels
comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte
dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport
sur les comptes consolidés ;<br />
-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui
donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des
restitutions spécifiques.<br />
Respect des règles de déontologie<br />
07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et
réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente
norme d'exercice professionnel.<br />
Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité<br />
08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit
critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments
collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui
contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.<br />
09. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de
la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille
et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les
comptes.<br />
Implication du commissaire aux comptes<br />
10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à
l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le
commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester
l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance
de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des
travaux mis en œuvre.<br />
Lettre de mission<br />
11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son
environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant
porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et
conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre
de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son
accord sur les termes et conditions exposés.<br />
Mise en œuvre de la mission de certification des comptes<br />
12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit
des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble,
ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non
absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“
assurance raisonnable ”.<br />
Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de
sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart
des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des
présomptions qu'à des certitudes.<br />
13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux
comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des
anomalies non corrigées dans les comptes.<br />
Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en
considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances
particulières de leur survenance.<br />
La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement
professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut
influencer le jugement des utilisateurs de comptes.<br />
Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant,
le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà
duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont
susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour
déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.<br />
Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de
signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité
qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.<br />
14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes
comprend les phases suivantes :<br />
-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de
l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la
planification de la mission ;<br />
-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque
d'anomalies significatives ;<br />
-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque
d'anomalies significatives.<br />
En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux
comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel
relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et
l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble
consolidé.<br />
Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance
susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si
l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
est approprié.<br />
En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le
commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à
l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe
ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe
que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle
au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le
commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du
contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les
travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer
les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son
opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux
comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre
lui paraît nécessaire.<br />
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation
du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la
mission<br />
16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité
afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les
comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il
s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées
au sein de l'entité et prend connaissance :<br />
-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses
activités ;<br />
-de ses objectifs et de sa stratégie ;<br />
-de sa structure juridique ;<br />
-de son organisation et de son financement ;<br />
-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de
référentiel comptable ;<br />
-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;<br />
-des relations et transactions avec les parties liées ;<br />
-de l'importance des estimations comptables ;<br />
-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.<br />
Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique
professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation
et de contrôle des opérations.<br />
17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le
commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.<br />
Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à
partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des
comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de
l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations
significatives ou des tendances inattendues.<br />
Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux
comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou
incohérents.<br />
18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement,
le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :<br />
-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies
significatives dans les comptes ;<br />
-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences
estimées nécessaires ;<br />
-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences
;<br />
-le seuil de signification retenu ;<br />
-le calendrier et les intervenants.<br />
19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures
d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments
planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à
modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux
complémentaires ou différents.<br />
20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris
pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient
pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les
comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait
l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux
comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il
l'estime nécessaire.<br />
La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une
présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de
l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le
commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son
prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants
et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les
besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre
d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains
soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas
au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés
estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.<br />
Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une
certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le
mentionne dans son rapport.<br />
Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque
d'anomalies significatives<br />
21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui
peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :<br />
-des tests de procédures ;<br />
-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des
procédures analytiques ;<br />
-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles
de substance.<br />
22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de
contrôle suivantes :<br />
-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance,
consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations
avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes
détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables
entre ces montants et les montants enregistrés ;<br />
-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des
enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme
papier, sous forme électronique ou autres supports ;<br />
-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des
actifs corporels ;<br />
-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est
exécutée au sein de l'entité ;<br />
-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou
externes à l'entité ;<br />
-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un
tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant
une ou plusieurs informations ;<br />
-la vérification d'un calcul ;<br />
-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine
par l'entité.<br />
23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection
des éléments à contrôler parmi les suivantes :<br />
-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la
population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;<br />
-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur
une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels
en raison de leur importance ou de leur nature ;<br />
-les sondages statistiques ou non statistiques.<br />
24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la
clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances
clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les
dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués
postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut
permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou
se substituer au recours à de telles confirmations.<br />
25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui
permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables,
sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations
objets de ces estimations.<br />
26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des
stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un
risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il
ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et
dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre
date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible,
notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire
aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit
alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant
équivalent.<br />
Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque
d'anomalies significatives<br />
27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le
commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour
chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement
professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à
des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.<br />
28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit
suivantes :<br />
-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui
semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui
apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son
environnement ;<br />
-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la
présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y
compris les informations fournies en annexe ;<br />
-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe
avec les documents comptables dont ils sont issus ;<br />
-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice
précédent, y compris dans l'annexe ;<br />
-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;<br />
-examen des écritures d'inventaire ;<br />
-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.<br />
29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des
comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.<br />
Traitement des anomalies relevées au cours de la mission<br />
30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps
utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les
anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement
insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces
anomalies.<br />
A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non
corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que
les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont
les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises
individuellement ou en cumulé, sont significatives.<br />
Déclarations écrites de la direction<br />
31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit
ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants
nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son
jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit
certaines de ses déclarations orales.<br />
Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons
de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences
éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.<br />
Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce<br />
32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard
de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du
dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de
l'administration ou de l'organe de surveillance :<br />
-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;<br />
-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;<br />
-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de
mettre en cause la continuité d'exploitation ;<br />
-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
être arrêtés ou aux autres documents comptables ;<br />
-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;<br />
-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
précédente ;<br />
-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de
certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de
formuler dans son rapport sur les comptes.<br />
33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants
relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait
pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le
prévoient spécifiquement.<br />
Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux
comptes<br />
34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des
documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire,
il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel
relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de
gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux
informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.<br />
35. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire
aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de
l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de
l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les
faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse
être engagée par cette révélation.<br />
36. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues
par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire
aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme.<br />
37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa
mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il
met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires
relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur
son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une
période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
38. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres
diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.<br />
Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9
du code de commerce<br />
39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de
l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de
ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.<br />
En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de
publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport
mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il
certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et
entités comprises dans la consolidation.<br />
40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des
paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du
commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.<br />
41. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour
objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion
émise sur les comptes.<br />
Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut
adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.<br />
42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de
la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés.<br />
Documentation des travaux<br />
43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10
du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de
l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.<br />
44. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique
de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre
la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.<br />
45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les
échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications
écrites.