Arrêté du 4 octobre 2023 portant modification de l'arrêté du 27 juillet 2023 portant homologation de plusieurs normes d'exercice professionnel révisées
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000048197786 NOR: JUSC2325082A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/19/77/JORFTEXT000048197786.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-08-05
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Date de fin: 2023-10-14
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Identifiant: LEGIARTI000047933419
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/34/LEGIARTI000047933419.xml
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Date de début: 2023-10-14
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048200436
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/20/04/LEGIARTI000048200436.xml
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###### Article A823-27-1
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La norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux
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Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux
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comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de
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commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
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ci-dessous :<br />
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commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices
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dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de
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||||
la justice, figure ci-dessous :<br />
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NEP-911. Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à
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||||
l'article L. 823-12-1 du code de commerce<br />
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||||
NEP-911. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À
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||||
L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE<br />
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Champ d'application<br />
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@ -97,7 +98,7 @@ du code de commerce.<br />
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06. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux
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comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du
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code de commerce (1), et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient
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||||
code de commerce, et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient
|
||||
leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement
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||||
à cette date, deux des trois critères précisés au paragraphe 1, dès lors que ces
|
||||
sociétés choisissent, en accord avec leur commissaire aux comptes, que celui-ci
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@ -674,4 +675,570 @@ l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
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||||
-les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code
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||||
de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications
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||||
écrites.<br />
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||||
NEP-912. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES
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||||
PETITES ENTREPRISES<br />
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||||
Champ d'application<br />
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01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la
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||||
“ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une
|
||||
telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui
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||||
s'attache à la réalisation de sa mission.<br />
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||||
Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la
|
||||
clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :<br />
|
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||||
-total du bilan : quatre millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;<br />
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||||
|
||||
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.<br />
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||||
Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à
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||||
4.<br />
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02. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour
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||||
un mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de
|
||||
petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux
|
||||
comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de
|
||||
lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est
|
||||
pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est
|
||||
obligatoirement de six exercices.<br />
|
||||
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||||
03. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de
|
||||
l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :<br />
|
||||
|
||||
-non astreinte à publier des comptes consolidés ;<br />
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||||
|
||||
-ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;<br />
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||||
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||||
-non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux
|
||||
comptes,<br />
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||||
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||||
et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la
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||||
clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :<br />
|
||||
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||||
-total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;<br />
|
||||
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||||
-montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros
|
||||
;<br />
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||||
|
||||
-nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.<br />
|
||||
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||||
Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou
|
||||
indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
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||||
|
||||
Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux
|
||||
comptes.<br />
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||||
|
||||
Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de
|
||||
petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un
|
||||
mandat de six exercices.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la
|
||||
définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes
|
||||
est obligatoirement de six exercices.<br />
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||||
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||||
04. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête
|
||||
de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2
|
||||
du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes,
|
||||
lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois
|
||||
critères suivants :<br />
|
||||
|
||||
-total du bilan : deux millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
-montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;<br />
|
||||
|
||||
-nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes
|
||||
un mandat de six exercices.<br />
|
||||
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||||
05. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en
|
||||
cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la
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||||
loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation
|
||||
des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne
|
||||
dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux
|
||||
des trois critères précisés au paragraphe 1, et qui en font le choix en accord
|
||||
avec lui.<br />
|
||||
|
||||
Nature et étendue de la mission<br />
|
||||
|
||||
06. La mission du commissaire aux comptes comprend :<br />
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||||
|
||||
-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes
|
||||
consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels
|
||||
comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte
|
||||
dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport
|
||||
sur les comptes consolidés ;<br />
|
||||
|
||||
-les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui
|
||||
donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des
|
||||
restitutions spécifiques.<br />
|
||||
|
||||
Respect des règles de déontologie<br />
|
||||
|
||||
07. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
|
||||
de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et
|
||||
réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente
|
||||
norme d'exercice professionnel.<br />
|
||||
|
||||
Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité<br />
|
||||
|
||||
08. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit
|
||||
critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments
|
||||
collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui
|
||||
contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.<br />
|
||||
|
||||
09. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de
|
||||
la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille
|
||||
et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les
|
||||
comptes.<br />
|
||||
|
||||
Implication du commissaire aux comptes<br />
|
||||
|
||||
10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à
|
||||
l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le
|
||||
commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester
|
||||
l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance
|
||||
de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des
|
||||
travaux mis en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
Lettre de mission<br />
|
||||
|
||||
11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son
|
||||
environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant
|
||||
porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et
|
||||
conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre
|
||||
de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son
|
||||
accord sur les termes et conditions exposés.<br />
|
||||
|
||||
Mise en œuvre de la mission de certification des comptes<br />
|
||||
|
||||
12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit
|
||||
des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble,
|
||||
ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non
|
||||
absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“
|
||||
assurance raisonnable ”.<br />
|
||||
|
||||
Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de
|
||||
sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart
|
||||
des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des
|
||||
présomptions qu'à des certitudes.<br />
|
||||
|
||||
13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux
|
||||
comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des
|
||||
anomalies non corrigées dans les comptes.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en
|
||||
considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances
|
||||
particulières de leur survenance.<br />
|
||||
|
||||
La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement
|
||||
professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut
|
||||
influencer le jugement des utilisateurs de comptes.<br />
|
||||
|
||||
Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant,
|
||||
le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà
|
||||
duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont
|
||||
susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour
|
||||
déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.<br />
|
||||
|
||||
Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de
|
||||
signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité
|
||||
qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.<br />
|
||||
|
||||
14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes
|
||||
comprend les phases suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de
|
||||
l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la
|
||||
planification de la mission ;<br />
|
||||
|
||||
-les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque
|
||||
d'anomalies significatives ;<br />
|
||||
|
||||
-les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque
|
||||
d'anomalies significatives.<br />
|
||||
|
||||
En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux
|
||||
comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et
|
||||
l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble
|
||||
consolidé.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance
|
||||
susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si
|
||||
l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
|
||||
est approprié.<br />
|
||||
|
||||
En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le
|
||||
commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
|
||||
opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à
|
||||
l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe
|
||||
ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe
|
||||
que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle
|
||||
au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
|
||||
|
||||
15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le
|
||||
commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du
|
||||
contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les
|
||||
travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer
|
||||
les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son
|
||||
opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux
|
||||
comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre
|
||||
lui paraît nécessaire.<br />
|
||||
|
||||
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation
|
||||
du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la
|
||||
mission<br />
|
||||
|
||||
16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité
|
||||
afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les
|
||||
comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il
|
||||
s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées
|
||||
au sein de l'entité et prend connaissance :<br />
|
||||
|
||||
-du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses
|
||||
activités ;<br />
|
||||
|
||||
-de ses objectifs et de sa stratégie ;<br />
|
||||
|
||||
-de sa structure juridique ;<br />
|
||||
|
||||
-de son organisation et de son financement ;<br />
|
||||
|
||||
-des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de
|
||||
référentiel comptable ;<br />
|
||||
|
||||
-des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;<br />
|
||||
|
||||
-des relations et transactions avec les parties liées ;<br />
|
||||
|
||||
-de l'importance des estimations comptables ;<br />
|
||||
|
||||
-de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.<br />
|
||||
|
||||
Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique
|
||||
professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation
|
||||
et de contrôle des opérations.<br />
|
||||
|
||||
17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le
|
||||
commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.<br />
|
||||
|
||||
Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à
|
||||
partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des
|
||||
comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de
|
||||
l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations
|
||||
significatives ou des tendances inattendues.<br />
|
||||
|
||||
Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux
|
||||
comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou
|
||||
incohérents.<br />
|
||||
|
||||
18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement,
|
||||
le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :<br />
|
||||
|
||||
-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies
|
||||
significatives dans les comptes ;<br />
|
||||
|
||||
-le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences
|
||||
estimées nécessaires ;<br />
|
||||
|
||||
-le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
-le seuil de signification retenu ;<br />
|
||||
|
||||
-le calendrier et les intervenants.<br />
|
||||
|
||||
19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures
|
||||
d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments
|
||||
planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à
|
||||
modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux
|
||||
complémentaires ou différents.<br />
|
||||
|
||||
20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année
|
||||
de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris
|
||||
pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient
|
||||
pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les
|
||||
comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait
|
||||
l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux
|
||||
comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il
|
||||
l'estime nécessaire.<br />
|
||||
|
||||
La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une
|
||||
présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de
|
||||
l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le
|
||||
commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son
|
||||
prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants
|
||||
et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les
|
||||
besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre
|
||||
d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains
|
||||
soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas
|
||||
au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés
|
||||
estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une
|
||||
certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le
|
||||
mentionne dans son rapport.<br />
|
||||
|
||||
Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque
|
||||
d'anomalies significatives<br />
|
||||
|
||||
21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le
|
||||
commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui
|
||||
peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :<br />
|
||||
|
||||
-des tests de procédures ;<br />
|
||||
|
||||
-des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des
|
||||
procédures analytiques ;<br />
|
||||
|
||||
-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles
|
||||
de substance.<br />
|
||||
|
||||
22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de
|
||||
contrôle suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance,
|
||||
consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations
|
||||
avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes
|
||||
détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables
|
||||
entre ces montants et les montants enregistrés ;<br />
|
||||
|
||||
-l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des
|
||||
enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme
|
||||
papier, sous forme électronique ou autres supports ;<br />
|
||||
|
||||
-l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des
|
||||
actifs corporels ;<br />
|
||||
|
||||
-l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est
|
||||
exécutée au sein de l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
-la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou
|
||||
externes à l'entité ;<br />
|
||||
|
||||
-la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un
|
||||
tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant
|
||||
une ou plusieurs informations ;<br />
|
||||
|
||||
-la vérification d'un calcul ;<br />
|
||||
|
||||
-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine
|
||||
par l'entité.<br />
|
||||
|
||||
23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection
|
||||
des éléments à contrôler parmi les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la
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population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;<br />
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-la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur
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une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels
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en raison de leur importance ou de leur nature ;<br />
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-les sondages statistiques ou non statistiques.<br />
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24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la
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clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances
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clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les
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dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués
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postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut
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permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou
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se substituer au recours à de telles confirmations.<br />
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25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui
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permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables,
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sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations
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objets de ces estimations.<br />
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26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des
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stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un
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risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il
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ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et
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dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre
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date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible,
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notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire
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aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit
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alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant
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équivalent.<br />
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Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque
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d'anomalies significatives<br />
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27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le
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commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour
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chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement
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professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à
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des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.<br />
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28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit
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suivantes :<br />
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-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui
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semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui
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apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son
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environnement ;<br />
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-évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la
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présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y
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compris les informations fournies en annexe ;<br />
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-rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe
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avec les documents comptables dont ils sont issus ;<br />
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-vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice
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précédent, y compris dans l'annexe ;<br />
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-examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;<br />
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-examen des écritures d'inventaire ;<br />
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-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.<br />
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29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des
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comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.<br />
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Traitement des anomalies relevées au cours de la mission<br />
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30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps
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utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les
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anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement
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insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces
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anomalies.<br />
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||||
A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non
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corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que
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les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont
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les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises
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individuellement ou en cumulé, sont significatives.<br />
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||||
Déclarations écrites de la direction<br />
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31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit
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ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants
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||||
nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son
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jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit
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certaines de ses déclarations orales.<br />
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||||
Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons
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de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences
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||||
éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.<br />
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||||
Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
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||||
commerce<br />
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32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard
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||||
de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du
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dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de
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||||
l'administration ou de l'organe de surveillance :<br />
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-l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;<br />
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||||
-ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité
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||||
susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;<br />
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||||
-le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de
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||||
mettre en cause la continuité d'exploitation ;<br />
|
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||||
-les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant
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||||
être arrêtés ou aux autres documents comptables ;<br />
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-les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;<br />
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||||
-les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
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||||
ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période
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||||
précédente ;<br />
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||||
-les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de
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||||
certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de
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||||
formuler dans son rapport sur les comptes.<br />
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||||
33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants
|
||||
relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait
|
||||
pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le
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||||
prévoient spécifiquement.<br />
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||||
Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux
|
||||
comptes<br />
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||||
34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des
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||||
documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire,
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||||
il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel
|
||||
relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de
|
||||
gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux
|
||||
informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux
|
||||
membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.<br />
|
||||
|
||||
35. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire
|
||||
aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de
|
||||
l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de
|
||||
l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les
|
||||
faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse
|
||||
être engagée par cette révélation.<br />
|
||||
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||||
36. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues
|
||||
par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire
|
||||
aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
|
||||
financement du terrorisme.<br />
|
||||
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||||
37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa
|
||||
mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il
|
||||
met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires
|
||||
relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur
|
||||
son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une
|
||||
période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
38. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres
|
||||
diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.<br />
|
||||
|
||||
Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9
|
||||
du code de commerce<br />
|
||||
|
||||
39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de
|
||||
l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de
|
||||
ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent
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||||
une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la
|
||||
situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.<br />
|
||||
|
||||
En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de
|
||||
publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport
|
||||
mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il
|
||||
certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont
|
||||
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
|
||||
financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et
|
||||
entités comprises dans la consolidation.<br />
|
||||
|
||||
40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des
|
||||
paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du
|
||||
commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.<br />
|
||||
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||||
41. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour
|
||||
objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion
|
||||
émise sur les comptes.<br />
|
||||
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||||
Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut
|
||||
adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.<br />
|
||||
|
||||
42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de
|
||||
la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
|
||||
annuels et consolidés.<br />
|
||||
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||||
Documentation des travaux<br />
|
||||
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||||
43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10
|
||||
du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de
|
||||
l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.<br />
|
||||
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||||
44. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique
|
||||
de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre
|
||||
la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.<br />
|
||||
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||||
45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les
|
||||
échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
|
||||
commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications
|
||||
écrites.
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