diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/README.md
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163403
###### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
- [Article A823-24](article_a823-24.md)
+- [Article A823-25](article_a823-25.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-25.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020163397
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163397.xml
+---
+
+###### Article A823-25
+
+La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un
+expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux,
+ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN
+ EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ
+
+
+
+Introduction
+
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux
+comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission
+auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne
+ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un
+expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au
+commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
+l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux
+comptes.
+
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
+
+3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le
+commissaire aux comptes :
+
+― analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à
+l'expert-comptable ;
+
+― apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par
+ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son
+opinion sur les comptes.
+
+4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec
+l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été
+confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux
+réalisés.
+
+Evaluation des travaux de l'expert-comptable
+
+5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire
+aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés
+pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
+
+6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les
+procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire
+pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
+
+Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
+
+7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas
+référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés
+uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du
+commissaire aux comptes sur sa propre mission.
+
+Documentation
+
+8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés
+par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.