diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_l141-31.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_l141-31.md index d5feb18608..c046c98020 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_l141-31.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_4/article_l141-31.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-02 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000029315870 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/31/58/LEGIARTI000029315870.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031086295 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/62/LEGIARTI000031086295.xml --- ###### Article L141-31 La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. -141-28.
-
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise -est consulté, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , sur -un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est -suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à -défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. +141-28.
+ +Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en +application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession +du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la +date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à +la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-27-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-27-1.md index 4f19a40112..92218cd031 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-27-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-27-1.md @@ -1,29 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000031012378 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/23/LEGIARTI000031012378.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000031085393 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/53/LEGIARTI000031085393.xml --- ###### Article L225-27-1 I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices -consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses +consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, +directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire +français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le -territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société -et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le -territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en -place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du -travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration -comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation -sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des -administrateurs représentant les salariés.
+territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le +conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et +le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du +présent code, des administrateurs représentant les salariés.
-Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent -I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même -soumise à cette obligation.
+Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité +d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une +société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et +des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier +alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les +conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.
+ +Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du +présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société +elle-même soumise à cette obligation.
II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux @@ -33,7 +38,11 @@ articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il e Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. -225-18-1.
+225-18-1. L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le +fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à +l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement +du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le +comité d'entreprise désigne une femme et un homme.
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-30-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-30-2.md index 1caf21c1ae..e411f862c7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-30-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-30-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-06-17 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000027549947 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/99/LEGIARTI000027549947.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000031085386 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/53/LEGIARTI000031085386.xml --- ###### Article L225-30-2 @@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/99/LEGIARTI000027549947.xml Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions -définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation n'est pas imputable -sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1. +définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation, dont la durée ne +peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit +d'heures prévu à l'article L. 225-30-1. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-79-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-79-2.md index 27f7bd08cf..9afbb0f2cd 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-79-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-79-2.md @@ -1,29 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2015-08-19 -Identifiant: LEGIARTI000031012351 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/23/LEGIARTI000031012351.xml +Date de début: 2015-08-19 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000031085357 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/53/LEGIARTI000031085357.xml --- ###### Article L225-79-2 I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices -consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses +consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, +directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire +français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le -territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société -et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le -territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en -place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du -travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance -comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus -aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant -les salariés.
+territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le +conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de +désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des +membres représentant les salariés.
-Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent -I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même -soumise à cette obligation.
+Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité +d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une +société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et +des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue aux deux +premiers alinéas du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales +remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.
+ +Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du +présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société +elle-même soumise à cette obligation.
II. ― Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés @@ -35,6 +40,12 @@ compte ni pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.
+L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1° +du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28. +Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III, +le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise +désigne une femme et un homme.
+ III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale