LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Modification du code du travail, du code de commerce, du code des transports, du code de l'énergie, du code monétaire et financier, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code du service national. 
Modification de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : modification des articles 28, 30. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 4. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : création après l'article 13-1 de l'article 13-2. 
Abrogation des VII, VIII et IX de l'article 19 de la présente loi par l'article 17 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031046061
NOR: ETSX1508596L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/04/60/JORFTEXT000031046061.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
parent c2bcc94c38
commit b40c011af7
4 changed files with 71 additions and 49 deletions

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-02
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000029315870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/31/58/LEGIARTI000029315870.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031086295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/62/LEGIARTI000031086295.xml
---
###### Article L141-31
La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle
intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L.
141-28. <br clear="none" />
<br clear="none" />Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise
est consulté, en application de l' article L. 2323-19 du code du travail , sur
un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est
suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à
défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
141-28.<br />
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en
application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession
du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la
date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à
la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

View file

@ -1,29 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000031012378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/23/LEGIARTI000031012378.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031085393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/53/LEGIARTI000031085393.xml
---
###### Article L225-27-1
I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices
consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses
consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales,
directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire
français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société
et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en
place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du
travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d'administration
comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation
sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des
administrateurs représentant les salariés.<br />
territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le
conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et
le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du
présent code, des administrateurs représentant les salariés.<br />
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent
I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même
soumise à cette obligation.<br />
Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une
société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et
des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier
alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les
conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.<br />
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du
présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société
elle-même soumise à cette obligation.<br />
II. ― Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal
à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux
@ -33,7 +38,11 @@ articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s'il e
Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à
l'article L. 225-17, ni pour l'application du premier alinéa de l'article L.
225-18-1.<br />
225-18-1. L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le
fondement du 1° du III du présent article respecte la parité conformément à
l'article L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement
du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le
comité d'entreprise désigne une femme et un homme.<br />
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices
mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027549947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/99/LEGIARTI000027549947.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031085386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/53/LEGIARTI000031085386.xml
---
###### Article L225-30-2
@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/54/99/LEGIARTI000027549947.xml
Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de
l'article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à
l'exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation n'est pas imputable
sur le crédit d'heures prévu à l'article L. 225-30-1.
définies par décret en Conseil d'Etat. Ce temps de formation, dont la durée ne
peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit
d'heures prévu à l'article L. 225-30-1.

View file

@ -1,29 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000031012351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/23/LEGIARTI000031012351.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000031085357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/53/LEGIARTI000031085357.xml
---
###### Article L225-79-2
I. ― Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices
consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses
consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales,
directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire
français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses
filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société
et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français et à l'étranger, et qui ont pour obligation de mettre en
place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du
travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance
comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus
aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant
les salariés.<br />
territoire français et à l'étranger, il est stipulé dans les statuts que le
conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de
désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des
membres représentant les salariés.<br />
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue au premier alinéa du présent
I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société elle-même
soumise à cette obligation.<br />
Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une
société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et
des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue aux deux
premiers alinéas du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales
remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa.<br />
Une société n'est pas soumise à l'obligation prévue aux deux premiers alinéas du
présent I dès lors qu'elle est la filiale, directe ou indirecte, d'une société
elle-même soumise à cette obligation.<br />
II. ― Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés
est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés
@ -35,6 +40,12 @@ compte ni pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des
membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69, ni pour
l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1.<br />
L'élection des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1°
du III du présent article respecte la parité conformément à l'article L. 225-28.
Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement du 2° du même III,
le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise
désigne une femme et un homme.<br />
III. ― Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices
mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité
central d'entreprise ou du comité d'entreprise, l'assemblée générale