diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-28.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-28.md
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-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-04
-Date de fin: 2023-08-05
-Identifiant: LEGIARTI000024445849
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445849.xml
+Date de début: 2023-08-05
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047933572
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/35/LEGIARTI000047933572.xml
---
###### Article A823-28
@@ -14,56 +14,52 @@ intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:
-
- EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES
- OU RÉGLEMENTAIRES
-
-
-
+NEP-2410. Examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions
+légales ou réglementaires
Introduction
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en
+01. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en
application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de
comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le
cas échéant, sous forme consolidée.
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire
+02. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire
aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes
intermédiaires.
-3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport
+03. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport
d'examen limité du commissaire aux comptes.
Respect des textes et esprit critique
-4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires
-conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme
-d'exercice professionnel.
+04. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes
+intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente
+norme d'exercice professionnel.
-5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
+05. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie
de la profession.
-6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
+06. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
-- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations
+-fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations
peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
-- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du
+-exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du
calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et
pour conclure à partir des éléments collectés.
Nature de l'assurance
-7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire
+07. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire
aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour
un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
-8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le
+08. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le
commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre
des procédures analytiques.
-9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un
+09. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un
audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes
intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
@@ -79,14 +75,11 @@ comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel
relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à
l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
-Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes.-Lettre de mission
+Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes-Lettre de mission
12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen
limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans
-la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire
-aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la
-certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à
-ces mêmes principes.
+la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission.
Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son
contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les
@@ -99,24 +92,24 @@ et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonde
sa conclusion sur ces comptes.
14. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de
-l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux
-comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité
-et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
-dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de
-ces contrôles.
+l'examen limité des compte intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes
+a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de
+son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans
+les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces
+contrôles.
15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
-- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments
+-relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments
identifiés suivants :
-- les faiblesses significatives du contrôle interne ;
+-les faiblesses significatives du contrôle interne ;
-- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
+-les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
-- les anomalies significatives corrigées ou non ;
+-les anomalies significatives corrigées ou non ;
-- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période
+-s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période
précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle
interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes
@@ -128,66 +121,66 @@ préparation des comptes intermédiaires.
de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de
l'entité :
-- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue
+-il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue
des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes.
Il s'intéresse particulièrement :
-- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le
+-aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le
commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives
-dans les comptes ; et
+dans les comptes ;
-- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les
+-et à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les
besoins de ces contrôles ;
-- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la
-période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations
+-il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période
+précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations
recueillies.
-Entretiens avec la direction
+Entretien avec la direction
17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de
la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments
suivants :
-- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies
+-leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies
significatives résultant de fraudes ;
-- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de
-fraude dans l'entité et pour y répondre ;
+-l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude
+dans l'entité et pour y répondre ;
-- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement
+-leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement
alléguées concernant l'entité ;
--l 'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à
+-l'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à
assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
-- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime
+-les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime
significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime
non significatives ;
-- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de
+-la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de
signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture
de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable
à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
-- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice
+-des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice
professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la
certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
-- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature,
+-des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature,
ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
-- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des
+-des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des
intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les
actions envisagées ;
-- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
+-du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
-des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité
d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a
définis pour l'avenir de l'entité ;
-- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les
+-de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les
comptes intermédiaires.
Procédures analytiques
@@ -205,14 +198,14 @@ documents comptables dont ils sont issus.
20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de
mettre en cause la continuité d'exploitation :
-- il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction
+-il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction
de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la
pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire
aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir
-les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et
+les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ;
-- il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à
-cet égard dans l'annexe des comptes.
+-et il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données
+à cet égard dans l'annexe des comptes.
21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus
des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à
@@ -233,29 +226,28 @@ comptes réalisé pour les besoins de la certification.
estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations
écrites par lesquelles :
-- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et
+-il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et
les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
-- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu
+-il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu
connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible
d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
-- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
+-il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à
cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable
des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent
pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
-- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les
-comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes
-;
+-il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes
+puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
-- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et
+-il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et
réglementaires ;
-- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis
-la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
+-il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la
+date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
Communication
@@ -275,16 +267,16 @@ b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
c) Une introduction qui précise :
-- l'origine de sa nomination ;
+-l'origine de sa nomination ;
-- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas
-échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
+-la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant
+condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
-- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
+-l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
-- la période sur laquelle ils portent ; et
+-la période sur laquelle ils portent ;
-- les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les
+-et les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les
comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux
@@ -316,13 +308,13 @@ leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
29. Le commissaire aux comptes formule :
-- soit une conclusion sans réserve ;
+-soit une conclusion sans réserve ;
-- soit une conclusion avec réserve ;
+-soit une conclusion avec réserve ;
-- soit une conclusion défavorable ;
+-soit une conclusion défavorable ;
-- soit une impossibilité de conclure.
+-soit une impossibilité de conclure.
Conclusion sans réserve
@@ -335,30 +327,27 @@ Conclusion avec réserve
31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
-- lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires,
-des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; ou
+-lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires,
+des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
-fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires,
+-ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
+fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, et que :
-et que :
+-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou
+des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou
-des limitations à ses travaux sont clairement c irconscrites ;
-
-- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des
+-la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des
comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
Conclusion défavorable
32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
-- lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires,
-des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
+-lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires,
+des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, et que
+:
-et que :
-
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne
+-les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne
peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas
suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en
connaissance de cause.
@@ -367,15 +356,13 @@ Impossibilité de conclure
33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
-fonder sa conclusion sur les comptes,
+-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour
+fonder sa conclusion sur les comptes, et que :
-et que :
+-les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne
+peuvent être clairement circonscrites ;
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne
-peuvent être clairement circonscrites ; ou
-
-- la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
+-ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance
de cause.
@@ -399,9 +386,9 @@ conclusion.
38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les
informations fournies dans l'annexe :
-- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
+-en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
-- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.
+-en cas de changement de méthode survenu au cours de la période.
Documentation