diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18-1.md index 97dd0934dd..73e13bf4fc 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18-1.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_4/article_a823-18-1.md @@ -1,57 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-04 -Date de fin: 2023-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000024429473 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/94/LEGIARTI000024429473.xml +Date de début: 2023-08-05 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047933327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/33/LEGIARTI000047933327.xml --- ###### Article A823-18-1 -La norme d'exercice professionnel relative aux relations et transactions avec -les parties liées, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, -figure ci-dessous :
+La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du +premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le +garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +NEP-550. Relations et transactions avec les parties liées
-

RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES

Introduction
-1. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des -activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque +01. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre +des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
-- les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une +-les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
-- les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions +-les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
-- certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des +-certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
-2. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux +02. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
-- la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les +-la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
-- ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de +-ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
-3. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux +03. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
-4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le +04. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies @@ -59,36 +60,31 @@ significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et d transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
-- à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du +-à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
-- aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son +-aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
-- à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des +-à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
-Elle définit, par ailleurs, les procédures sur les relations et transactions -avec les parties liées que le commissaire aux comptes met en œuvre dans le cadre -d'un audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de -commissaire aux comptes.
- Définitions
-5. La définition de " parties liées " prévue dans les référentiels comptables +05. La définition de “ parties liées ” prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du -29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée " Objet des -informations relatives aux parties liées ", ainsi que par tout règlement +29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée “ Objet des +informations relatives aux parties liées ”, ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
-Une autre définition des " parties liées " peut être retenue par l'entité +Une autre définition des “ parties liées ” peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
-6. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des +06. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un @@ -96,7 +92,7 @@ par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
-7. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des +07. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
@@ -104,33 +100,33 @@ procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
-8. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
+08. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
-- de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis +-de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
-- de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
+-de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
-- de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de +-de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
-9. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne +09. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
-- d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des +-d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
-- de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable +-de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
-- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec +-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
-- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas +-d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter @@ -155,24 +151,24 @@ ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
-- les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des +-les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
-- les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles +-les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ;
-- tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de +-tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
-13. Lorsque au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des +13. Lorsqu'au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
-- de la nature et du fondement de ces transactions ;
+-de la nature et du fondement de ces transactions ;
-- et de l'implication éventuelle de parties liées.
+-et de l'implication éventuelle de parties liées.
Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
@@ -190,8 +186,8 @@ risque.
fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice -professionnel " Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de -l'audit des comptes ". L'existence, parmi les parties liées, de personnes +professionnel “ Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de +l'audit des comptes ”. L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
@@ -199,9 +195,9 @@ Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
-16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel " Procédures d'audit +16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel “ Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des -risques ", le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures +risques ”, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les @@ -218,25 +214,25 @@ existence.
18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
-- en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
+-en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
-- demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec -les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des +-demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les +nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
-- analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité +-analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
-- réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec +-réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
-- met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées +-met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
-- évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission +-évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans @@ -246,20 +242,20 @@ le champ des activités ordinaires de l'entité
n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
-- analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
+-analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
-- l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un +-l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
-- les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les +-les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
-- ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les +-ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
-- vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
+-vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
@@ -279,17 +275,16 @@ liées
21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
-- les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un +-les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
-- la présentation des effets des relations et transactions avec les parties -liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du -résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation -financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet -exercice.
+-la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées +ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat +des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du +patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
Déclarations écrites
@@ -299,19 +294,19 @@ des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire membres des organes mentionnés à l'article L. 823-16, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
-- les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité +-les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
-- le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées +-le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
-- toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe -ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux -conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable -applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les -parties liées présentant une importance significative et non conclues aux -conditions normales du marché.
+-toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne +présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions +normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit +de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées +présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales +du marché.
Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
@@ -325,79 +320,4 @@ Documentation
24. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec -l'entité.
- -Dispositions spécifiques applicables à l'audit entrant dans le cadre de -diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
- -25. Dans le cadre des dispositions de la norme d'exercice professionnel relative -à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de -commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes peut être amené à -intervenir, à la demande de l'entité, sur des informations financières établies -en dehors de ses obligations légales, pour des besoins spécifiques. Ces -informations financières peuvent être des comptes, des états comptables ou des -éléments de comptes tels que définis aux paragraphes 8 à 12 de la norme -précitée.
- -26. A ce titre, le commissaire aux comptes peut être amené à réaliser un audit -sur des informations financières établies :
- -- soit selon les référentiels comptables applicables en France ;
- -- soit selon un référentiel comptable ou des critères convenus, qui ne -comportent aucune définition des parties liées ou qui définissent pour celles-ci -un champ autre que celui prévu au paragraphe 29 ci-dessous.
- -27. Dans le premier cas, le commissaire aux comptes applique les procédures -d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme en se référant à la -définition des parties liées des référentiels comptables applicables en -France.
- -28. Dans le second cas, pour :
- -- apprécier la présence de facteurs de risque de fraudes et évaluer le risque -d'anomalies significatives en résultant ;
- -- être en mesure de conclure que les informations financières ne sont pas -trompeuses,
- -le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites aux -paragraphes 7 à 24 de la présente norme, à l'exception du deuxième alinéa du -paragraphe 21 dans le cas de critères convenus ou d'un référentiel comptable qui -n'est pas conçu pour donner une image fidèle.
- -29. Les procédures définies au paragraphe 28 s'appliquent :
- -- en retenant la définition des parties liées ci-après, lorsque le référentiel -comptable ou les critères convenus retenus par l'entité ne comportent aucune -définition des parties liées ou comportent une définition des parties liées dont -le champ est plus restreint que celui retenu dans cette définition.
- -- Les " parties liées " se définissent dans ce cas comme :
- -- une personne ou une entité qui contrôle ou qui a une influence notable, -directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires, sur -l'entité établissant les informations financières objet de l'audit ;
- -- ou une entité sur laquelle l'entité établissant les informations financières -objet de l'audit exerce un contrôle ou une influence notable, directement ou -indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires ;
- -- ou une entité qui est sous contrôle commun avec l'entité établissant les -informations financières objet de l'audit par le fait qu'elles ont :
- -i) Un actionnariat commun détenant le contrôle ;
- -ii) Des propriétaires qui sont des membres proches d'une même famille ; ou
- -iii) Des principaux dirigeants communs.
- -- Concernant les entités sous le contrôle d'un même Etat, que ce soit au niveau -national, régional ou local, celles-ci ne sont pas considérées comme liées, sauf -si elles sont engagées entre elles dans des transactions importantes ou si elles -partagent des ressources dans des proportions significatives.
- -- en retenant la définition des parties liées du référentiel comptable ou des -critères convenus retenus par l'entité, lorsque le champ des parties liées -défini dans ledit référentiel ou lesdits critères est plus large que celui de la -définition mentionnée ci-avant. +l'entité. diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md index 31bf20ca34..2175934610 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_8/article_a823-27-1.md @@ -1,26 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-06-13 -Date de fin: 2023-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000038654746 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/47/LEGIARTI000038654746.xml +Date de début: 2023-08-05 +Date de fin: 2023-10-14 +Identifiant: LEGIARTI000047933419 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/34/LEGIARTI000047933419.xml --- ###### Article A823-27-1 -Les normes d'exercice professionnel relatives à la mission du commissaire aux +La norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de -commerce et à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices -dans des petites entreprises, homologuées par le garde des sceaux, ministre de -la justice, figurent ci-dessous :
+commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure +ci-dessous :
-NEP 911. MISSSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR TROIS EXERCICES PRÉVUE À -L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE
+NEP-911. Mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à +l'article L. 823-12-1 du code de commerce
Champ d'application
-1. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la +01. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la “ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices, ainsi que le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission.
@@ -36,16 +35,21 @@ clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
Les situations dans lesquelles un commissaire aux comptes est nommé pour un mandat dont la durée est limitée à trois exercices sont définies aux paragraphes -2 à 4.
+2 à 5.
-2. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un -mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite +02. Un commissaire aux comptes peut être nommé pour un mandat de trois exercices +par une société dont un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au +moins le tiers du capital en ont fait la demande motivée auprès de ladite +société.
+ +03. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour +un mandat de six exercices, une société qui répond à la définition de petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux comptes. Dans ce cas, cette société peut choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce.
-3. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de +04. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
-non astreinte à publier des comptes consolidés ;
@@ -75,7 +79,7 @@ Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définitio petite entreprise, elle peut choisir, en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce, de limiter la durée de son mandat à trois exercices.
-4. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête +05. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois @@ -91,7 +95,7 @@ Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de limiter la durée du mandat du commissaire aux comptes à trois exercices en application de l'article L. 823-3-2 du code de commerce.
-5. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux +06. La présente norme est également applicable aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date d'application effective de l'article L. 823-12-1 du code de commerce (1), et qui sont exercés dans les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement @@ -103,7 +107,7 @@ limitée à trois exercices.
Nature et étendue de la mission
-6. La mission du commissaire aux comptes comprend :
+07. La mission du commissaire aux comptes comprend :
-la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels @@ -122,24 +126,24 @@ cette mission de trois exercices, le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, -L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2 du code de -commerce.
+L. 22-10-71, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2 du +code de commerce.
Respect des règles de déontologie
-7. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie +08. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente norme d'exercice professionnel.
Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
-8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit +09. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
-9. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de +10. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes et établir son rapport sur les risques financiers, comptables et de @@ -147,7 +151,7 @@ gestion.
Implication du commissaire aux comptes
-10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à +11. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance @@ -156,7 +160,7 @@ travaux mis en œuvre.
Lettre de mission
-11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son +12. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant porter sur les trois exercices de son mandat et définissant les termes et conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre @@ -165,7 +169,7 @@ accord sur les termes et conditions exposés.
Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
-12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit +13. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ @@ -176,7 +180,7 @@ sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupar des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
-13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux +14. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des anomalies non corrigées dans les comptes.
@@ -190,17 +194,15 @@ influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà -duquel les décisions
- -économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être -influencés. Ce seuil sert également de référence pour déterminer la nature et -l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
+duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont +susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour +déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
-14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes +15. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes comprend les phases suivantes :
-la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de @@ -239,7 +241,7 @@ suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes met en œuvre, en complément, les diligences prévues aux paragraphes 35 à 37.
-15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le +16. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer @@ -252,7 +254,7 @@ Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluati du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la mission
-16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité +17. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées @@ -282,7 +284,7 @@ Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations.
-17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le +18. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à @@ -295,7 +297,7 @@ Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou incohérents.
-18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, +19. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
-l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies @@ -311,13 +313,13 @@ estimées nécessaires ;
-le calendrier et les intervenants.
-19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures +20. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
-20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année +21. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les @@ -345,7 +347,7 @@ mentionne dans son rapport.
Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives
-21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le +22. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
@@ -357,7 +359,7 @@ procédures analytiques ;
-une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
-22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de +23. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de contrôle suivantes :
-les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, @@ -388,7 +390,7 @@ une ou plusieurs informations ;
-la re-exécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité.
-23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection +24. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler parmi les suivantes :
-la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la @@ -400,7 +402,7 @@ en raison de leur importance ou de leur nature ;
-les sondages statistiques ou non statistiques.
-24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la +25. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués @@ -408,12 +410,12 @@ postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle pe permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou se substituer au recours à de telles confirmations.
-25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui +26. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
-26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des +27. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et @@ -427,13 +429,13 @@ alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
-27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le +28. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
-28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit +29. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
-compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui @@ -457,12 +459,12 @@ précédent, y compris dans l'annexe ;
-identification et prise en compte des évènements postérieurs à la clôture.
-29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des +30. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
-30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps +31. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces @@ -476,7 +478,7 @@ individuellement ou en cumulé, sont significatives.
Déclarations écrites de la direction
-31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit +32. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit @@ -486,10 +488,10 @@ Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
-Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de +Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
-32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard +33. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance :
@@ -515,7 +517,7 @@ précédente ;
certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes.
-33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants +34. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement.
@@ -523,13 +525,13 @@ prévoient spécifiquement.
Diligences mises en œuvre pour l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion
-34. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et +35. En vue de l'élaboration du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion, le commissaire aux comptes est attentif tout au long de sa mission de certification des comptes aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
-35. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux +36. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe, le commissaire aux comptes est également attentif aux risques financiers, comptables et de gestion auxquels sont exposées les sociétés qu'elle contrôle qu'il pourrait identifier au cours de sa mission de certification des comptes de l'entité tête de groupe, @@ -537,12 +539,12 @@ notamment lors de la prise de connaissance de ses activités et du contrôle des immobilisations financières qu'elle détient ainsi que des informations fournies en annexe.
-36. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux +37. En outre, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe demande aux commissaires aux comptes des sociétés contrôlées nommés pour un mandat de trois exercices la communication des rapports sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels ces sociétés sont exposées.
-37. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion +38. En l'absence de rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion d'une société contrôlée, ou si ce rapport n'est pas disponible dans des délais compatibles avec l'établissement de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes de l'entité tête de groupe apprécie, selon son jugement @@ -558,7 +560,7 @@ libérés du secret professionnel en application du 3e alinéa de l'article L. Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux comptes
-38. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des +39. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de @@ -566,32 +568,32 @@ gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
-39. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire +40. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
-40. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues +41. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
-41. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa +42. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
-42. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres +43. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 du code de commerce
-43. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de +44. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la @@ -605,65 +607,65 @@ réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situat financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
-44. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des +45. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
-45. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour +46. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise sur les comptes.
Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
-46. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de +47. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
Rapport du commissaire aux comptes sur les risques financiers, comptables et de gestion
-47. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement +48. Le contenu et la forme du rapport sont adaptés à l'entité selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, sur la base des risques financiers, comptables et de gestion identifiés lors des travaux mis en œuvre et qu'il estime d'une importance suffisante pour être portés à l'attention du dirigeant.
-48. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les +49. Le commissaire aux comptes s'assure de la cohérence de son rapport sur les risques avec l'opinion émise sur les comptes.
-49. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des +50. Le commissaire aux comptes formule, s'il le juge nécessaire, des recommandations visant à réduire les risques identifiés en tenant compte de la taille de l'entité et de ses caractéristiques. Dans ce cas, le commissaire aux comptes veille au respect des règles d'indépendance et de non-immixtion dans la gestion.
-50. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques +51. Dans le cas d'une entité tête de groupe, le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion portant sur l'ensemble que l'entité forme avec les sociétés qu'elle contrôle, le commissaire aux comptes mentionne les sources d'information utilisées.
-51. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes +52. Préalablement à l'émission de son rapport, le commissaire aux comptes s'entretient avec le dirigeant des risques financiers, comptables et de gestion identifiés pour s'assurer de la pertinence des recommandations formulées.
-52. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son +53. En fonction de l'importance des risques dont il est fait état dans son rapport, le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, évalue la nécessité de communiquer tout ou partie du rapport aux autres organes visés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
Documentation des travaux
-53. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 +54. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
-54. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique +55. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre la démarche adoptée, les travaux effectués, l'opinion émise et le rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion.
-55. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
+56. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier :
-les échanges intervenus avec le dirigeant de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments collectés au cours de sa mission pour @@ -672,570 +674,4 @@ l'établissement du rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion -les échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications -écrites.
- -NEP 912. MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES NOMMÉ POUR SIX EXERCICES DANS DES -PETITES ENTREPRISES
- -Champ d'application
- -1. La présente norme a pour objet de définir les diligences proportionnées à la -“ petite entreprise ” à accomplir par le commissaire aux comptes désigné par une -telle entreprise pour un mandat de six exercices, ainsi que le formalisme qui -s'attache à la réalisation de sa mission.
- -Une “ petite entreprise ” est une personne ou entité qui ne dépasse pas, à la -clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
- --total du bilan : quatre millions d'euros ;
- --montant du chiffre d'affaires hors taxes : huit millions d'euros ;
- --nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : cinquante.
- -Les situations visées par la présente norme sont définies aux paragraphes 2 à -4.
- -2. En l'absence d'obligation légale de nommer un commissaire aux comptes pour un -mandat de six exercices, une personne ou entité qui répond à la définition de -petite entreprise peut décider volontairement de nommer un commissaire aux -comptes. Lorsque cette personne ou entité est une société, elle peut choisir de -lui confier un mandat de six exercices. Lorsque cette personne ou entité n'est -pas une société, la durée du mandat du commissaire aux comptes est -obligatoirement de six exercices.
- -3. Une entité “ tête de groupe ” est définie par les 1er et 2e alinéas de -l'article L. 823-2-2 du code de commerce comme une personne ou entité :
- --non astreinte à publier des comptes consolidés ;
- --ne répondant pas à la définition d'une entité d'intérêt public ;
- --non contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux -comptes,
- -et qui forme avec les sociétés qu'elle contrôle un ensemble dépassant, à la -clôture d'un exercice social, deux des trois critères suivants :
- --total cumulé de leurs bilans : quatre millions d'euros ;
- --montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires : huit millions d'euros -;
- --nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours de l'exercice : cinquante.
- -Dans la présente norme, la notion de contrôle s'entend du contrôle direct ou -indirect au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
- -Une entité tête de groupe a l'obligation de désigner au moins un commissaire aux -comptes.
- -Lorsque l'entité tête de groupe est une société qui répond à la définition de -petite entreprise, elle peut choisir de confier à son commissaire aux comptes un -mandat de six exercices.
- -Lorsque l'entité tête de groupe n'est pas une société mais qu'elle répond à la -définition de petite entreprise, la durée du mandat du commissaire aux comptes -est obligatoirement de six exercices.
- -4. Les petites entreprises qui sont des sociétés contrôlées par une entité tête -de groupe ont l'obligation, en application du 3e alinéa de l'article L. 823-2-2 -du code de commerce, de désigner au moins un commissaire aux comptes, -lorsqu'elles dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des trois -critères suivants :
- --total du bilan : deux millions d'euros ;
- --montant du chiffre d'affaires hors taxes : quatre millions d'euros ;
- --nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : vingt-cinq.
- -Dans ce cas, ces sociétés peuvent choisir de confier au commissaire aux comptes -un mandat de six exercices.
- -5. Le commissaire aux comptes peut appliquer la présente norme aux mandats en -cours au 27 mai 2019, date d'application effective des dispositions issues de la -loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation -des entreprises, dans les sociétés, quelles que soient leurs formes (2), qui ne -dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à cette date, deux -des trois critères précisés au paragraphe 1., et qui en font le choix en accord -avec lui.
- -Nature et étendue de la mission
- -6. La mission du commissaire aux comptes comprend :
- --la mission de certification des comptes annuels, et le cas échéant, des comptes -consolidés lorsque l'entité décide sur une base volontaire de publier de tels -comptes, prévue à l'article L. 823-9 du code de commerce et dont il rend compte -dans son rapport sur les comptes annuels, et le cas échéant, dans son rapport -sur les comptes consolidés ;
- --les autres diligences légales qui lui sont confiées par le législateur et qui -donnent lieu, lorsque les textes légaux et réglementaires le prévoient, à des -restitutions spécifiques.
- -Respect des règles de déontologie
- -7. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie -de la profession. Il réalise sa mission conformément aux textes légaux et -réglementaires et, s'agissant des normes d'exercice professionnel, à la présente -norme d'exercice professionnel.
- -Esprit critique, jugement professionnel et proportionnalité
- -8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit -critique. A ce titre, il évalue de façon critique la validité des éléments -collectés au cours de ses travaux et reste attentif aux informations qui -contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
- -9. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour décider de -la nature, du calendrier et de l'étendue des travaux, proportionnés à la taille -et à la complexité de l'entité, nécessaires pour fonder son opinion sur les -comptes.
- -Implication du commissaire aux comptes
- -10. Le commissaire aux comptes veille à être compris du dirigeant quant à -l'objectif de sa mission et aux modalités pratiques de sa réalisation. Si le -commissaire aux comptes fait appel à des collaborateurs, il veille à rester -l'interlocuteur principal du dirigeant, notamment pour la prise de connaissance -de l'entité et de son environnement et la restitution des conclusions des -travaux mis en œuvre.
- -Lettre de mission
- -11. Au plus tard à l'issue de la prise de connaissance de l'entité et de son -environnement, le commissaire aux comptes établit une lettre de mission pouvant -porter sur les six exercices de son mandat et définissant les termes et -conditions de son intervention. Si nécessaire, il revoit les termes de la lettre -de mission en cours de mandat. Il demande à l'entité de confirmer par écrit son -accord sur les termes et conditions exposés.
- -Mise en œuvre de la mission de certification des comptes
- -12. Pour certifier les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit -des comptes afin d'obtenir l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, -ne comportent pas d'anomalies significatives. Cette assurance élevée, mais non -absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'“ -assurance raisonnable ”.
- -Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de -sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart -des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des -présomptions qu'à des certitudes.
- -13. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux -comptes pour planifier et réaliser son audit, puis pour évaluer l'incidence des -anomalies non corrigées dans les comptes.
- -Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif en -considérant le montant des anomalies, leur nature et les circonstances -particulières de leur survenance.
- -La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement -professionnel du commissaire aux comptes et reflète sa perception de ce qui peut -influencer le jugement des utilisateurs de comptes.
- -Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, -le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification, montant au-delà -duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont -susceptibles d'être influencés. Ce seuil sert également de référence pour -déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre.
- -Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de -signification s'il a connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité -qui remettent en cause l'évaluation initiale de ce seuil.
- -14. La démarche pour la mise en œuvre de la mission de certification des comptes -comprend les phases suivantes :
- --la prise de connaissance de l'entité en vue de l'identification et de -l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ainsi que la -planification de la mission ;
- --les procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque -d'anomalies significatives ;
- --les procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque -d'anomalies significatives.
- -En outre, pour la certification des comptes consolidés, le commissaire aux -comptes se réfère à la démarche prévue par la norme d'exercice professionnel -relative aux principes applicables à l'audit des comptes consolidés et -l'applique de manière adaptée à la taille et à la complexité de l'ensemble -consolidé.
- -Le commissaire aux comptes est vigilant sur tout événement ou circonstance -susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et apprécie si -l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation -est approprié.
- -En application des articles L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce, le -commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge -opportun et peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à -l'exercice de sa mission. Lorsqu'il intervient dans une entité tête de groupe -ces investigations peuvent être faites tant auprès de l'entité tête de groupe -que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle -au sens des I et II et de l'article L. 233-3 du code de commerce.
- -15. Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le -commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du -contenu de la mission qui lui a été confiée. Lorsqu'il envisage d'utiliser les -travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes se fait communiquer -les travaux réalisés et apprécie s'ils peuvent contribuer à la formation de son -opinion sur les comptes. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux -comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre -lui paraît nécessaire.
- -Prise de connaissance de l'entité et de son environnement en vue de l'évaluation -du risque d'anomalies significatives dans les comptes et planification de la -mission
- -16. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité -afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les -comptes, qu'elles résultent d'erreurs ou de fraudes. Pour ce faire, il -s'entretient avec le dirigeant et le cas échéant avec les personnes appropriées -au sein de l'entité et prend connaissance :
- --du secteur d'activité de l'entité et de la nature plus ou moins complexe de ses -activités ;
- --de ses objectifs et de sa stratégie ;
- --de sa structure juridique ;
- --de son organisation et de son financement ;
- --des textes légaux et réglementaires applicables, notamment en matière de -référentiel comptable ;
- --des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit ;
- --des relations et transactions avec les parties liées ;
- --de l'importance des estimations comptables ;
- --de l'existence de procès, contentieux ou de litiges.
- -Le commissaire aux comptes prend en considération le comportement et l'éthique -professionnels du dirigeant et son implication dans le processus d'autorisation -et de contrôle des opérations.
- -17. Lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le -commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques.
- -Les procédures analytiques consistent à apprécier des informations financières à -partir de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des -comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de -l'entité ou d'entités similaires et à partir de l'analyse des variations -significatives ou des tendances inattendues.
- -Les procédures analytiques peuvent notamment permettre au commissaire aux -comptes d'identifier des opérations ou des évènements inhabituels ou -incohérents.
- -18. A l'issue de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, -le commissaire aux comptes consigne dans un plan de mission :
- --l'approche générale des travaux en réponse à l'évaluation du risque d'anomalies -significatives dans les comptes ;
- --le programme de travail définissant la nature et l'étendue des diligences -estimées nécessaires ;
- --le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences -;
- --le seuil de signification retenu ;
- --le calendrier et les intervenants.
- -19. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures -d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments -planifiés et consignés dans le plan de mission. Il peut être ainsi amené à -modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux -complémentaires ou différents.
- -20. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année -de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris -pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes ne contient -pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les -comptes de l'exercice. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait -l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux -comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur, s'il -l'estime nécessaire.
- -La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une -présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. Si les comptes de -l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification ou si le -commissaire aux comptes n'a pas pris connaissance du dossier de travail de son -prédécesseur ou n'a pas obtenu des travaux de celui-ci les éléments suffisants -et appropriés estimés nécessaires, les procédures mises en œuvre pour les -besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre -d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains -soldes de comptes du bilan d'ouverture. Lorsque ces procédures ne permettent pas -au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés -estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
- -Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une -certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le -mentionne dans son rapport.
- -Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à l'évaluation du risque -d'anomalies significatives
- -21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives, le -commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit qui -peuvent comprendre, selon son jugement professionnel :
- --des tests de procédures ;
- --des contrôles de substance consistant en des tests de détail et/ ou des -procédures analytiques ;
- --une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles -de substance.
- -22. Le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des techniques de -contrôle suivantes :
- --les procédures analytiques qui, utilisées comme contrôles de substance, -consistent à apprécier des éléments de comptes à partir de leurs corrélations -avec d'autres données financières ou non. Pour cela, le commissaire aux comptes -détermine les montants attendus dans les comptes et les écarts jugés acceptables -entre ces montants et les montants enregistrés ;
- --l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des -enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme -papier, sous forme électronique ou autres supports ;
- --l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des -actifs corporels ;
- --l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est -exécutée au sein de l'entité ;
- --la demande d'information qui peut être adressée à des personnes internes ou -externes à l'entité ;
- --la demande de confirmation de tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un -tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant -une ou plusieurs informations ;
- --la vérification d'un calcul ;
- --la réexécution d'un contrôle, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine -par l'entité.
- -23. Le commissaire aux comptes détermine les méthodes appropriées de sélection -des éléments à contrôler parmi les suivantes :
- --la sélection de tous les éléments, méthode principalement utilisée lorsque la -population est constituée d'un petit nombre d'éléments ;
- --la sélection d'éléments spécifiques, méthode utilisée pour couvrir en valeur -une large proportion de la population ou pour contrôler des éléments inhabituels -en raison de leur importance ou de leur nature ;
- --les sondages statistiques ou non statistiques.
- -24. Lorsque le commissaire aux comptes intervient plusieurs semaines après la -clôture de l'exercice, il peut estimer pertinent de contrôler les créances -clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente et les -dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués -postérieurement à la clôture. L'utilisation de ces techniques de contrôle peut -permettre de limiter les demandes de confirmation des clients et fournisseurs ou -se substituer au recours à de telles confirmations.
- -25. Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut également lui -permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, -sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations -objets de ces estimations.
- -26. Le commissaire aux comptes assiste à la prise d'inventaire physique des -stocks lorsqu'il estime que les stocks sont significatifs ou présentent un -risque d'anomalies significatives. Si, en raison de circonstances imprévues, il -ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et -dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre -date. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, -notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire -aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit -alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant -équivalent.
- -Procédures d'audit mises en œuvre indépendamment de l'évaluation du risque -d'anomalies significatives
- -27. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le -commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour -chaque compte présentant un caractère significatif. Selon son jugement -professionnel, le commissaire aux comptes peut décider de limiter ses travaux à -des procédures analytiques ou à un nombre restreint de tests de détails.
- -28. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit -suivantes :
- --compréhension de la justification économique d'opérations importantes qui lui -semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui -apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son -environnement ;
- --évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable pour la -présentation des comptes, notamment pour la reconnaissance des produits et y -compris les informations fournies en annexe ;
- --rapprochement des comptes, y compris des informations fournies dans l'annexe -avec les documents comptables dont ils sont issus ;
- --vérification du report des montants figurant dans les comptes de l'exercice -précédent, y compris dans l'annexe ;
- --examen des rapprochements bancaires à la clôture de l'exercice ;
- --examen des écritures d'inventaire ;
- --identification et prise en compte des événements postérieurs à la clôture.
- -29. Le commissaire aux comptes effectue une revue de la cohérence d'ensemble des -comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit.
- -Traitement des anomalies relevées au cours de la mission
- -30. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique en temps -utile, au dirigeant de l'entité ou au niveau approprié de responsabilité, les -anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement -insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande la correction de ces -anomalies.
- -A la fin de la mission, le commissaire aux comptes récapitule les anomalies non -corrigées, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, ainsi que -les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont -les effets perdurent. Il détermine si les anomalies non corrigées, prises -individuellement ou en cumulé, sont significatives.
- -Déclarations écrites de la direction
- -31. Si, au titre d'un ou plusieurs éléments à contrôler, les procédures d'audit -ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments probants -nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, il peut, sur la base de son -jugement professionnel, demander au dirigeant de lui confirmer par écrit -certaines de ses déclarations orales.
- -Lorsque le dirigeant refuse, le commissaire aux comptes s'enquiert des raisons -de ce refus et, en fonction des réponses formulées, en tire les conséquences -éventuelles sur l'expression de son opinion sur les comptes.
- -Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de -commerce
- -32. Selon son jugement professionnel et au moment qu'il juge approprié au regard -de l'importance du sujet, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du -dirigeant ou d'un autre organe de direction ou de l'organe collégial chargé de -l'administration ou de l'organe de surveillance :
- --l'étendue et le calendrier des travaux d'audit ;
- --ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité -susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes ;
- --le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de -mettre en cause la continuité d'exploitation ;
- --les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant -être arrêtés ou aux autres documents comptables ;
- --les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
- --les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications -ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période -précédente ;
- --les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de -certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de -formuler dans son rapport sur les comptes.
- -33. Le commissaire aux comptes communique par écrit les éléments importants -relatifs à sa mission lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait -pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le -prévoient spécifiquement.
- -Autres diligences légales confiées par le législateur au commissaire aux -comptes
- -34. Il appartient au commissaire aux comptes de procéder au contrôle des -documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Pour ce faire, -il met en œuvre les diligences prévues par la norme d'exercice professionnel -relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de -gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux -informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux -membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
- -35. En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, le commissaire -aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de -l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de -l'accomplissement de sa mission et révèle au procureur de la République les -faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse -être engagée par cette révélation.
- -36. Le commissaire aux comptes met également en œuvre les dispositions prévues -par la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire -aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le -financement du terrorisme.
- -37. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa -mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il -met en œuvre les dispositions prévues par les textes légaux et réglementaires -relatifs à la procédure d'alerte et il en tire les conséquences éventuelles sur -son rapport sur les comptes. La continuité d'exploitation est appréciée sur une -période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
- -38. Plus généralement, le commissaire aux comptes met en œuvre les autres -diligences légales qui lui sont confiées par le législateur.
- -Rapport du commissaire aux comptes établi en application de l'article L. 823-9 -du code de commerce
- -39. Le commissaire aux comptes établit le rapport mentionné au 1er alinéa de -l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il certifie, en justifiant de -ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent -une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la -situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.
- -En outre, lorsque la personne ou entité décide sur une base volontaire de -publier des comptes consolidés, le commissaire aux comptes établit le rapport -mentionné au 2e alinéa de l'article L. 823-9 du code de commerce dans lequel il -certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes consolidés sont -réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation -financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et -entités comprises dans la consolidation.
- -40. Le commissaire aux comptes exprime son opinion selon les dispositions des -paragraphes 6 à 14 de la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du -commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
- -41. La justification des appréciations par le commissaire aux comptes a pour -objet de permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion -émise sur les comptes.
- -Le commissaire aux comptes, sur la base de son jugement professionnel, peut -adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations.
- -42. Le contenu du rapport respecte les dispositions prévues au paragraphe 18 de -la norme relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes -annuels et consolidés.
- -Documentation des travaux
- -43. Le commissaire aux comptes constitue dans le respect de l'article R. 823-10 -du code de commerce un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de -l'entité contrôlée en tenant compte du principe de proportionnalité.
- -44. Ce dossier permet à toute autre personne ayant une expérience de la pratique -de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre -la démarche adoptée, les travaux effectués et l'opinion émise.
- -45. En particulier, le commissaire aux comptes formalise dans son dossier les -échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de -commerce et la date de ces échanges ainsi qu'une copie de ses communications écrites. diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md index c635f6409a..71a59e96a9 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md @@ -1,65 +1,67 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2023-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000026882141 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/21/LEGIARTI000026882141.xml +Date de début: 2023-08-05 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047933543 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/93/35/LEGIARTI000047933543.xml --- ###### Article A823-27-2 -La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des -organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, +La norme d'exercice professionnel relative à certification des comptes des +organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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- CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE -

+NEP-920. Certification des comptes des organismes nationaux de sécurité +sociale
+ Introduction
-1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité +01. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions -financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement -de l'ensemble des régimes.
+financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du code de la sécurité +sociale, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de +l'ensemble des régimes.
-2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes +02. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
-3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la -sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des -comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de +03. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de +la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit +des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
-― la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes -de base de la sécurité sociale ;
+-la validation interne effectuée par le directeur comptable et financier +national des organismes de base de la sécurité sociale ;
-― le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature +-le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
-― l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes +-l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
-4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit -les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel -relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes -d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies -significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et -réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et -évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " -procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de -son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
+04. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes +accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice +professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre +des normes d'exercice professionnel relatives à la “ prise en compte du risque +d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes +légaux et réglementaires ”, à la “ connaissance de l'entité et de son +environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les +comptes ”, et aux “ procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux +comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes +tient compte :
-― de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
+-de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
-― de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la +-de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
@@ -68,32 +70,33 @@ pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne -effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes -combinés
+effectués par le directeur comptable et financier national pour les besoins de +l'audit des comptes combinés
-5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des -organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code -de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
+05. La validation par le directeur comptable et financier national des comptes +annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. +114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même +code.
-6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne -réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre -des assertions qu'il souhaite vérifier.
+06. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne +réalisés par le directeur comptable et financier national en tant qu'éléments +collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice -professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux +professionnel relative à la “ prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
-7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des -prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces +07. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des +prestations de maladie-maternité invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du -dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une +dispositif “ tiers payant de la carte SESAM-Vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
-8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des +08. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le @@ -105,7 +108,7 @@ impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrô de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
-9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des +09. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces @@ -114,9 +117,9 @@ renvoyant à cette information.
10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas -satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un -refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice -professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes +satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime une +impossibilité de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative au “ rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès @@ -127,5 +130,5 @@ comptes
auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce -faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des +faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 143-23 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.