Loi n°84-148 du 1 mars 1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

CHAPITRE I: CAPITAL SOCIAL DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
CHAPITRE II: INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE.
CHAPITRE III: CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE.
SECTION I: SOCIETES EN NOM COLLECTIF ET SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE.
SECTION II: SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).
SECTION III: DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES SOCIETES.
CHAPITRE IV: INFORMATION COMPTABLE,CONTROLE DES COMPTES ET PROCEDURES D'ALERTE DANS LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) ET LES COOPERATIVES.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.
CHAPITRE VI: INFORMATION FINANCIERE ET CONTROLE DES COMPTES DANS CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES.
CHAPITRE VII: GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ET REGLEMENT AMIABLE.
CHAPITRE VIII: MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL.
CHAPITRE IX: AUTRES MESURES D'INFORMATION.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE XI: DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000501098
Ancien identifiant: 1LX984148
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/10/JORFTEXT000000501098.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006113743
### LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
- [TITRE Ier : De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises](titre_ier)
- [TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)](titre_ii)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGISCTA000006133192
---
#### TITRE Ier : De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises
- [Chapitre Ier : Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.](chapitre_ii)

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---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGISCTA000006146091
---
##### Chapitre Ier : Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable.
- [Article L611-1](article_l611-1.md)
- [Article L611-2](article_l611-2.md)
- [Article L611-3](article_l611-3.md)
- [Article L611-4](article_l611-4.md)
- [Article L611-5](article_l611-5.md)
- [Article L611-6](article_l611-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006235040
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/50/LEGIARTI000006235040.xml
---
###### Article L611-1
Toute société commerciale ainsi que toute personne morale de droit privé peut
adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat
dans la région.<br />
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon
confidentielle, une analyse des informations comptables et financières que
ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.<br />
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef
d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.<br />
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes
prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la
Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par
convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des
entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier
par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales,
notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions.<br />
Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec
les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au
profit de leurs adhérents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235113
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235113.xml
---
###### Article L611-2
Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société
commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle,
commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le
président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres
à redresser la situation.<br />
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute
disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par
les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les
administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales
ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des
incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte
information sur la situation économique et financière du débiteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235115
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235115.xml
---
###### Article L611-3
Sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un
mandataire ad hoc dont il détermine la mission, il est institué une procédure de
règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans
être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou
financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux
possibilités de l'entreprise.<br />
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant
de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les
besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.<br />
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article L.
611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un
rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et,
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des
établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une
exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.<br />
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur
pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois
au plus à la demande de ce dernier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235158
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235158.xml
---
###### Article L611-4
I. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet
est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la
conclusion d'un accord avec les créanciers.<br />
II. - Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements
dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au
troisième alinéa de l'article L. 611-3.<br />
III. - S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature
à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président
du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier
peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme
de la mission du conciliateur.<br />
IV. - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite
décision et tendant :<br />
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;<br />
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.<br />
V. - Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces
créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.<br />
VI. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont,
en conséquence, suspendus.<br />
VII. - Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la
suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité,
de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette
décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées
antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion
normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette
interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de
travail.<br />
VIII. - Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué
par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est
conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également
l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article
1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.<br />
IX. - L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en
justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles
du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet.
Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de
résolution des droits afférents à ces créanciers.<br />
X. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal
prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de
paiement accordé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235175
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L005AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235175.xml
---
###### Article L611-5
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que
celles prévues par les articles L. 611-2, L. 611-3 et L. 611-4, être saisi par
le représentant de toute personne morale de droit privé. Il exerce les mêmes
pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de
commerce.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235177
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235177.xml
---
###### Article L611-6
Toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions,
en a connaissance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous
les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006146092
---
##### Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
- [Article L612-1](article_l612-1.md)
- [Article L612-2](article_l612-2.md)
- [Article L612-3](article_l612-3.md)
- [Article L612-4](article_l612-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006235073
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X612L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/50/LEGIARTI000006235073.xml
---
###### Article L612-1
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité
économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre
d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces
critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque
année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités
d'établissement de ces documents sont précisées par décret.<br />
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes
et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier
et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de
l'article L. 242-27 sont applicables.<br />
Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui
n'ont pas la forme commerciale, lorsqu'elles ne font pas appel à des
commissaires aux comptes inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le
recours aux services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article L.
527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette disposition seront
précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des
personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront
pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.<br />
Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 sont également applicables
à ces dirigeants.<br />
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes
morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent
nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que
celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et
son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes
responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils
avaient été désignés en application du premier alinéa.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235198
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X612L002AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235198.xml
---
###### Article L612-2
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité
économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du
chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en
Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et
disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de
résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.<br />
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents
sont précisés par décret.<br />
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la
personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents
et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité
d'entreprise et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.<br />
En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si
les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent
des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un
rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la
direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Il est donné
connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006235213
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X612L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/52/LEGIARTI000006235213.xml
---
###### Article L612-3
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne morale visée à l'article L.
612-1 relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en
informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si celle-ci ne permet pas d'être
assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite,
par écrit, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne
morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette
séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité
d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la
prochaine assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en
communique les résultats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006235077
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X612L004AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/50/LEGIARTI000006235077.xml
---
###### Article L612-4
Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements
publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par
décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe
dont les modalités d'établissement sont précisées par décret.<br />
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes
et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui
exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous
réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L.
242-27 sont applicables.<br />
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention
des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.<br />
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de
l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises,
il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé
aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133204
#### TITRE Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
- [Chapitre Ier : De l'organisation et des attributions.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'administration financière.](chapitre_ii)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006146128
---
##### Chapitre II : De l'administration financière.
- [Article L712-3](article_l712-3.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2005-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006239885
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X712L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/98/LEGIARTI000006239885.xml
---
###### Article L712-3
Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les
chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter
consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont
tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur
la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans
les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles
qui leur sont propres.<br />
Les dispositions de l'article L. 242-27 leur sont applicables.<br />
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui
n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une
annexe. Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28 leur sont également
applicables.