diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md index 26cfb07c9ae..eec9043fb4c 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-22 -Date de fin: 2010-02-13 -Identifiant: LEGIARTI000020644330 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644330.xml +Date de début: 2010-02-13 +Date de fin: 2017-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000021821383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml --- ###### Article Annexe 8-1 @@ -12,865 +12,952 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644330.xml
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
-Article 1erArticle 1er
++ Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les + conditions fixées par la loi. +
++ Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire + aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent + à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. +
++ Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors + des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux + comptes. +
+Article 2
++ Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi + qu'aux dispositions du présent code. +
TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
-Article 3Article 3
+Intégrité
++ Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il + s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur + et à la probité. +
+Article 4
+Impartialité
++ Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes + circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses + jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a + connaissance, sans préjugé ni parti pris. +
++ Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de + porter atteinte à son impartialité. +
+Article 5
+Indépendance
++ Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité + dont il est appelé à certifier les comptes. +
++ L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par + l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des + compétences qui lui sont conférés par la loi. +
+Article 6
+Conflit d'intérêts
++ Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts. +
++ Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux + comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son + indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à + certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à + compromettre l'exercice impartial de cette mission. +
+Article 7
+Compétence
++ Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et + pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau + élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses + connaissances et la participation à des actions de formation. +
++ Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des + compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à + ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. +
++ Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains + contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux + comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité + pour les comptes de laquelle leur concours est requis. +
+Article 8
+Confraternité
++ Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les + commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de + confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un + confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. +
++ Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si + nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie + régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des + présidents de leur compagnie respective. +
+Article 9
+Discrétion
++ Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le + soumet. +
++ Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des + informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il + n'a pas de mission légale. +
++ Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement + qualifiées pour en connaître. +
TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
-Section 1 : InterdictionsSection 1 : Interdictions
+Article 10
+Situations interdites
++ Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à + l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la + contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. + 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les + diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles + qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel. +
++ A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à + la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes : +
++ 1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se + prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations + ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; +
++ 2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement + ou par substitution aux dirigeants ; +
+3° Au recrutement de personnel ;
++ 4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ; +
+5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
++ 6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des + comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières + ; +
++ 7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ; +
+8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
++ 9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie + des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ; +
++ 10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de + conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ; +
++ 11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en + matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de + financement ; +
++ 12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; +
++ 13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur + compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour + des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; +
++ 14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de + leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans + un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées. +
+Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
+Article 11
+Approche par les risques
++ Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à + affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou + l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et + contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau + ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à + porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par + lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. +
+Article 12
+Mesures de sauvegarde
++ Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux + comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit + d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette + la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, + réglementaires, et celles du présent code. +
++ Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse + de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures + appropriées. +
++ Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci + ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et + réglementaires ainsi qu'à celles du présent code. +
++ En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour + avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le + président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. +
++ Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il + certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une + réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux + négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur + bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques + compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux + commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers + sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se + soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les + investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou + la diffusion de fausses informations. +
TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
-Article 13Article 13
+Acceptation d'une mission
++ Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes + vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et + réglementaires et celles du présent code. +
+A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
++ a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront + certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; +
++ b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière + de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et + d'information financière. +
+Article 14
+Conduite de la mission
++ Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes + d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la + justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles + identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées. +
++ En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des + sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des + commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son + homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut + être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux + ne s'est pas prononcé sur l'homologation. +
++ Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires + aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité + financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, + jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées + au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007. +
+Article 15
++ Organisation interne de la structure d'exercice professionnel +
++ Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du + commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de + société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité + avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, + d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa + mission. +
++ En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes : +
++ a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses + responsabilités en matière : +
++ -d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et + des techniques mises en oeuvre ; +
++ -de contrôle du respect des règles applicables à la profession et + d'appréciation régulière des risques ; +
++ -d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation + continue. +
+b) Mettre en oeuvre des procédures :
++ -assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque + mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans + le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance + vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ; +
++ -permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci + s'avèrent nécessaires. +
+c) Le cas échéant, garantir :
+-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
++ -la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ; +
++ -le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté + technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ; +
++ -la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne. +
++ d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait + aux exigences ci-dessus. +
+Article 16
+Recours à des collaborateurs et experts
++ Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des + collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il + conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les + collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles + applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui + fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent. +
+Article 17
++ Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes +
++ Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par + plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des + structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de + dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques + ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau. +
++ Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions + de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à + la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. +
++ Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne + parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils + saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à + des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie + respective. +
+Article 18
+Poursuite et renouvellement du mandat
++ En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences + légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de + l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il + procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat. +
+Article 19
+Démission
++ Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant + le droit de démissionner pour des motifs légitimes. +
+Constitue un motif légitime de démission :
+a) La cessation définitive d'activité ;
++ b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ; +
++ c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il + n'est pas possible d'y remédier ; +
++ d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles + applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance + ou à l'objectivité du commissaire aux comptes. +
++ Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses + obligations légales relatives notamment : +
+1° A la procédure d'alerte ;
++ 2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ; +
++ 3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine + illicite ; +
+4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
++ Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice + pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a + procédé à l'analyse de la situation. +
+Article 20
+Succession de missions
++ Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à + l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que + lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées + antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui + la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. + 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient + résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur + importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde + appropriées. +
++ Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé + de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et + associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa + nomination. +
+Article 21
+Succession entre confrères
++ Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un + commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas + renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce + confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une + volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations + légales. +
++ La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à + succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne + ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat. +
TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU
-Article 22Article 22
+Appartenance à un réseau
++ Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes + et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier + qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou + international, dont les membres ont un intérêt économique commun. +
++ Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse + de la situation. +
++ Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau : +
++ a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou + international ; +
++ b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à + des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ; +
++ c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ; +
+d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
+e) Une clientèle habituelle commune ;
++ f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau + ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires + ; +
++ g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs. +
++ Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le + développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le + cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le + développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange + d'expériences. +
++ En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes + saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. +
+Article 23
++ Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne + dont les comptes sont certifiés +
++ En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une + personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux + comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est + directement liée à la mission de commissaire aux comptes. +
++ Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse + de la situation. +
++ En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil + du commissariat aux comptes. +
+Article 24
++ Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne + contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés. +
++ I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à + une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de + l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont + certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son + indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services. +
++ II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est + affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des + prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la + personne dont les comptes sont certifiés : +
++ 1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière + incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire + aux comptes ; +
++ 2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de + gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations + comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la + certification du commissaire aux comptes ; +
++ 3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou + par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité. +
++ III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire + aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations + suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont + les comptes sont certifiés : +
++ 1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes + ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication + financière ; +
++ 2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité + des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ; +
++ 3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de + missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations + financières ; +
++ 4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière + juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens + de l'article 26 ; +
++ 5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de + financements ou relatifs à l'information financière ; +
++ 6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale + de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de + l'entité dont les comptes sont certifiés ; +
++ 7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière + juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le + fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; +
++ 8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte + dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des + opérations sur le capital ou de recherche de financement ; +
++ 9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs + dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à + un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ; +
++ 10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation + dans les cas mentionnés ci-dessus. +
++ En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes + procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et + prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut + poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation + n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou + l'exercice de sa mission. +
++ En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes + sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. +
+Article 25
++ Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau + pluridisciplinaire +
++ Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres + assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre + en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du + prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble + des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, + ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par + elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. +
++ Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des + risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde + appropriées conformément aux articles 11 et 12. +
TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
-Article 26Article 26
++ Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la + direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant + influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle + légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, + la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe + chargée de cette mission. +
++ Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions + dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés : +
+a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
++ b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou + d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ; +
++ c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de + ces états et documents. +
+Article 27
+Liens personnels
+I.-Liens familiaux :
++ Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout + lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible + au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre + part : +
+a) Le commissaire aux comptes ;
++ b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes + ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal + ; +
++ c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes + ; +
++ d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau + s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires + aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation. +
++ Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial + entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par + filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au + premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe + également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte + civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également + constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son + conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de + solidarité et de son concubin. +
+II.-Autres liens personnels :
++ Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de + contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès + lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de + commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une + personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens + personnels étroits affectant son indépendance. +
+Article 28
+Liens financiers
+I.-Constituent des liens financiers :
++ a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres + donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou + aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis + par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs + mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en + valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques + contractuels ; +
++ b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres + instruments financiers émis par la personne ou l'entité ; +
++ c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne + ; +
++ d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance + auprès de la personne ou de l'entité ; +
++ e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne. +
++ Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de + la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité + dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou + qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code + de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de + commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la + personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de + l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société. +
++ En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice + de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou + l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la + contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. + 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes + ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux + comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, + tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout + collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de + manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont + certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors + que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du + marché. +
++ Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles + de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le + commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes + pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette + situation. +
++ II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes + lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de + solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens + financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes. +
+Article 29
+Liens professionnels
++ I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le + commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes + un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes + conclues aux conditions habituelles de marché. +
+II.-Liens professionnels concomitants :
++ Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout + lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes + sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part : +
+a) Le commissaire aux comptes ;
++ b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ; +
++ c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ; +
+d) Les membres de la direction de cette société ;
++ e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par + le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes + sont certifiés. +
+III.-Liens professionnels antérieurs :
++ Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à + l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20. +
++ Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans + une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement + professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. +
++ S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations + antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par + écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue + de ces mesures. +
+Article 30
++ La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux + articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer + sans délai les conséquences. +
TITRE VI : HONORAIRES
-Article 31Article 31
+Principe général
++ La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance + des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et + de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes + sont certifiés. +
++ Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque + de compromettre la qualité de ses travaux. +
++ Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des + diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire + aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde + prévues à l'article 12. +
+Article 32
+Honoraires de la mission
++ Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de + la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une + personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des + I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres + que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de + commissaire aux comptes. +
++ Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des + membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont + il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences + directement liées à la mission, il en effectue la facturation. +
+Article 33
+Honoraires subordonnés
++ Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération + proportionnelle ou conditionnelle. +
++ Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non + prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient + nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la + mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences + complémentaires doivent être réalisés. +
+Article 34
++ Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus. +
++ Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de + dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou + de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle + ou qui est contrôlée par elle. +
++ La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus + dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total + des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une + personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une + personne morale. +
++ Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les + honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part + significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de + commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des + mesures de sauvegarde appropriées. +
++ Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et + que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part + significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des + mesures de sauvegarde appropriées. +
++ Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de + la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur + l'ensemble de cette période. +
++ En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le + haut conseil. +
+Article 35
+Publicité des honoraires
++ I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé + de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires : +
+-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
++ -que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le + contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas + directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une + personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, + la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. +
++ II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de + comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les + honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas + directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été + fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la + personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la + personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. +
++ Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les + mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, + pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il + appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I + et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont + certifiés. +
TITRE VII : PUBLICITÉ
-Article 36Article 36
++ Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non + sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. +
++ La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou + autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la + mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à + du démarchage. +
+Article 37
++ La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle + procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est + recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas + porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la + profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté + envers les clients et les autres membres de la profession. +
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.