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- [Article A823-28](article_a823-28.md)
- [Article A823-29](article_a823-29.md)
-- [Article A823-29-1](article_a823-29-1.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-11-28
-Date de fin: 2018-10-08
-Identifiant: LEGIARTI000021340386
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/03/LEGIARTI000021340386.xml
----
-
-###### Article A823-29-1
-
-La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux
-comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux
-membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article
-L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
-ci-dessous :
-
-
- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE
- L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.
- 823-10 DU CODE DE COMMERCE
-
-
-
-Introduction
-
-01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de
-commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et
-entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
-informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du
-directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux
-actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels.
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
-réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle
-société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations
-relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
-mandataire social.
-
-Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
-consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
-
-02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à
-l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses
-observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des
-informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les
-documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et
-de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste
-spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois
-premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
-
-03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire
-aux comptes met en œuvre afin de :
-
-― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
-informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents
-adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
-
-― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes
-consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe
-;
-
-― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations
-relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque
-mandataire social.
-
-04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le
-commissaire aux comptes, de ses observations.
-
-05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux
-membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition,
-portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes
-annuels ou consolidés, que ces documents soient :
-
-― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
-
-― prévus par les statuts de l'entité ;
-
-― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux
-comptes avant la date d'établissement de son rapport.
-
-06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres
-documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou
-consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en
-trois catégories pour les besoins de la norme :
-
-― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas
-échéant, les comptes consolidés ;
-
-― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature
-versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de
-l'article L. 225-102-1 ;
-
-― les autres informations.
-
-Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
-
-et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
-
-07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le
-cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles
-qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces
-comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de
-commentaires et précisions portant sur ces comptes.
-
-08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
-
-― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
-
-― détail de l'évolution de certaines charges ;
-
-― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
-
-― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
-
-― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des
-fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
-
-09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la
-situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans
-les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa
-mission.
-
-10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes
-dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces
-comptes.
-
-Travaux relatifs aux informations prévues
-
-aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
-
-11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux
-rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire
-social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article
-L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la
-sincérité.
-
-A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec
-les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
-
-12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou
-consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le
-rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès
-de ces entités.
-
-Travaux relatifs aux autres informations
-
-13. Les autres informations s'entendent de celles :
-
-― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes
-consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à
-l'établissement de ces comptes ;
-
-― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L.
-225-102-1.
-
-14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations
-figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à
-l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations
-lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient
-manifestement incohérentes.
-
-15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son
-esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son
-environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les
-conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
-
-Autres travaux
-
-16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres
-documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent
-toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le
-cas échéant, par les statuts.
-
-Formulation des conclusions
-
-17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans
-le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à
-statuer sur les comptes :
-
-― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas
-échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne
-peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces
-comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
-
-― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature
-versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de
-l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
-
-― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
-
-― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou
-par les statuts,
-
-il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration
-ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que,
-le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive
-et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par
-l'article L. 823-16.
-
-18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes
-apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le
-jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou
-leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en
-appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au
-rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les
-conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme
-d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de
-son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des
-informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
-à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de
-commerce.
-
-19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie
-du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont
-dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la
-situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes
-en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels
-ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
-
-20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou
-par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette
-irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est
-de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à
-l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou
-réglementaires ou par les statuts. ”