diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md index adc0ca300..891d237f9 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/README.md @@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163389 - [Article A823-28](article_a823-28.md) - [Article A823-29](article_a823-29.md) -- [Article A823-29-1](article_a823-29-1.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md deleted file mode 100644 index e1cd9dbf6..000000000 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29-1.md +++ /dev/null @@ -1,226 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-28 -Date de fin: 2018-10-08 -Identifiant: LEGIARTI000021340386 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/03/LEGIARTI000021340386.xml ---- - -###### Article A823-29-1 - -La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux -comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux -membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article -L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure -ci-dessous :
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- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE - L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. - 823-10 DU CODE DE COMMERCE -

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- -Introduction
- -01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de -commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et -entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des -informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du -directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux -actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. -Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché -réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle -société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations -relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque -mandataire social.
- -Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes -consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
- -02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à -l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses -observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des -informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les -documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et -de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste -spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois -premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
- -03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire -aux comptes met en œuvre afin de :
- -― vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des -informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents -adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
- -― vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes -consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe -;
- -― vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations -relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque -mandataire social.
- -04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le -commissaire aux comptes, de ses observations.
- -05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux -membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, -portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes -annuels ou consolidés, que ces documents soient :
- -― prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
- -― prévus par les statuts de l'entité ;
- -― ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux -comptes avant la date d'établissement de son rapport.
- -06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres -documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou -consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en -trois catégories pour les besoins de la norme :
- -― les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas -échéant, les comptes consolidés ;
- -― les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature -versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de -l'article L. 225-102-1 ;
- -― les autres informations.
- -Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
- -et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
- -07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le -cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles -qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces -comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de -commentaires et précisions portant sur ces comptes.
- -08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
- -― répartition du chiffre d'affaires par produits ;
- -― détail de l'évolution de certaines charges ;
- -― ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
- -― résultat opérationnel de chaque unité de production ;
- -― décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des -fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
- -09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la -situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans -les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa -mission.
- -10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes -dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces -comptes.
- -Travaux relatifs aux informations prévues
- -aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
- -11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux -rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire -social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article -L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la -sincérité.
- -A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec -les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
- -12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou -consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le -rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès -de ces entités.
- -Travaux relatifs aux autres informations
- -13. Les autres informations s'entendent de celles :
- -― qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes -consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à -l'établissement de ces comptes ;
- -― ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. -225-102-1.
- -14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations -figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à -l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations -lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient -manifestement incohérentes.
- -15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son -esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son -environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les -conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
- -Autres travaux
- -16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres -documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent -toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le -cas échéant, par les statuts.
- -Formulation des conclusions
- -17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans -le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à -statuer sur les comptes :
- -― des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas -échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne -peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces -comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
- -― des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature -versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de -l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
- -― des incohérences manifestes dans les autres informations ;
- -― l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou -par les statuts,
- -il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration -ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, -le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive -et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par -l'article L. 823-16.
- -18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes -apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le -jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou -leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en -appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au -rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les -conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme -d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de -son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des -informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés -à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de -commerce.
- -19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie -du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont -dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la -situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes -en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels -ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
- -20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou -par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette -irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est -de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à -l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou -réglementaires ou par les statuts. ”