diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md index eec9043fb4..3cb7212e86 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-13 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000021821383 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml +Date de début: 2017-06-01 +Date de fin: 2020-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000034427470 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/74/LEGIARTI000034427470.xml --- ###### Article Annexe 8-1 @@ -24,7 +24,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml

Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors - des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux + des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.

Article 2

@@ -53,27 +53,50 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml porter atteinte à son impartialité.

Article 5

-

Indépendance

+

Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.

- Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité - dont il est appelé à certifier les comptes. + I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de + l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique + durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes + et jusqu'à la date d'émission de son rapport.

- L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par - l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des - compétences qui lui sont conférés par la loi. + Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur + le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux + exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa. +

+

+ II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en + apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des + pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il + émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque + d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou + professionnels. +

+

+ III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas + compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation + directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés + ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou + indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son + réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier + les comptes d'autre part. +

+

+ IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le + commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui + compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont + il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de + nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.

Article 6

-

Conflit d'intérêts

+

Scepticisme professionnel et esprit critique.

- Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts. -

-

- Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux - comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son - indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à - certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à - compromettre l'exercice impartial de cette mission. + Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude + caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui + pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à + une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des + éléments probants pour la certification des comptes.

Article 7

Compétence

@@ -109,107 +132,116 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml présidents de leur compagnie respective.

Article 9

-

Discrétion

+

Secret professionnel et discrétion.

Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le - soumet. + soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes + légalement qualifiées pour en connaître.

Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.

-

- Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement - qualifiées pour en connaître. -

TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE

Section 1 : Interdictions

Article 10

-

Situations interdites

- Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à - l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la - contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. - 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les - diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles - qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel. + Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt + public.

- A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à - la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes : + Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme + portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels + interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :

- 1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se - prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations - ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; + 1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une + communication financière ;

- 2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement - ou par substitution aux dirigeants ; -

-

3° Au recrutement de personnel ;

-

- 4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ; -

-

5° Au maniement ou séquestre de fonds ;

-

- 6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des - comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières - ; + 2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui + ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;

- 7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ; -

-

8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;

-

- 9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie - des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ; + 3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;

- 10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de - conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ; -

-

- 11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en - matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de - financement ; -

-

- 12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; -

-

- 13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur - compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour - des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; -

-

- 14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de - leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans - un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées. + 4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;

+

5° Le maniement ou le séquestre de fonds.

+Article 10-1
+ +Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une +entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
+ +I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont +interdits les services mentionnés à l'article 10.
+ +II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de +l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
+ +III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de +l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par +la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est +contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des +prestations suivantes :
+ +1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et +l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une +communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés +soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
+ +2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de +gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations +comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la +certification du commissaire aux comptes ;
+ +3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de +décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.
+ +Article 10-2
+ +Interdiction des sollicitations et cadeaux.
+ +Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux +comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de +ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de +solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou +des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de +toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens +des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur +n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
+

Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde

Article 11

-

Approche par les risques

+

Identification et traitement des risques.

- Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à - affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou - l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et - contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau - ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à - porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par - lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. + I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter + d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice + de sa mission.

-

Article 12

-

Mesures de sauvegarde

- Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux + Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le + cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve + dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de + commerce. +

+

+ Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se + prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de + prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il + appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en + mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification. +

+

+ II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette - la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, - réglementaires, et celles du présent code. + l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences + légales, réglementaires, et celles du présent code.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse @@ -217,27 +249,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml appropriées.

- Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci - ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et - réglementaires ainsi qu'à celles du présent code. + Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de + justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou + l'exercice de sa mission ne sont pas affectés.

- En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour - avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le - président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. + III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le + commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux + comptes. +

+

Article 12

+

+ Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité + dont les comptes sont certifiés.

- Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il - certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une - réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux - négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur - bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques - compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux - commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers - sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se - soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les - investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou - la diffusion de fausses informations. + Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne + ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise + par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la + date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou + relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, + notamment les prestations de service autres que la certification des comptes + qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance. +

+

+ Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la + situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au + plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de + la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont + insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.

TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX @@ -250,7 +290,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.

-

A cet effet, il réunit les informations nécessaires :

+

+ A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 + du code de commerce et réunit les informations nécessaires : +

a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; @@ -260,86 +303,48 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.

+

+ Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui + établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre + d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou + contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de + consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. +

Article 14

-

Conduite de la mission

- Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes - d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la - justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles - identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées. + Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures

- En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des - sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des - commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son - homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut - être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux - ne s'est pas prononcé sur l'homologation. + I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la + nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il + appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité + intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, + au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les + risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets + dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en + place les mesures de sauvegarde appropriées.

- Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires - aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité - financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, - jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées - au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007. + Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé + de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et + associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa + nomination. +

+

+ II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification + auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant + celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son + réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux + personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans + l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de + commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du + règlement UE n° 537/2014.

Article 15

+

Conduite de la mission.

- Organisation interne de la structure d'exercice professionnel -

-

- Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du - commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de - société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité - avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, - d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa - mission. -

-

- En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes : -

-

- a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses - responsabilités en matière : -

-

- -d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et - des techniques mises en oeuvre ; -

-

- -de contrôle du respect des règles applicables à la profession et - d'appréciation régulière des risques ; -

-

- -d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation - continue. -

-

b) Mettre en oeuvre des procédures :

-

- -assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque - mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans - le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance - vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ; -

-

- -permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci - s'avèrent nécessaires. -

-

c) Le cas échéant, garantir :

-

-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;

-

- -la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ; -

-

- -le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté - technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ; -

-

- -la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne. -

-

- d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait - aux exigences ci-dessus. + Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes + d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.

Article 16

Recours à des collaborateurs et experts

@@ -351,6 +356,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.

+

+ Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les + conclusions qu'il a reçues. +

Article 17

Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes @@ -364,8 +373,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml

Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions - de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à - la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. + de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou + entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne @@ -385,8 +394,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml

Article 19

Démission

- Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant - le droit de démissionner pour des motifs légitimes. + I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a + cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a) La cessation définitive d'activité ;

@@ -403,10 +412,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.

- Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses + Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui + justifient sa démission. +

+

+ II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

-

1° A la procédure d'alerte ;

+

+ 1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article + 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; +

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

@@ -420,26 +436,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

+

+ III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil + du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision. +

+

+ Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de + contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée + relève de ces autorités. +

Article 20

-

Succession de missions

-

- Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à - l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que - lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées - antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui - la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. - 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient - résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur - importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde - appropriées. -

-

- Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé - de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et - associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa - nomination. -

-

Article 21

Succession entre confrères

Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un @@ -454,18 +460,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.

+

Article 21

+

Information sur la date de fin de mandat.

+

+ Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son + échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe + sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son + renouvellement. +

TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU

Article 22

Appartenance à un réseau

Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier - qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou - international, dont les membres ont un intérêt économique commun. -

-

- Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse - de la situation. + qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas + pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont + un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau : @@ -504,323 +515,170 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml

Article 23

- Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne - dont les comptes sont certifiés + Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.

- En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une - personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux - comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est - directement liée à la mission de commissaire aux comptes. -

-

- Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse - de la situation. -

-

- En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil - du commissariat aux comptes. + Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou + international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des + comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre + en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de + la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies + par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il + certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou + qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Article 24

- Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne - contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés. -

-

- I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à - une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de - l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont - certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son - indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services. -

-

- II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est - affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des - prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la - personne dont les comptes sont certifiés : -

-

- 1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière - incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire - aux comptes ; -

-

- 2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de - gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations - comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la - certification du commissaire aux comptes ; -

-

- 3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou - par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité. -

-

- III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire - aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations - suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont - les comptes sont certifiés : -

-

- 1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes - ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication - financière ; -

-

- 2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité - des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ; -

-

- 3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de - missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations - financières ; -

-

- 4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière - juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens - de l'article 26 ; -

-

- 5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de - financements ou relatifs à l'information financière ; -

-

- 6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale - de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de - l'entité dont les comptes sont certifiés ; -

-

- 7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière - juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le - fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; -

-

- 8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte - dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des - opérations sur le capital ou de recherche de financement ; -

-

- 9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs - dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à - un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ; -

-

- 10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation - dans les cas mentionnés ci-dessus. -

-

- En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes - procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et - prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut - poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation - n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou - l'exercice de sa mission. -

-

- En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes - sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. -

-

Article 25

-

- Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau - pluridisciplinaire -

-

- Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres - assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre - en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du - prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble - des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, - ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par - elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. -

-

- Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des - risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde - appropriées conformément aux articles 11 et 12. + Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites + sensibles

+Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction +d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les +opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose +d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la +promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
+ +Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions +dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
+ +a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
+ +b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou +d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
+ +c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces +états et documents.
+

TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS

+Article 25
+ +Incompatibilités résultant de liens personnels.
+ +I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien +entre :
+ +1° Ascendant et descendant au premier degré ;
+ +2° Les collatéraux au premier degré ;
+ +3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les +concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
+ +II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes +tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction +sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, +d'autre part :
+ +1° Le commissaire aux comptes ;
+ +2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux +comptes.
+ +III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission +de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une +personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité +dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, +un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui +participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel +appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un +tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de +sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est +compromise.
+

Article 26

+

Incompatibilités résultant de liens financiers.

- Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la - direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant - influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle - légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, - la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe - chargée de cette mission. -

-

- Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions - dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés : -

-

a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

-

- b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou - d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ; -

-

- c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de - ces états et documents. -

-

Article 27

-

Liens personnels

-

I.-Liens familiaux :

-

- Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout - lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible - au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre - part : -

-

a) Le commissaire aux comptes ;

-

- b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes - ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal - ; -

-

- c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes - ; -

-

- d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau - s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires - aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation. -

-

- Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial - entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par - filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au - premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe - également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte - civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également - constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son - conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de - solidarité et de son concubin. -

-

II.-Autres liens personnels :

-

- Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de - contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès - lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de - commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une - personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens - personnels étroits affectant son indépendance. -

-

Article 28

-

Liens financiers

-

I.-Constituent des liens financiers :

-

- a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres - donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou - aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis - par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs - mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en - valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques - contractuels ; -

-

- b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres - instruments financiers émis par la personne ou l'entité ; -

-

- c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne - ; -

-

- d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance - auprès de la personne ou de l'entité ; -

-

- e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne. -

-

- Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de - la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité - dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou - qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code - de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de - commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la - personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de - l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société. -

-

- En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice - de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou - l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la + I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux + comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne + ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. - 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes - ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux - comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, - tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout - collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de - manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont - certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors - que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du - marché. + 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la + société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et + les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de + certification, ou toute autre personne participant à la mission de + certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I + de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du + règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations + suivantes :

- Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles - de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le - commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes - pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette - situation. -

-

- II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes - lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de - solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens - financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes. -

-

Article 29

-

Liens professionnels

-

- I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le - commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes - un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes - conclues aux conditions habituelles de marché. -

-

II.-Liens professionnels concomitants :

-

- Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout - lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes - sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part : -

-

a) Le commissaire aux comptes ;

-

- b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ; -

-

- c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ; -

-

d) Les membres de la direction de cette société ;

-

- e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par - le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes + 1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous + autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, + au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

-

III.-Liens professionnels antérieurs :

- Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à - l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20. + 2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments + financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

- Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans - une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement - professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. + Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une + mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou + d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement + collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension + ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir + d'influer sur la gestion des investissements.

- S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations - antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par - écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue - de ces mesures. + II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux + comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que + celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou + souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :

-

Article 30

+

1° Tout dépôt de fonds à terme ;

+

2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;

+

3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;

+

4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.

- La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux - articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer - sans délai les conséquences. + Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de + commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité + dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement + à sa nomination ou sa désignation.

+

+ III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux + comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du + II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont + certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le + commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de + commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II + de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut + amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les + mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes + est compromise. +

+

Article 27

+Incompatibilités résultant de liens professionnels.
+ +I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont +liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une +opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
+ +II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes +tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les +comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux +comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux +comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du +paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
+ +III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes +tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les +comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et +salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de +certification, toute autre personne participant à la mission de certification, +ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 +de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de +ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré +les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes +est compromise.
+ +

Article 28

+La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux +articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai +les conséquences.
+

TITRE VI : HONORAIRES

-

Article 31

+

Article 29

Principe général

La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance @@ -838,28 +696,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.

-

Article 32

-

Honoraires de la mission

-

- Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de - la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une - personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des - I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres - que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de - commissaire aux comptes. -

-

- Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des - membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont - il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences - directement liées à la mission, il en effectue la facturation. -

-

Article 33

-

Honoraires subordonnés

-

- Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération - proportionnelle ou conditionnelle. -

Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient @@ -867,67 +703,69 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.

-

Article 34

+

Article 30

+

Honoraires subordonnés

- Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus. + Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération + proportionnelle ou conditionnelle. +

+

Article 31

+

Indépendance financière.

+

+ I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes + sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou + qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code + de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux + comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont + certifiés.

- Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de - dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou - de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle - ou qui est contrôlée par elle. + Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires + reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part + significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes + lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires + lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

- La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus - dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total - des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une - personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une - personne morale. -

-

- Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les - honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part - significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de - commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des - mesures de sauvegarde appropriées. -

-

- Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et - que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part - significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des - mesures de sauvegarde appropriées. -

-

- Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de - la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur - l'ensemble de cette période. + Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux + comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le - haut conseil. + Haut conseil.
+ + II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité + d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de + l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.

-

Article 35

-

Publicité des honoraires

+

Article 32

+

Information sur les honoraires

- I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé - de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires : + I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est + chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :

-

-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;

- -que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le - contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas + a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ; +

+

+ b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes + ; +

+

+ c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive + le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

- II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de + II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les - honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas - directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été - fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la - personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la - personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. + honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que + la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans + le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont + certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens + des I et II de l'article L. 233-3.

Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les @@ -938,40 +776,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml certifiés.

TITRE VII : PUBLICITÉ

-

Article 36

-

- Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non - sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. -

-

- La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou - autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la - mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à - du démarchage. -

-

Article 37

+
+ +

Article 33

+

Publicité

La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est - recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas - porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la - profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté - envers les clients et les autres membres de la profession. + recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à + l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux + règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres + membres de la profession.

-Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux -comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils -sont membres.
+Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le +font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
-Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
- --que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
- --que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible -d'induire le public en erreur ;
- --qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif. +La publicité est exempte de tout élément comparatif. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md index 9b6a15d455..6d4ec80c39 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_v/article_r950-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-08 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000034641994 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/19/LEGIARTI000034641994.xml +Date de début: 2017-06-01 +Date de fin: 2017-07-15 +Identifiant: LEGIARTI000034427508 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427508.xml --- ###### Article R950-1 @@ -2545,7 +2545,6 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.

-

6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

a) Le titre Ier ;

@@ -2910,6 +2909,8 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
+;
+

c) Le titre III ;

d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du @@ -3347,7 +3348,8 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
-

+;
+

e) Le titre V ;

f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de @@ -3748,7 +3750,8 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
-

+;
+

g) Le titre VIII ;

7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et @@ -4217,6 +4220,8 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
+;
+

b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et @@ -4469,7 +4474,9 @@ indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. - 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 - pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative - au commissariat aux comptes. + 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; + toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du + 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de + commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. + 822-20, R. 824-6 et R. 824-14.

diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-1.md index ff0633976e..9cf49609a4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_1/article_r821-1.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000032955433 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/54/LEGIARTI000032955433.xml +Date de début: 2017-06-01 +Date de fin: 2024-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000034427555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427555.xml --- ###### Article R821-1 -Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours -d'année ;
+Le Haut conseil délibère sur :
+ +1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
@@ -35,6 +36,4 @@ président ;
10° Les dons et legs ;
-11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, -ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République -française. +11° Le règlement intérieur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index 5707b853ad..408dd3658b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032941171 ###### Paragraphe 2 : Des membres et des services du Haut conseil - [Article R821-9](article_r821-9.md) -- [Article R821-9-1](article_r821-9-1.md) - [Article R821-10](article_r821-10.md) - [Article R821-11](article_r821-11.md) - [Article R821-12](article_r821-12.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md index 6515047333..28a50d7e11 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-14.md @@ -1,13 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000032955455 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/95/54/LEGIARTI000032955455.xml +Date de début: 2017-06-01 +Date de fin: 2020-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000034427550 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427550.xml --- ###### Article R821-14 Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les -magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. +magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il +reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, +une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des +sceaux, ministre de la justice. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-9-1.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-9-1.md deleted file mode 100644 index 00974fa390..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r821-9-1.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000032941456 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/14/LEGIARTI000032941456.xml ---- - -###### Article R821-9-1 - -
- En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut - conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil - informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut - proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une - procédure contradictoire.
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md index 909403e245..2b8b13ef61 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-14.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000032948068 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/80/LEGIARTI000032948068.xml +Date de début: 2017-06-01 +Date de fin: 2020-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000034427542 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427542.xml --- ###### Article R824-14 -I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline +I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
@@ -23,7 +23,10 @@ président de celle-ci ;
proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
-II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline -est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement -par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que -la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. +Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
+ +II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de +discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est +procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans +les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant +à courir. diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md index 9aba0c34b1..b6334a8db4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r824-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-29 -Date de fin: 2017-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000032947999 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/79/LEGIARTI000032947999.xml +Date de début: 2017-06-01 +Date de fin: 2020-03-25 +Identifiant: LEGIARTI000034427545 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/42/75/LEGIARTI000034427545.xml --- ###### Article R824-6 @@ -28,4 +28,7 @@ effectués sous le contrôle de ce dernier.
Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
-Il établit un procès-verbal des actes effectués. +Il établit un procès-verbal des actes effectués.
+ +Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les +conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.