diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md index bd1990667d2..cf469d03ab4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-04-02 -Date de fin: 2019-09-15 -Identifiant: LEGIARTI000025622698 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/26/LEGIARTI000025622698.xml +Date de début: 2019-09-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039103662 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/10/36/LEGIARTI000039103662.xml --- ###### Article R741-10 @@ -25,8 +25,8 @@ tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour -quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans -après l'expiration de leur deuxième mandat.
+quatre ans et renouvelables deux fois ; ils ne sont rééligibles que six ans +après l'expiration de leur troisième mandat.
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur