diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md
index bd1990667d2..cf469d03ab4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iv/chapitre_ier/section_3/article_r741-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-04-02
-Date de fin: 2019-09-15
-Identifiant: LEGIARTI000025622698
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/62/26/LEGIARTI000025622698.xml
+Date de début: 2019-09-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039103662
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/10/36/LEGIARTI000039103662.xml
---
###### Article R741-10
@@ -25,8 +25,8 @@ tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L.
732-3.
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour
-quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans
-après l'expiration de leur deuxième mandat.
+quatre ans et renouvelables deux fois ; ils ne sont rééligibles que six ans
+après l'expiration de leur troisième mandat.
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein,
pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur