LOI n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048480565
NOR: MTRT2311707L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/48/05/JORFTEXT000048480565.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000042339887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/33/98/LEGIARTI000042339887.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048489093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/90/LEGIARTI000048489093.xml
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###### Article L225-197-1
@ -20,7 +20,7 @@ d'actions existantes ou à émettre.<br />
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital
social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa. Le
nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital
nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital
social à la date de la décision de leur attribution par le conseil
d'administration ou le directoire. Dans les sociétés ne dépassant pas, à la
clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes
@ -29,18 +29,23 @@ la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir, dans le cas d'attributions
gratuites d'actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de
la société uniquement, un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder
15 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le
20 % du capital social à la date de la décision d'attribution des actions par le
conseil d'administration ou le directoire. Ne sont pas prises en compte dans ces
pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de
la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les
actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au
septième alinéa.<br />
Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque
l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du
personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %,
l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être
supérieur à un rapport de un à cinq.<br />
Les pourcentages prévus au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque
l'attribution d'actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié
de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en
compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice
social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsque
cette attribution bénéficie à l'ensemble du personnel salarié de la société. Au
delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l'écart entre le nombre d'actions
distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à
cinq.<br />
L'assemblée générale extraordinaire fixe également le délai pendant lequel cette
autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le
@ -79,17 +84,29 @@ II.-Le président du conseil d'administration, le directeur général, les
directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une
société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les
mêmes conditions que les membres du personnel salarié et dans le respect des
conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60.<br />
conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60. Dans ce cas, sont pris en
compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et
à l'effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les
rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société
émettrice.<br />
Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les
conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de
cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé et dans
le respect des conditions mentionnées à l'article L. 22-10-60.<br />
Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé
peuvent être attribuées au président du conseil d'administration, au directeur
général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du
directoire ou au gérant d'une entité liée au sens du 1° du I de l'article L.
225-197-2.<br />
Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux
détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite
d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les
mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.<br />
mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social. Ne sont
pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus
directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées
au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-22
Date de fin: 2023-12-01
Identifiant: LEGIARTI000048447648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/76/LEGIARTI000048447648.xml
Date de début: 2023-12-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048489016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/48/90/LEGIARTI000048489016.xml
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###### Article L950-1
@ -113,6 +113,11 @@ octobre 2019.<br />
L'article L. 225-32 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance
n° 2019-738 du 17 juillet 2019.<br />
Les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de
l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de
l'entreprise.<br />
Les articles L. 221-7, L. 225-1, L. 225-18-1, L. 225-23, L. 225-27, L. 225-37-4,
L. 225-39, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-63, L.
225-68, L. 225-69-1, L. 225-71, L. 225-81, L. 225-83, L. 225-84, L. 225-85, L.
@ -120,11 +125,11 @@ L. 225-39, L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-63, L.
L. 225-103-1, L. 225-106, L. 225-122, L. 225-123, L. 225-124, L. 225-125, L.
225-130, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-147, L.
225-147-1, L. 225-149-3, L. 225-177, L. 225-179, L. 225-185, L. 225-186, L.
225-197-1, L. 225-206, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-211, L. 225-213, L.
225-214, L. 225-217, L. 225-218, L. 225-228, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252,
L. 225-256, L. 226-4-1, L. 226-8, L. 226-10, L. 226-10-1, L. 228-15 et L.
228-35-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n°
2020-1142 du 16 septembre 2020 ;<br />
225-206, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-211, L. 225-213, L. 225-214, L.
225-217, L. 225-218, L. 225-228, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 225-256,
L. 226-4-1, L. 226-8, L. 226-10, L. 226-10-1, L. 228-15 et L. 228-35-9 sont
applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16
septembre 2020 ;<br />
Les articles L. 226-1 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant
de l'ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des