Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000333548 Ancien identifiant: 1OR9861243 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-11-15
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000019761579
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/76/15/LEGIARTI000019761579.xml
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Date de début: 2009-05-14
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000020632473
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632473.xml
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###### Article L450-4
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@ -55,15 +55,15 @@ des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la dat
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réception figurant sur l'avis.<br />
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L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant
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le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge ayant autorisé
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la visite et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet
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appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, être
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formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce
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délai court à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas
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suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
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d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour
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de cassation.<br />
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le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
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autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
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Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette
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mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe
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du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la
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notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du
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premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation
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selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies
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sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
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La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
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est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
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@ -86,7 +86,10 @@ Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'articl
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du code de procédure pénale.<br />
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Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
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ordonné la visite.<br />
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ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à
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l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause
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ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.<br />
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Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un
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délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autotrité de
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@ -95,18 +98,19 @@ par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans u
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délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa
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part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.<br />
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Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
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recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge
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les ayant autorisées. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Ce
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recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure pénale, être
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formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à
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compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées ou, pour les
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personnes n'ayant pas fait l'objet de visite ou de saisie et qui sont mises en
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cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à
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compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces
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opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
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Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un
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recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
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laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le
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code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de
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laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes
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mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent
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former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du
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tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou
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de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes
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n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à
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compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
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l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
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l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier
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président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les
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règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation
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est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention
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de l'arrêt de la Cour de cassation.
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règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont
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conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-11-13
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Date de fin: 2009-05-14
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Identifiant: LEGIARTI000019294591
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/45/LEGIARTI000019294591.xml
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Date de début: 2009-05-14
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000020632467
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632467.xml
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###### Article L461-3
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@ -21,7 +21,8 @@ En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est
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prépondérante.<br />
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Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les
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décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles
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visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre
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en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même
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s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
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décisions prévues à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L.
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464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence
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a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L.
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464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L.
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430-5.
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