Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 RELATIVE A LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 86793 DU 02-07-1986.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000333548
Ancien identifiant: 1OR9861243
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/35/JORFTEXT000000333548.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-15
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019761579
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000020632473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632473.xml
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###### Article L450-4
@ -55,15 +55,15 @@ des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la dat
réception figurant sur l'avis.<br />
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant
le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge ayant autorisé
la visite et la saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet
appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale, être
formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce
délai court à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas
suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible
d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour
de cassation.<br />
le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a
autorisé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette
mesure peuvent interjeter appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe
du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la
notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du
premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation
selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies
sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.<br />
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
@ -86,7 +86,10 @@ Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'articl
du code de procédure pénale.<br />
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
ordonné la visite.<br />
ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à
l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause
ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.<br />
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un
délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autotrité de
@ -95,18 +98,19 @@ par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans u
délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa
part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.<br />
Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un
recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort du juge
les ayant autorisées. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Ce
recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure pénale, être
formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées ou, pour les
personnes n'ayant pas fait l'objet de visite ou de saisie et qui sont mises en
cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à
compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces
opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un
recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le
code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de
laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes
mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent
former ce recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du
tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou
de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes
n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à
compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de
l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à
l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier
président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les
règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation
est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à l'intervention
de l'arrêt de la Cour de cassation.
règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont
conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000019294591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/45/LEGIARTI000019294591.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000020632467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632467.xml
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###### Article L461-3
@ -21,7 +21,8 @@ En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est
prépondérante.<br />
Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les
décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles
visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre
en application du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même
s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.
décisions prévues à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L.
464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence
a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l'article L.
464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L.
430-5.