diff --git a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md index f524a71f..a54c7229 100644 --- a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md +++ b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2010-03-26 -Identifiant: LEGIARTI000020163932 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/39/LEGIARTI000020163932.xml +Date de début: 2010-03-26 +Date de fin: 2018-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000022016304 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/63/LEGIARTI000022016304.xml --- ###### Article A762-1 @@ -17,57 +17,11 @@ n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
-2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface -payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et -portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou -animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des -surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative -dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
+2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la +manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif +d'entrée.
-3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions -suivantes :
- -a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement -avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand -ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel -;
- -b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface -d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous -sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par -l'intermédiaire de son propre personnel.
- -4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre -de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec -l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à -défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa -nationalité.
- -5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la -manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en -présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, -soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel -que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
- -Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc -d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs -prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
- -6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite -la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité -professionnelle.
- -7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence -est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays -tiers.
- -8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total -d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles -d'ouverture.
- -9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après -la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour -différent de la première.
- -10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la -manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture. +Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO +25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès +ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des +spécifications reconnues équivalentes. diff --git a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md index 05ff0d01..71be025a 100644 --- a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md +++ b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2010-03-26 -Identifiant: LEGIARTI000020163928 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/39/LEGIARTI000020163928.xml +Date de début: 2010-03-26 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000022016387 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/63/LEGIARTI000022016387.xml --- ###### Article A762-3 @@ -19,7 +19,7 @@ Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un -organisme mentionné à l'article A. 762-9.
+organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs