diff --git a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md
index f524a71f..a54c7229 100644
--- a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md
+++ b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-21
-Date de fin: 2010-03-26
-Identifiant: LEGIARTI000020163932
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/39/LEGIARTI000020163932.xml
+Date de début: 2010-03-26
+Date de fin: 2018-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000022016304
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/63/LEGIARTI000022016304.xml
---
###### Article A762-1
@@ -17,57 +17,11 @@ n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des
produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même
localisation.
-2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface
-payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et
-portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou
-animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des
-surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative
-dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
+2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la
+manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif
+d'entrée.
-3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions
-suivantes :
-
-a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement
-avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand
-ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel
-;
-
-b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface
-d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous
-sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par
-l'intermédiaire de son propre personnel.
-
-4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre
-de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec
-l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à
-défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa
-nationalité.
-
-5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la
-manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en
-présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement,
-soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel
-que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
-
-Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc
-d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs
-prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
-
-6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite
-la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité
-professionnelle.
-
-7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence
-est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays
-tiers.
-
-8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total
-d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles
-d'ouverture.
-
-9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après
-la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour
-différent de la première.
-
-10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la
-manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.
+Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO
+25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès
+ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des
+spécifications reconnues équivalentes.
diff --git a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md
index 05ff0d01..71be025a 100644
--- a/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md
+++ b/partie_arretes/livre_vii/titre_vi/chapitre_ii/article_a762-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-21
-Date de fin: 2010-03-26
-Identifiant: LEGIARTI000020163928
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/39/LEGIARTI000020163928.xml
+Date de début: 2010-03-26
+Date de fin: 2013-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000022016387
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/01/63/LEGIARTI000022016387.xml
---
###### Article A762-3
@@ -19,7 +19,7 @@ Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur
surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites,
la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que
définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un
-organisme mentionné à l'article A. 762-9.
+organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par
un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs