diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md index 866898d2c21..d4675c30e2d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md @@ -1,21 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2012-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000006231110 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X251L017AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/11/LEGIARTI000006231110.xml +Date de début: 2012-03-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025576694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/66/LEGIARTI000025576694.xml --- ###### Article L251-17 Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer -lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement -d'intérêt économique" ou du sigle :
- -"GIE".
- -Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende -de 3 750 euros. +lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement +d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ". diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md index ddca06aae09..48a9fdaf090 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-04 -Date de fin: 2012-03-24 -Identifiant: LEGIARTI000006231130 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X251L023AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/11/LEGIARTI000006231130.xml +Date de début: 2012-03-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025576690 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/66/LEGIARTI000025576690.xml --- ###### Article L251-23 -L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent -être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent -chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute -expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un -emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
+L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne +peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le +ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du +tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous +astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du -condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions -prévues à l'article 131-35 du code pénal. +Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, +son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par +extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de +communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants +du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.