diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md
index 866898d2c21..d4675c30e2d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-17.md
@@ -1,21 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000006231110
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X251L017AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/11/LEGIARTI000006231110.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025576694
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/66/LEGIARTI000025576694.xml
---
###### Article L251-17
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment
les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer
-lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement
-d'intérêt économique" ou du sigle :
-
-"GIE".
-
-Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende
-de 3 750 euros.
+lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement
+d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ".
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md
index ddca06aae09..48a9fdaf090 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/article_l251-23.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-01-04
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000006231130
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X251L023AXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/11/LEGIARTI000006231130.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025576690
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/66/LEGIARTI000025576690.xml
---
###### Article L251-23
-L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent
-être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent
-chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute
-expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un
-emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
+L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne
+peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le
+ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du
+tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous
+astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.
-Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du
-condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions
-prévues à l'article 131-35 du code pénal.
+Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision,
+son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par
+extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de
+communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants
+du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.