Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises

Cette ordonnance est prise en application de l'article 26 de la loi du 2 juillet 2003 autorisant le Gouvernement à simplifier le droit, dans le souci d'alléger les contraintes pesant sur les entreprises en supprimant des règles et formalités inutiles ou entravant le bon fonctionnement de l'économie.Elle comporte des mesures significatives de simplification des dispositions du code de commerce, notamment :- la possibilité pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) d'émettre des obligations non cotées et de regrouper jusqu'à 100 associés, ainsi que l'allègement d'une dizaine de règles relatives au fonctionnement des SARL ;- l'extension des possibilités d'exploiter un commerce en location-gérance ;- le relèvement du seuil des déclarations préalables en matière de concentration ;- la modification du régime des coopératives de commerçants pour permettre à ces structures de mieux s'adapter au marché européen ;- l'assouplissement des règles relatives aux marchés d'intérêt national ainsi que celles imposant un régime d'autorisation administrative préalable aux foires et salons ;- l'abrogation de certaines sanctions pénales concernant des infractions formelles relatives à la gestion des entreprises, qui peuvent être avantageusement remplacées par des sanctions civiles.Cette ordonnance a également pour objet de simplifier la réglementation des sociétés coopératives d'artisans pour faciliter l'adhésion de nouveaux membres.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000249843
NOR: JUSX0400007R
Ancien identifiant: 1OR004274
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/98/JORFTEXT000000249843.xml
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République française 2004-03-27 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161304
###### Section 2 : Des infractions relatives à la direction et à l'administration
- [Article L242-6](article_l242-6.md)
- [Article L242-7](article_l242-7.md)
- [Article L242-8](article_l242-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006230382
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X242L007AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/03/LEGIARTI000006230382.xml
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###### Article L242-7
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou
l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du
conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu
au siège de la société.

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@ -8,6 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161305
- [Article L242-9](article_l242-9.md)
- [Article L242-10](article_l242-10.md)
- [Article L242-12](article_l242-12.md)
- [Article L242-13](article_l242-13.md)
- [Article L242-15](article_l242-15.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006230437
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X242L012AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/04/LEGIARTI000006230437.xml
---
###### Article L242-12
Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société
anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par
ledit décret en vue de la tenue des assemblées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006230439
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X242L013AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/04/LEGIARTI000006230439.xml
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###### Article L242-13
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas
adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de
procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat,
ainsi que :<br />
1° La liste des administrateurs en exercice ;<br />
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre
du jour ;<br />
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;<br />
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui
seront soumis à l'assemblée ;<br />
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.

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@ -11,15 +11,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133206
- [Article L730-3](article_l730-3.md)
- [Article L730-4](article_l730-4.md)
- [Article L730-5](article_l730-5.md)
- [Article L730-6](article_l730-6.md)
- [Article L730-7](article_l730-7.md)
- [Article L730-8](article_l730-8.md)
- [Article L730-9](article_l730-9.md)
- [Article L730-10](article_l730-10.md)
- [Article L730-11](article_l730-11.md)
- [Article L730-12](article_l730-12.md)
- [Article L730-13](article_l730-13.md)
- [Article L730-14](article_l730-14.md)
- [Article L730-15](article_l730-15.md)
- [Article L730-16](article_l730-16.md)
- [Article L730-17](article_l730-17.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006240269
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L011AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240269.xml
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###### Article L730-11
I. - L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur
des interdictions prévues à l'article L. 730-6 obéit au régime des indemnités
d'expropriation.<br />
II. - L'indemnisation consiste dans :<br />
1° L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant
frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation
supprimée.<br />
L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques
rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance
égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois
dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas
satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une
nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante
par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.<br />
Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne
coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs
unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le
promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à
l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la
dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :<br />
a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède
les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de
première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie
attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter
l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle
correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une
soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de
l'emplacement à laquelle il renonce.<br />
b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en
vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle
correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est
dit ci-dessus ;<br />
2° Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant
est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du
droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels
cédés ou conservés par lui ;<br />
3° L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non
transférables et des frais occasionnés par le transfert.<br />
III. - Toutefois, au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue au 1° du II,
l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve,
pour des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son
exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du
marché.<br />
L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le
bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il peut
exercer.<br />
IV. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006240294
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L013AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240294.xml
---
###### Article L730-13
Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en
application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute
convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués
une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en
vue de l'exercice d'une telle activité.<br />
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire,
par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.<br />
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification,
s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses
habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de
l'exploitation du fonds de commerce supprimé.<br />
Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la
demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions
des articles L. 145-37 à L. 145-39.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006240295
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L014AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240295.xml
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###### Article L730-14
Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise
conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans
le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire,
à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois
mois à l'avance.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006240323
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L017AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/03/LEGIARTI000006240323.xml
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###### Article L730-17
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du gestionnaire du marché. Son
mode de désignation et ses attributions sont définis par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006240252
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L006AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240252.xml
---
###### Article L730-6
Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité
ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de
toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que
ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits,
soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par
arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.<br />
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à
l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure
d'indemnisation.<br />
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de
producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à
l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006240265
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X730L009AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/02/LEGIARTI000006240265.xml
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###### Article L730-9
La vente au détail est, en tant que de besoin, définie par arrêté des ministres
de tutelle pour l'application des articles L. 730-5, L. 730-6 et L. 730-7.