diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2016-06-05
-Identifiant: LEGIARTI000020632473
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632473.xml
+Date de début: 2016-06-05
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032655809
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/58/LEGIARTI000032655809.xml
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###### Article L450-4
@@ -80,7 +80,11 @@ agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls
prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents
mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des
auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir
-les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
+les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à
+l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est
+applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de
+laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
+tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56
du code de procédure pénale.