diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md index ce5bb6cd225..50d0999e311 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/article_l450-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2016-06-05 -Identifiant: LEGIARTI000020632473 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/24/LEGIARTI000020632473.xml +Date de début: 2016-06-05 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032655809 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/58/LEGIARTI000032655809.xml --- ###### Article L450-4 @@ -80,7 +80,11 @@ agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir -les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
+les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à +l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est +applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de +laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou +tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.