Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512201
Ancien identifiant: 1LX98599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512201.xml
This commit is contained in:
République française 2014-07-01 00:00:00 +02:00
parent 75e54cae78
commit 92c4ac9a28
2 changed files with 32 additions and 24 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022233560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233560.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028724340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724340.xml
---
###### Article L811-10
@ -32,13 +32,14 @@ d'intérêts à caractère familial.<br />
La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle
à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable,
d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces
mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de
commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre
accessoire.<br />
ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution
de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
qu'à titre accessoire.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022233594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233594.xml
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000028724343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724343.xml
---
###### Article L812-8
@ -32,15 +32,22 @@ familial.<br />
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à
l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une
personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc,
de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un
délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.<br />
ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale,
d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à
l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être
exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement
les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration
d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la
conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de
l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du
ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas
faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue
par le premier alinéa de l'article L. 622-20.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.