Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise
Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000512201 Ancien identifiant: 1LX98599 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512201.xml
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État: MODIFIE
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000022233560
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2015-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000028724340
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###### Article L811-10
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@ -32,13 +32,14 @@ d'intérêts à caractère familial.<br />
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La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle
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à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
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qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
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ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
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code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
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commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable,
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d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces
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mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de
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commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre
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accessoire.<br />
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ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
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articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
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351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
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plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
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séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
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des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution
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de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
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qu'à titre accessoire.<br />
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Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
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applicables aux personnes morales inscrites.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-05-08
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Date de fin: 2014-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000022233594
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233594.xml
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Date de début: 2014-07-01
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Date de fin: 2015-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000028724343
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724343.xml
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###### Article L812-8
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@ -32,15 +32,22 @@ familial.<br />
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La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à
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l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
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qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
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ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
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code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
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commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une
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personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
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Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc,
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de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
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qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
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fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un
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délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.<br />
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ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux
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articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L.
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351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du
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plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale,
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d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
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l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à
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l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être
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exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement
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les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration
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d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la
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conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de
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l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de
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sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du
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ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas
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faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue
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par le premier alinéa de l'article L. 622-20.<br />
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Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
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applicables aux personnes morales inscrites.
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