LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social

Modification de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : abrogation de l'article 3. Modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie : modification des articles 1er, 2 ; création de l'article 5. Modification du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal : modification de l'article 25 ; création d'un article 38-2. Modification de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : création de l'article 25 ; modification des articles 50, 61, 321, 324, 388, 389. Modification du code du travail, du code civil, du code de la sécurité sociale, du code de commerce, du code général des impôts. Abrogation de l'article 9 de la présente loi par l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000709058
NOR: COMX8900062L
Ancien identifiant: 1LX9891008
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/90/JORFTEXT000000709058.xml
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- [Article L330-3](article_l330-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006231936
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X330L003AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/19/LEGIARTI000006231936.xml
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###### Article L330-3
Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial,
une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la
signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de
fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui
permette de s'engager en connaissance de cause.<br />
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment,
l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de
développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la
durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat
ainsi que le champ des exclusivités.<br />
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du
contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone,
les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par
écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.<br />
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont
communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas
échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.