LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-08-03
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###### Article L228-1
@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/73/LEGIARTI000006227371.xml
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions
du présent livre.<br />
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont définies à
l'article L. 211-2 du code monétaire et financier.<br />
Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1
du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par
catégorie.<br />
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de
titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour
@ -30,9 +30,8 @@ sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative po
tout ou partie du capital.<br />
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de
l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre
1981).<br />
compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.
211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.<br />
Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux
négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son
@ -42,15 +41,15 @@ inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs
comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.<br />
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès
soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur
de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité
d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.<br />
soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L.
211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer,
dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des
titres pour le compte d'autrui.<br />
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché
réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à
un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code
monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions
prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de
propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de
l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire
central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à
l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans
les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs
mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006227381
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L002AXAD
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2014-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020096547
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096547.xml
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###### Article L228-2
I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les
statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout
moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la
tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination,
la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des
I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts
peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment,
contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du
compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la
nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans
ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue
par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent
@ -32,8 +31,8 @@ erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de
communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
statuant en référé.<br />
II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu
de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de
II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de
la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de
demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans
les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2,
aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles
@ -41,11 +40,12 @@ pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les
propriétaires des titres prévues au I.<br />
Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie
directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour
ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au
dépositaire central susmentionné.<br />
révéler l'identité des propriétaires de ces titres.L'information est fournie
directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire
et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la
communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central
susmentionné.<br />
III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-01-10
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000020096538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096538.xml
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###### Article L233-14
@ -14,10 +14,10 @@ et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû ê
déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à
l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000017735418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735418.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000020096542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096542.xml
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###### Article L233-7
@ -13,15 +13,14 @@ I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues
par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique
ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.<br />
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la
moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du
capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret
en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
@ -46,8 +45,8 @@ participation.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
du capital ou des droits de vote.<br />
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas