LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)
Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article 499, alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment : - les articles 18 à 46 du code de commerce ; - les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ; - l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au public, en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la présente loi; - la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ; - la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions; - le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ; - le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il concerne les émissions d'obligations par les sociétés françaises ; - la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes; - la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ; - les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions d'ordre financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à l'émission d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ; - l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés ; - les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ; - l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964). Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés : - les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises ; - la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en vigueur par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924 Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des règlements d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer. Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel. Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce (codification). Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-26
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006227371
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L001AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/73/LEGIARTI000006227371.xml
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Date de début: 2009-01-10
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Date de fin: 2014-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000020096552
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096552.xml
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###### Article L228-1
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@ -13,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/73/LEGIARTI000006227371.xml
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Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les conditions
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du présent livre.<br />
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Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont définies à
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l'article L. 211-2 du code monétaire et financier.<br />
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Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1
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du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par
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catégorie.<br />
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Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de
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titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les sociétés pour
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@ -30,9 +30,8 @@ sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la forme nominative po
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tout ou partie du capital.<br />
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Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
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compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues par le II de
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l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre
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1981).<br />
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compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L.
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211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier.<br />
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Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux
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négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son
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@ -42,15 +41,15 @@ inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs
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comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.<br />
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L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès
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soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire financier habilité teneur
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de compte, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité
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d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.<br />
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soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L.
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211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer,
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dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des
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titres pour le compte d'autrui.<br />
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En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
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réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché
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réglementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire habilité participant à
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un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code
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monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions
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prévues à l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de
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propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de
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l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire
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central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à
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l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété
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s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. Dans
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les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs
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mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat.
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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-06-26
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000006227381
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X228L002AXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/73/LEGIARTI000006227381.xml
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||||
Date de début: 2009-01-10
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||||
Date de fin: 2014-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000020096547
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096547.xml
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###### Article L228-2
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I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les
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statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout
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moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la
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tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination,
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la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des
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I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts
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peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment,
|
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contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du
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compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la
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nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des
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détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans
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ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue
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par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent
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@ -32,8 +31,8 @@ erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de
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communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
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statuant en référé.<br />
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II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu
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de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de
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II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de
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la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de
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demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans
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les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2,
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aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles
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@ -41,11 +40,12 @@ pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les
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propriétaires des titres prévues au I.<br />
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Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
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révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie
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directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge pour
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ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au
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dépositaire central susmentionné.<br />
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révéler l'identité des propriétaires de ces titres.L'information est fournie
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directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire
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et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la
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communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central
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susmentionné.<br />
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III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
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III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
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celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie
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des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-19
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Date de fin: 2009-01-10
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Identifiant: LEGIARTI000017735406
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735406.xml
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||||
Date de début: 2009-01-10
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||||
Date de fin: 2009-08-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000020096538
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096538.xml
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###### Article L233-14
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@ -14,10 +14,10 @@ et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû ê
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déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé
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d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
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d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
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inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à
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||||
l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote
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pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
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||||
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
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inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
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||||
monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée
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||||
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
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||||
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
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||||
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
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n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-19
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Date de fin: 2009-01-10
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||||
Identifiant: LEGIARTI000017735418
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735418.xml
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||||
Date de début: 2009-01-10
|
||||
Date de fin: 2009-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000020096542
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096542.xml
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###### Article L233-7
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@ -13,15 +13,14 @@ I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
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République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
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||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché
|
||||
d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être
|
||||
inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues
|
||||
par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique
|
||||
ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
|
||||
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
|
||||
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des
|
||||
dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un
|
||||
délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
|
||||
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
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||||
possède.<br />
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||||
inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code
|
||||
monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de
|
||||
concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième,
|
||||
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la
|
||||
moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du
|
||||
capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret
|
||||
en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du
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||||
nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
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L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les
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||||
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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@ -46,8 +45,8 @@ participation.<br />
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III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
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vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 %
|
||||
vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la
|
||||
détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 %
|
||||
du capital ou des droits de vote.<br />
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IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas
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