Arrêté du 14 décembre 2005 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000455266
NOR: JUSC0520940A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/52/JORFTEXT000000455266.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163597
- [Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal](chapitre_iii)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163474
---
##### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
- [Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission](section_3)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163464
---
###### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163462
---
###### Sous-section 1 : De la lettre de mission
- [Article A823-1](article_a823-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2021-05-17
Identifiant: LEGIARTI000020163460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163460.xml
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###### Article A823-1
La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la
mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre
de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES<br />
</p>
<p align="left">Lettre de mission</p>
Introduction<br />
1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du
commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou
d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications
et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie
rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer
sa mission.<br />
2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes,
il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses
interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le
commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord
de la personne ou de l'entité sur son contenu.<br />
Etablissement et révision de la lettre de mission<br />
4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux
comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à
l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de
contrôle.<br />
5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes,
ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de
mission individuelles.<br />
6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des
comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou
plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient
d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou
entités.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission
commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de
lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné
leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.<br />
7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part,
s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de
la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent
sa révision, notamment pour les cas où il existerait :<br />
― des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et
l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;<br />
― des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la
mise en œuvre de ses travaux ;<br />
― des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance
ou de l'actionnariat ;<br />
― une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou
de l'entité ;<br />
― la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité
nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.<br />
8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission
qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre
complémentaire.<br />
Contenu de la lettre de mission<br />
9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice
d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité
contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :<br />
― la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux
normes d'exercice professionnel ;<br />
― la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les
conclusions issues de ses interventions ;<br />
― les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier
;<br />
― la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce
justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions
;<br />
― le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui
communiquer ou mettre à sa disposition ;<br />
― le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la
personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au
commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;<br />
― le budget d'honoraires et les conditions de facturation.<br />
10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la
lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :<br />
― en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue
des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de
cet ensemble ;<br />
― en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et
d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa
responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;<br />
― en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne
ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines
phases de ses interventions ;<br />
― en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires
aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;<br />
― en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement
liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales
particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à
ce titre.<br />
Demande d'accord<br />
11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité
d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et
conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord
éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission,
le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que
prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le
maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.