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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163414
- [Article A823-19](article_a823-19.md)
- [Article A823-20](article_a823-20.md)
- [Article A823-21](article_a823-21.md)
+- [Article A823-22](article_a823-22.md)
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@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020163405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163405.xml
+---
+
+###### Article A823-22
+
+La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux
+exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
+justice, figure ci-dessous :
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX
+ EXERCICES PRÉCÉDENTS
+
+
+
+Introduction
+
+1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les
+comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et
+réglementaires.
+
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le
+commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et
+réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents
+ont été correctement appliqués.
+
+3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux
+comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la
+comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les
+comptes de l'exercice écoulé.
+
+Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des
+informations relatives aux exercices précédents
+
+4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement
+ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le
+commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable
+applicable :
+
+― les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le
+cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
+
+― les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela
+est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont
+été incluses.
+
+5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable
+susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information
+relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application
+des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes
+définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements
+comptables.
+
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit
+par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de
+son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice
+professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice
+certifié par le commissaire aux comptes.
+
+7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration
+ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en
+informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
+
+Incidence sur l'opinion
+
+8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par
+le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
+
+9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans
+l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices
+précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice
+écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue
+l'incidence sur son opinion.