Loi n°56-277 du 20 mars 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ET DES ETABLISSEMENTS ARTISANAUX (REGLEMENTATION GENERALE)

ABROGE LE DECRET 53874 DU 22-09-1953 RELATIF A LA LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE, LE DECRET 53963 DU 30-09-1953 RELATIF A LA LOCATION-GERANCE DE FONDS DE COMMERCE;
 L'ART. 28 DE LA LOI 531336 DU 31-12-1953 RELATIVE AUX COMPTES SPECIAUX DU TRESOR POUR 1954;
 LA LOI 541166 DU 22-11-1954, LES LOIS 541281 ET 55348 DU 28-12-1954 ET 02-04-1955 PROROGEANT LES DISPOSITIONS DE L'ART. 12 DU DECRET 53874 DU 22-09-1953 SUR LA LOCATION-GERANCE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000309811
Ancien identifiant: 1LX956277
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/98/JORFTEXT000000309811.xml
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République française 2011-08-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000006221300
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X144L005AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/13/LEGIARTI000006221300.xml
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024316436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/31/64/LEGIARTI000024316436.xml
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###### Article L144-5
@ -19,10 +18,11 @@ L'article L. 144-3 n'est pas applicable :<br />
3° Aux établissements de crédit ;<br />
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées
par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé
publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la
mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;<br />
personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux
dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12
du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient
propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de
l'hospitalisation ;<br />
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi
qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds