From 8a4f84e153eb35c2b063f22e1a204761bc3f910c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 13 Feb 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202010-131=20du=2010=20f?= =?UTF-8?q?=C3=A9vrier=202010=20modifiant=20le=20code=20de=20d=C3=A9ontolo?= =?UTF-8?q?gie=20de=20la=20profession=20de=20commissaire=20aux=20comptes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021817181 NOR: JUSC0924931D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/81/71/JORFTEXT000021817181.xml --- .../article_annexe_8-1.md | 1789 +++++++++-------- .../sous-section_2/article_r821-6.md | 13 +- 2 files changed, 944 insertions(+), 858 deletions(-) diff --git a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md index 26cfb07c..eec9043f 100644 --- a/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md +++ b/annexes_de_la_partie_reglementaire/article_annexe_8-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-22 -Date de fin: 2010-02-13 -Identifiant: LEGIARTI000020644330 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644330.xml +Date de début: 2010-02-13 +Date de fin: 2017-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000021821383 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821383.xml --- ###### Article Annexe 8-1 @@ -12,865 +12,952 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/64/43/LEGIARTI000020644330.xml

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

-Article 1er
- -Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les -conditions fixées par la loi.
- -Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux -comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout -commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
- -Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors -des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux -comptes.
- -Article 2
- -Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux -dispositions du présent code.
- +

Article 1er

+

+ Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les + conditions fixées par la loi. +

+

+ Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire + aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent + à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. +

+

+ Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors + des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux + comptes. +

+

Article 2

+

+ Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi + qu'aux dispositions du présent code. +

TITRE Ier : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT

-Article 3
- -Intégrité
- -Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il -s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et -à la probité.
- -Article 4
- -Impartialité
- -Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes -circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements -sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans -préjugé ni parti pris.
- -Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de -porter atteinte à son impartialité.
- -Article 5
- -Indépendance
- -Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité -dont il est appelé à certifier les comptes.
- -L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par -l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des -compétences qui lui sont conférés par la loi.
- -Article 6
- -Conflit d'intérêts
- -Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
- -Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux -comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son -indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à -certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre -l'exercice impartial de cette mission.
- -Article 7
- -Compétence
- -Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et -pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé -de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la -participation à des actions de formation.
- -Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des -compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à -ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
- -Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains -contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes -fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les -comptes de laquelle leur concours est requis.
- -Article 8
- -Confraternité
- -Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les -commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. -Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou -susceptible de ternir l'image de la profession.
- -Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si -nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie -régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des -présidents de leur compagnie respective.
- -Article 9
- -Discrétion
- -Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le -soumet.
- -Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations -qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de -mission légale.
- -Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement -qualifiées pour en connaître.
- +

Article 3

+

Intégrité

+

+ Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il + s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur + et à la probité. +

+

Article 4

+

Impartialité

+

+ Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes + circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses + jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a + connaissance, sans préjugé ni parti pris. +

+

+ Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de + porter atteinte à son impartialité. +

+

Article 5

+

Indépendance

+

+ Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité + dont il est appelé à certifier les comptes. +

+

+ L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par + l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des + compétences qui lui sont conférés par la loi. +

+

Article 6

+

Conflit d'intérêts

+

+ Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts. +

+

+ Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux + comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son + indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à + certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à + compromettre l'exercice impartial de cette mission. +

+

Article 7

+

Compétence

+

+ Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et + pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau + élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses + connaissances et la participation à des actions de formation. +

+

+ Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des + compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à + ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. +

+

+ Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains + contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux + comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité + pour les comptes de laquelle leur concours est requis. +

+

Article 8

+

Confraternité

+

+ Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les + commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de + confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un + confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. +

+

+ Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si + nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie + régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des + présidents de leur compagnie respective. +

+

Article 9

+

Discrétion

+

+ Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le + soumet. +

+

+ Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des + informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il + n'a pas de mission légale. +

+

+ Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement + qualifiées pour en connaître. +

TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE

-Section 1 : Interdictions
- -Article 10
- -Situations interdites
- -Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à -l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la -contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. -233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les -diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles -qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
- -A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la -demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
- -1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se -prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou -des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
- -2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou -par substitution aux dirigeants ;
- -3° Au recrutement de personnel ;
- -4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
- -5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
- -6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des -comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières -;
- -7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
- -8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
- -9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie -des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
- -10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de -conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
- -11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en -matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement -;
- -12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation -;
- -13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte -dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des -opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
- -14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs -dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un -contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
- -Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
- -Article 11
- -Approche par les risques
- -Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à -affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou -l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et -contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
- -Article 12
- -Mesures de sauvegarde
- -Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes -prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en -éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la -poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, -réglementaires, et celles du présent code.
- -Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de -la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures -appropriées.
- -Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne -peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et -réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
- -En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, -le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président -de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
- -Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie -les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation -particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres -financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il -informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. -Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de -personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un -système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives -ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations -d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses -informations.
- +

Section 1 : Interdictions

+

Article 10

+

Situations interdites

+

+ Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à + l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la + contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. + 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les + diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles + qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel. +

+

+ A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à + la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes : +

+

+ 1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se + prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations + ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; +

+

+ 2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement + ou par substitution aux dirigeants ; +

+

3° Au recrutement de personnel ;

+

+ 4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ; +

+

5° Au maniement ou séquestre de fonds ;

+

+ 6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des + comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières + ; +

+

+ 7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ; +

+

8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;

+

+ 9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie + des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ; +

+

+ 10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de + conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ; +

+

+ 11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en + matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de + financement ; +

+

+ 12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; +

+

+ 13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur + compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour + des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; +

+

+ 14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de + leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans + un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées. +

+

Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde

+

Article 11

+

Approche par les risques

+

+ Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à + affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou + l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et + contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau + ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à + porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par + lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. +

+

Article 12

+

Mesures de sauvegarde

+

+ Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux + comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit + d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette + la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, + réglementaires, et celles du présent code. +

+

+ Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse + de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures + appropriées. +

+

+ Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci + ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et + réglementaires ainsi qu'à celles du présent code. +

+

+ En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour + avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le + président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. +

+

+ Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il + certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une + réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux + négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur + bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques + compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux + commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers + sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se + soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les + investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou + la diffusion de fausses informations. +

TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

-Article 13
- -Acceptation d'une mission
- -Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes -vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et -réglementaires et celles du présent code.
- -A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
- -a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, -son actionnariat et son domaine d'activité ;
- -b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de -contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et -d'information financière.
- -Article 14
- -Conduite de la mission
- -Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes -d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la -justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles -identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
- -En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des -sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires -aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après -avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence -par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur -l'homologation.
- -Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux -comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité -financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, -jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au -premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
- -Article 15
- -Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
- -Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du -commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de -société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec -les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au -mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
- -En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
- -a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses -responsabilités en matière :
- --d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et -des techniques mises en oeuvre ;
- --de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation -régulière des risques ;
- --d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation -continue.
- -b) Mettre en oeuvre des procédures :
- --assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission -de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le -respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance -vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
- --permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci -s'avèrent nécessaires.
- -c) Le cas échéant, garantir :
- --la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
- --la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
- --le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique -de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
- --la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
- -d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait -aux exigences ci-dessus.
- -Article 16
- -Recours à des collaborateurs et experts
- -Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des -collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il -conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les -collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles -applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui -fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
- -Article 17
- -Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
- -Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs -commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice -professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, -n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et -n'appartiennent pas à un même réseau.
- -Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de -fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la -mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
- -Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne -parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent -le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des -compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
- -Article 18
- -Poursuite et renouvellement du mandat
- -En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences -légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de -l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il -procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son -mandat.
- -Article 19
- -Démission
- -Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant -le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
- -Constitue un motif légitime de démission :
- -a) La cessation définitive d'activité ;
- -b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
- -c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il -n'est pas possible d'y remédier ;
- -d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles -applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou -à l'objectivité du commissaire aux comptes.
- -Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses -obligations légales relatives notamment :
- -1° A la procédure d'alerte ;
- -2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
- -3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine -illicite ;
- -4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
- -Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice -pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a -procédé à l'analyse de la situation.
- -Article 20
- -Succession de missions
- -Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à -l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que -lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées -antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui -la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. -233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient -résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur -importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde -appropriées.
- -Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé -de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, -les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
- -Article 21
- -Succession entre confrères
- -Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un -commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé -doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le -non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne -ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
- -La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à -succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou -est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
- +

Article 13

+

Acceptation d'une mission

+

+ Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes + vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et + réglementaires et celles du présent code. +

+

A cet effet, il réunit les informations nécessaires :

+

+ a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront + certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; +

+

+ b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière + de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et + d'information financière. +

+

Article 14

+

Conduite de la mission

+

+ Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes + d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la + justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles + identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées. +

+

+ En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des + sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des + commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son + homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut + être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux + ne s'est pas prononcé sur l'homologation. +

+

+ Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires + aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité + financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, + jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées + au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007. +

+

Article 15

+

+ Organisation interne de la structure d'exercice professionnel +

+

+ Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du + commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de + société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité + avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, + d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa + mission. +

+

+ En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes : +

+

+ a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses + responsabilités en matière : +

+

+ -d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et + des techniques mises en oeuvre ; +

+

+ -de contrôle du respect des règles applicables à la profession et + d'appréciation régulière des risques ; +

+

+ -d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation + continue. +

+

b) Mettre en oeuvre des procédures :

+

+ -assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque + mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans + le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance + vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ; +

+

+ -permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci + s'avèrent nécessaires. +

+

c) Le cas échéant, garantir :

+

-la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;

+

+ -la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ; +

+

+ -le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté + technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ; +

+

+ -la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne. +

+

+ d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait + aux exigences ci-dessus. +

+

Article 16

+

Recours à des collaborateurs et experts

+

+ Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des + collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il + conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les + collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles + applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui + fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent. +

+

Article 17

+

+ Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes +

+

+ Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par + plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des + structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de + dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques + ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau. +

+

+ Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions + de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à + la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. +

+

+ Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne + parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils + saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à + des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie + respective. +

+

Article 18

+

Poursuite et renouvellement du mandat

+

+ En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences + légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de + l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il + procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat. +

+

Article 19

+

Démission

+

+ Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant + le droit de démissionner pour des motifs légitimes. +

+

Constitue un motif légitime de démission :

+

a) La cessation définitive d'activité ;

+

+ b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ; +

+

+ c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il + n'est pas possible d'y remédier ; +

+

+ d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles + applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance + ou à l'objectivité du commissaire aux comptes. +

+

+ Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses + obligations légales relatives notamment : +

+

1° A la procédure d'alerte ;

+

+ 2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ; +

+

+ 3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine + illicite ; +

+

4° A l'émission de son opinion sur les comptes.

+

+ Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice + pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a + procédé à l'analyse de la situation. +

+

Article 20

+

Succession de missions

+

+ Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à + l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que + lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées + antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui + la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. + 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient + résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur + importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde + appropriées. +

+

+ Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé + de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et + associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa + nomination. +

+

Article 21

+

Succession entre confrères

+

+ Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un + commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas + renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce + confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une + volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations + légales. +

+

+ La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à + succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne + ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat. +

TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU

-Article 22
- -Appartenance à un réseau
- -Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et -au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il -appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, -dont les membres ont un intérêt économique commun.
- -Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de -la situation.
- -Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
- -a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou -international ;
- -b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des -transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
- -c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires -;
- -d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
- -e) Une clientèle habituelle commune ;
- -f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou -chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
- -g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
- -Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le développement -d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une -association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le développement -de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange d'expériences.
- -En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes -saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
- -Article 23
- -Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont -les comptes sont certifiés
- -En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une -personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux -comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est -directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
- -Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de -la situation.
- -En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil -du commissariat aux comptes.
- -Article 24
- -Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne -contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
- -En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une -personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article -L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux -comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par -cette prestation de services.
- -L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée -par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes -à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes -sont certifiés :
- -1° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la -position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position -que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer ;
- -2° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par -substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;
- -3° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des -fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;
- -4° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes, -l'élaboration d'une information financière ou, lorsqu'elle est de nature à avoir -une incidence sur ou est en lien avec la situation de la personne ou de l'entité -dont les comptes sont certifiés, d'une communication financière ;
- -5° La mise en place des mesures de contrôle interne en lien avec le processus de -consolidation des comptes ;
- -6° La réalisation, en dehors de la mission légale, d'évaluations d'éléments -destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;
- -7° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de -missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations -financières ;
- -8° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique -de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la -personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes -exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;
- -9° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de -financements ou relatifs à l'information financière ;
- -10° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale -de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont -les comptes sont certifiés ;
- -11° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte -dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des -opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
- -12° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs -dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un -contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
- -13° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation -dans les cas mentionnés ci-dessus.
- -Article 25
- -Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau -pluridisciplinaire
- -Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres -assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en -place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des -prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres -du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux -personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens -des I et II de l'article L. 233-3.
- -Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des -risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde -appropriées conformément aux articles 11 et 12.
- +

Article 22

+

Appartenance à un réseau

+

+ Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes + et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier + qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou + international, dont les membres ont un intérêt économique commun. +

+

+ Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse + de la situation. +

+

+ Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau : +

+

+ a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou + international ; +

+

+ b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à + des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ; +

+

+ c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ; +

+

d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

+

e) Une clientèle habituelle commune ;

+

+ f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau + ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires + ; +

+

+ g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs. +

+

+ Toutefois, ne constituent pas de tels indices l'élaboration ou le + développement d'outils techniques communs lorsqu'ils s'inscrivent dans le + cadre d'une association technique ayant pour unique objet l'élaboration ou le + développement de ces outils, le partage de connaissances ou l'échange + d'expériences. +

+

+ En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes + saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. +

+

Article 23

+

+ Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne + dont les comptes sont certifiés +

+

+ En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une + personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux + comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est + directement liée à la mission de commissaire aux comptes. +

+

+ Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse + de la situation. +

+

+ En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil + du commissariat aux comptes. +

+

Article 24

+

+ Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne + contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés. +

+

+ I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à + une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de + l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont + certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son + indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services. +

+

+ II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est + affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des + prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la + personne dont les comptes sont certifiés : +

+

+ 1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière + incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire + aux comptes ; +

+

+ 2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de + gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations + comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la + certification du commissaire aux comptes ; +

+

+ 3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou + par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité. +

+

+ III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire + aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations + suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont + les comptes sont certifiés : +

+

+ 1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes + ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication + financière ; +

+

+ 2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité + des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ; +

+

+ 3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de + missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations + financières ; +

+

+ 4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière + juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens + de l'article 26 ; +

+

+ 5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de + financements ou relatifs à l'information financière ; +

+

+ 6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale + de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de + l'entité dont les comptes sont certifiés ; +

+

+ 7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière + juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le + fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; +

+

+ 8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte + dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des + opérations sur le capital ou de recherche de financement ; +

+

+ 9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs + dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à + un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ; +

+

+ 10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation + dans les cas mentionnés ci-dessus. +

+

+ En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes + procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et + prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut + poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation + n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou + l'exercice de sa mission. +

+

+ En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes + sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. +

+

Article 25

+

+ Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau + pluridisciplinaire +

+

+ Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres + assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre + en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du + prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble + des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, + ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par + elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. +

+

+ Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des + risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde + appropriées conformément aux articles 11 et 12. +

TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS

-Article 26
- -Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction -d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les -opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose -d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la -promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
- -Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions -dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
- -a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
- -b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou -d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
- -c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces -états et documents.
- -Article 27
- -Liens personnels
- -I.-Liens familiaux :
- -Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout -lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au -sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part -:
- -a) Le commissaire aux comptes ;
- -b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant -un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
- -c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes -;
- -d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant -d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur -la base de critères géographiques ou d'organisation.
- -Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial -entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par -filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au -premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe -également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte -civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué -entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, -de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et -de son concubin.
- -II.-Autres liens personnels :
- -Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle -légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que -lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux -comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant -une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant -son indépendance.
- -Article 28
- -Liens financiers
- -I.-Les liens financiers s'entendent comme :
- -a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres -donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux -droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par -l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à -moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs -mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuel -;
- -b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres -instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
- -c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne -;
- -d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la -part de la personne ou de l'entité ;
- -e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
- -Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous -liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes -sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée -par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part :
- -1° Le commissaire aux comptes ;
- -2° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire -aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
- -3° Les membres de la direction de ladite société ;
- -4° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion -émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les -comptes sont certifiés ;
- -5° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, -il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal -d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de -services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions -habituelles de marché ;
- -6° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé -de la mission de contrôle légal ;
- -7° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à -intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les -comptes sont certifiés.
- -Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont -les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des -conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
- -Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés -en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire -aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin -sans délai.
- -II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes -lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de -solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens -financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
- -Article 29
- -Liens professionnels
- -I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire -aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt -commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux -conditions habituelles de marché.
- -II.-Liens professionnels concomitants :
- -Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout -lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes -sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
- -a) Le commissaire aux comptes ;
- -b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
- -c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
- -d) Les membres de la direction de cette société ;
- -e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le -commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont -certifiés.
- -III.-Liens professionnels antérieurs :
- -Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut -accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux -comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui -précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans -le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il -serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.
- -Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette -même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, -des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable -et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation -d'autorévision.
- -Article 30
- -La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux -articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans -délai les conséquences.
- +

Article 26

+

+ Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la + direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant + influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle + légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, + la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe + chargée de cette mission. +

+

+ Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions + dites " sensibles " au sein de la personne dont les comptes sont certifiés : +

+

a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

+

+ b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou + d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ; +

+

+ c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de + ces états et documents. +

+

Article 27

+

Liens personnels

+

I.-Liens familiaux :

+

+ Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout + lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible + au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre + part : +

+

a) Le commissaire aux comptes ;

+

+ b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes + ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal + ; +

+

+ c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes + ; +

+

+ d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau + s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires + aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation. +

+

+ Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial + entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par + filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au + premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe + également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte + civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également + constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son + conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de + solidarité et de son concubin. +

+

II.-Autres liens personnels :

+

+ Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de + contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès + lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de + commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une + personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens + personnels étroits affectant son indépendance. +

+

Article 28

+

Liens financiers

+

I.-Constituent des liens financiers :

+

+ a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres + donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou + aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis + par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs + mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en + valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques + contractuels ; +

+

+ b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres + instruments financiers émis par la personne ou l'entité ; +

+

+ c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne + ; +

+

+ d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance + auprès de la personne ou de l'entité ; +

+

+ e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne. +

+

+ Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de + la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité + dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou + qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code + de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de + commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la + personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de + l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société. +

+

+ En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice + de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou + l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la + contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. + 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes + ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux + comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, + tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout + collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de + manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont + certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors + que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du + marché. +

+

+ Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles + de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le + commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes + pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette + situation. +

+

+ II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes + lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de + solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens + financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes. +

+

Article 29

+

Liens professionnels

+

+ I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le + commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes + un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes + conclues aux conditions habituelles de marché. +

+

II.-Liens professionnels concomitants :

+

+ Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout + lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes + sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part : +

+

a) Le commissaire aux comptes ;

+

+ b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ; +

+

+ c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ; +

+

d) Les membres de la direction de cette société ;

+

+ e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par + le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes + sont certifiés. +

+

III.-Liens professionnels antérieurs :

+

+ Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à + l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20. +

+

+ Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans + une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement + professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. +

+

+ S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations + antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par + écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue + de ces mesures. +

+

Article 30

+

+ La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux + articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer + sans délai les conséquences. +

TITRE VI : HONORAIRES

-Article 31
- -Principe général
- -La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des -diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la -complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont -certifiés.
- -Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de -compromettre la qualité de ses travaux.
- -Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des -diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire -aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde -prévues à l'article 12.
- -Article 32
- -Honoraires de la mission
- -Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de -la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une -personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I -et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que -celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire -aux comptes.
- -Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des -membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il -certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement -liées à la mission, il en effectue la facturation.
- -Article 33
- -Honoraires subordonnés
- -Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération -proportionnelle ou conditionnelle.
- -Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus -lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son -exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, -au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent -être réalisés.
- -Article 34
- -Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
- -Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de -dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou -entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui -est contrôlée par elle.
- -Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une -dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans -le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre -d'affaires total de la société.
- -Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les -honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part -significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de -commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde -appropriées.
- -Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est -par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les -honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part -significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit -être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
- -Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que -les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part -significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il -met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
- -En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le -Haut Conseil.
- -Article 35
- -Publicité des honoraires
- -I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé -de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
- --qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
- --que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le -contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas -directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une -personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, -la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
- -II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de -comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les -honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas -directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été -fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne -ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou -entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
- -Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures -requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les -prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à -une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de -l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
- +

Article 31

+

Principe général

+

+ La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance + des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et + de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes + sont certifiés. +

+

+ Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque + de compromettre la qualité de ses travaux. +

+

+ Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des + diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire + aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde + prévues à l'article 12. +

+

Article 32

+

Honoraires de la mission

+

+ Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de + la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une + personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des + I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres + que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de + commissaire aux comptes. +

+

+ Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des + membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont + il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences + directement liées à la mission, il en effectue la facturation. +

+

Article 33

+

Honoraires subordonnés

+

+ Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération + proportionnelle ou conditionnelle. +

+

+ Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non + prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient + nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la + mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences + complémentaires doivent être réalisés. +

+

Article 34

+

+ Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus. +

+

+ Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de + dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou + de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle + ou qui est contrôlée par elle. +

+

+ La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus + dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total + des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une + personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une + personne morale. +

+

+ Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les + honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part + significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de + commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des + mesures de sauvegarde appropriées. +

+

+ Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et + que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part + significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des + mesures de sauvegarde appropriées. +

+

+ Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de + la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur + l'ensemble de cette période. +

+

+ En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le + haut conseil. +

+

Article 35

+

Publicité des honoraires

+

+ I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé + de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires : +

+

-qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;

+

+ -que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le + contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas + directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une + personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, + la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. +

+

+ II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de + comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les + honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas + directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été + fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la + personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la + personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. +

+

+ Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les + mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, + pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il + appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I + et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont + certifiés. +

TITRE VII : PUBLICITÉ

-Article 36
- -Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non -sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
- -La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou -autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la -mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du -démarchage.
- -Article 37
- -La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle -procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru -à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter -atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas -plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et -les autres membres de la profession.
- +

Article 36

+

+ Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non + sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. +

+

+ La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou + autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la + mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à + du démarchage. +

+

Article 37

+

+ La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle + procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est + recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas + porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la + profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté + envers les clients et les autres membres de la profession. +

Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r821-6.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r821-6.md index 3c1d8222..fabb7a8b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r821-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r821-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-27 -Date de fin: 2010-02-13 -Identifiant: LEGIARTI000006270803 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX2X821R006AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/08/LEGIARTI000006270803.xml +Date de début: 2010-02-13 +Date de fin: 2016-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000021821389 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/13/LEGIARTI000021821389.xml --- ###### Article R821-6 @@ -26,8 +25,8 @@ Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les -présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout -commissaire aux comptes.
+présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes, par tout +commissaire aux comptes ou par la personne qu'il contrôle.
Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.