LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
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Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2009-04-01
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###### Article L223-11
@ -15,11 +15,11 @@ désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers
exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut,
sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives.<br />
L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des associés
conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales
d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux
obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues
par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51.<br />
L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée des associés conformément
aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres
sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés
par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L.
228-43 et L. 228-51.<br />
Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions
de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-27
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###### Article L223-13
@ -33,9 +33,7 @@ auteur.<br />
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint
survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre
personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions
testamentaires. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des
droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à
la succession.<br />
testamentaires.<br />
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est
déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L228-13
Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés
dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du
capital de l'émettrice ou de la société dont l'émettrice possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital.<br />
capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital.<br />
L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de
la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-12-10
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###### Article L233-14
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la
fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations
sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites en compte chez
un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du
code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006229203
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Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006229204
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###### Article L233-7
@ -13,13 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/92/LEGIARTI000006229203.xml
Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les
conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute
personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert détenant des
titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité
et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou
des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total
d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert qui vient à
posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de
vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à
compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions
ou de droits de vote qu'elle possède.<br />
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,