diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-37.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-37.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2019-11-04
-Identifiant: LEGIARTI000022153686
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153686.xml
+Date de début: 2019-11-04
+Date de fin: 2020-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000039313027
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/30/LEGIARTI000039313027.xml
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###### Article A823-37
La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux
-comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
-financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la
-justice, figure ci-dessous :
+comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
+du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice,
+figure ci-dessous :
-
- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX
- COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE
- FINANCEMENT DU TERRORISME
-
-
+NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE
+BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction
-01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les
-commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte
-contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux
-sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
+1. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier,
+les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la
+lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
+définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code
+monétaire et financier.
+
+2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom
+propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures
+et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des
+capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la
+section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et
financier.
-02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant
-l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice
-de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et
-de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.
+Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation
+des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels
+elle est exposée, ainsi qu‘une politique adaptée à ces risques, en application
+de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
-03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise
-en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
+Elle élabore notamment, une classification des risques. Celle-ci s'opère au
+moins selon les quatre critères suivants :
-- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire
-effectif ;
+- les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
-- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
+- l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
-- la déclaration à TRACFIN.
+- la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de
+leurs activités ;
+
+- les missions ou services proposés par la structure d'exercice du commissariat
+aux comptes.
+
+Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau
+de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la
+relation d'affaires avec un client ou de fournir un service à un client
+occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de
+l'exécution du service.
+
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en
+œuvre des dispositions qui concernent :
+
+- la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
+
+- la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
+
+- la vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel
+;
+
+- la déclaration à TRACFIN ;
+
+- la conservation des documents.
Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la
révélation des faits délictueux au procureur de la République.
-04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier,
-le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les
-mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des
-capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui
-figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.
+Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par
+la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au
+paragraphe 02 de la présente norme.
-
- Obligations de vigilance à l'égard de l'entité
+4. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités
+de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou le
+service qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou
+pour un client occasionnel, qu'il certifie ou non les comptes de l'entité pour
+laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
- et du bénéficiaire effectif
-
-
+L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes peut être appréciée au vu
+:
-05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :
+- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la
+mission ou le service est mis en œuvre ;
-- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission
-par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation
-de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code
-monétaire et financier ;
+- de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de
+restitution de la mission ou du service ;
-- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en
-application de l'article L. 561-6 du même code.
+- de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à
+l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine
+professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
+;
-06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance
-mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de
-capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le
-bénéficiaire effectif, est :
+- ou encore de l'utilisation d'un papier à entête d'une structure d'exercice du
+commissariat aux comptes.
-- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité,
-notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou
-une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou
+Définitions
-- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un
-marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité
-compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée
-par le ministre chargé de l'économie ;
+5. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes
+physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le
+client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée
+ou une activité exercée.
-- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R.
-561-15 du code précité.
+Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce
+qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client
+occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre
+qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre
+d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
-Identification de l'entité
+Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui
+est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée
+selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de
+capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
-07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code
-précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou
-extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la
-dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des
-associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du
-code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes
-prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.
+6. Client : Le client désigne l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes
+noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
-Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification
-relevés.
+7. Client occasionnel : client occasionnel désigne l'entité à laquelle un
+commissaire aux comptes fournit un service au sens du paragraphe 11 sans qu'une
+relation d'affaires soit nouée.
-08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire
-aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles
-prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.
+8. Mission : Dans la présente norme, le terme mission recouvre :
-Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme
-des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal
-de commerce.
+- la mission de certification des comptes et, le cas échéant, les services
+autres que la certification des comptes requis par un texte légal ou
+réglementaire que le commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie
+les comptes ; et
-09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le
-commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte
-pas le mandat.
+- les missions légales réalisées par un commissaire aux comptes pour une entité
+dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission
+de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
-Identification du bénéficiaire effectif
+9. Personne exposée : Une personne exposée, communément appelée personne
+politiquement exposée, désigne une personne qui est exposée à des risques
+particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou
+administratives :
-10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux
-comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent
-d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et
-R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal
-de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette
-déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce
-titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.
+- qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un
+Etat ; ou
-11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il
-n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne
-pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur
-le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au
-long de son mandat.
+- qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de
+sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
-12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme,
-dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de
-vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire
-effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou
-de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :
+L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces
+personnes.
-- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code
-précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie
-que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a
-accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
+10. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation
+professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
-- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société
-de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés
-financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence
-de cet agrément.
+- des missions au sens du paragraphe 08 de la présente norme ; ou
-Eléments d'information pertinents sur l'entité
-
+- des services qu'un commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie
+les comptes ; ou
-13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité
-sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article
-13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
+- des services qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une
+entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir par exemple
+d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les
+besoins d'un tiers.
-
- Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à
- l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif
-
-
+11. Service :Dans la présente norme, le terme service recouvre toute prestation
+autre qu'une mission au sens du paragraphe 08 de la présente norme qu'un
+commissaire aux comptes fournit à une entité dont il certifie ou non les
+comptes. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore
+d'une revue de conformité à un référentiel.
-14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents
-relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif
-ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant,
-les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour
-bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente
+Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
+
+12. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
+
+- identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
+
+- identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments
+d'identification du bénéficiaire effectif ;
+
+- recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la
+connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre
+que la certification des comptes ou du service envisagé.
+
+13. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une
+des obligations prévues au paragraphe 12, il n'accepte pas la relation
+d'affaires.
+
+Mesures de vigilance
+
+Identification du client et vérification des éléments d'identification du
+client
+
+14. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes
+l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son
+numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social.
+
+Afin de vérifier ces éléments d'identification, le commissaire aux comptes
+demande communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de
+registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel
+qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social
+et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et
+solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2°
+de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs
+équivalents en droit étranger.
+
+15. Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif
+juridique comparable de droit étranger, le commissaire aux comptes l'identifie
+par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire
+et financier.
+
+Il vérifie les éléments d'identification de la fiducie ou du dispositif
+juridique comparable de droit étranger selon les modalités prévues à l'article
+R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
+
+16. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité
+morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments
+précisés à l'article R. 561-5 4° du code monétaire et financier. Lorsqu'il
+existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme,
+il vérifie ces éléments d'identification en mettant en œuvre les mesures prévues
+au second alinéa du paragraphe 14 de la présente norme.
+
+17. Lorsque le client n'a pas la personnalité morale, le commissaire aux comptes
+identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie
+leurs éléments d'identification ainsi que leurs pouvoirs. Notamment, lorsque le
+client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le
+commissaire aux comptes identifie la société de gestion qui le gère par le
+recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 4° du code monétaire et
+financier et, lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de
+financement du terrorisme, vérifie ces éléments d'identification.
+
+Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments
+d'identification du bénéficiaire effectif
+
+18. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et
+prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
+
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à l'entité ces éléments
+d'identification. Lorsque le client est une entité tenue de déposer au greffe du
+tribunal de commerce des éléments relatifs au bénéficiaire effectif conformément
+aux dispositions de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le
+commissaire aux comptes demande la copie des éléments transmis par le client au
+greffe du tribunal de commerce.
+
+S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une
+déclaration écrite mentionnant les nom et prénoms ainsi que les date et lieu de
+naissance du bénéficiaire effectif.
+
+Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de
+l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui
+parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le
+représentant légal.
+
+19. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du
+bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant.
+A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de
+validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que
+ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la
+carte d'identité ou du passeport.
+
+20. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir
+auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction
+des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses
+activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait
+manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant
+légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le
+commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires
+décrites au paragraphe 24 de la présente norme.
+
+21. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire
+effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la
+négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de
+l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme
+équivalentes.
+
+Recueil des autres éléments d'information nécessaires
+
+22. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément
+d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
+
+- du client, notamment son activité économique et sa situation financière, et
+
+- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des
+comptes ou du service envisagé.
+
+Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
+
+Représentant légal du client non physiquement présent au moment de
+l'établissement de la relation d'affaires
+
+23. Lorsque le représentant légal du client n'est pas physiquement présent aux
+fins de l'identification du client, au moins deux mesures d'identification
+prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier sont mises en œuvre
+avant l'entrée en relation d'affaires. Celles-ci peuvent consister à obtenir une
+copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un
+extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du
+répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de
+la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la
+préfecture de police.
+
+Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée
+aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une
+société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou
+une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la
+présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des
+capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas
+mettre en œuvre ces mesures.
+
+Personne exposée
+
+24. Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, la décision de
+nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe
+exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute
+personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la
+relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de
+l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un
+organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition
+qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du
+terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette
+mesure.
+
+Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou
+territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
+
+25. Lorsque l'opération, objet de la mission autre que la certification des
+comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou
+morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire
+figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux
+dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le
+blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission
+européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai
+2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
+blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les mesures de
+vigilance complémentaires sont les suivantes :
+
+- le commissaire aux comptes recueille des éléments d'information
+complémentaires relatifs à :
+
+- la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation
+financière, en adaptant la nature et l'étendue des informations collectées et
+des analyses menées ;
+
+- l'objet et la cohérence économique de l'opération objet de la mission ou du
+service ;
+
+la décision de nouer la relation d'affaires avec ce client est prise par un
+membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux
+comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif.
+
+Mesures de vigilance simplifiées
+
+Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire
+effectif
+
+26. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant,
+du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature
+de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+
+- le commissaire aux comptes envisage de fournir des services de manière
+régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes ;
+
+- le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté
+par la relation d'affaires lui paraît faible ;
+
+- cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal du service.
+
+27. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de
+mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du
+client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la
+relation d'affaires et, s'il se trouve dans les cas prévus au paragraphe 46 de
+la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
+
+28. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les éléments d'identification
+du client et du bénéficiaire effectif et n'a pas à recueillir d'élément
+d'information complémentaire nécessaire à la connaissance du client, notamment
+son activité économique et sa situation financière tel que prévu au paragraphe
+22 de la présente norme lorsque :
+
+- il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du
+terrorisme ; et
+
+- le client est :
+
+- une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code
+monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union
+européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
+dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte
+contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste
+établie par l'arrêté du 27 juillet 2011 du ministre chargé de l'économie ; ou
+
+- une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché
+réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un
+autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays
+tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes. Par ailleurs, comme
+précisé au paragraphe 21 de la présente norme, il n'a pas l'obligation
+d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
+
+- une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du
+traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit
+dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union
+Européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui
+satisfait aux trois critères suivants :
+
+a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
+
+b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
+
+c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou
+devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées
+de contrôle de ses activités.
+
+Recueil des autres éléments d'information nécessaires
+
+29. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du
+terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux
+comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire
+nécessaire à la connaissance :
+
+- du client, et
+
+- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des
+comptes ou du service envisagé, tel que prévu au paragraphe 22 de la présente
+norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la
+quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information
+utilisées.
+
+Mesures de vigilance renforcées
+
+30. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des
+premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de
+financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé,
+le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur
+le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information
+nécessaires. Il peut notamment :
+
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification
+du client :
+
+- obtenir les statuts du client ;
+
+- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un
+extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait
+du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou
+de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de
+la préfecture de police ;
+
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification
+du bénéficiaire effectif :
+
+- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités
+professionnelles qu'il exerce actuellement ;
+
+- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments
+relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client ;
+
+- concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du
+client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des
+analyses menées ;
+
+- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées
+conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple
+lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
+
+Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
+
+Vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les
+besoins de ses missions ou services
+
+Mesures de vigilance
+
+31. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une
+vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant
+pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque
+de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
+
+Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en
+œuvre pour les besoins de la mission ou du service fourni, en veillant à ce
+qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de
+l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
+
+Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement
+du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de
+l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
+
+32. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement
+complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de
+justification économique ou d'objet licite, il se renseigne également sur
+l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
+
+33. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la
+cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou
+de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
+
+Mesures de vigilance simplifiées
+
+34. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du
+terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux
+comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la
+fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité
+d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
+
+Mesures de vigilance renforcées
+
+35. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du
+terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux
+comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il
+applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 31 à 33, des mesures de
+vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement
+professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les
+besoins de la mission ou du service.
+
+Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
+
+- l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne
+qui en bénéficie ; et
+
+- l'origine et la destination des fonds.
+
+36. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier
+la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client
+ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
+
+Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de
+financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des
+mesures de vigilance
+
+37. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille,
+met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver
+une connaissance appropriée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire
+effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la
+certification des comptes ou du service.
+
+Il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux
+et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte
+selon son jugement professionnel les mesures de vigilance.
+
+38. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que
+l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas
+échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou
+pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des
+éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes
+14 à 22 de la présente norme.
+
+39. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une
+déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments
+collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle
+qualification de personne exposée.
+
+40. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif
+est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire
+prévue au paragraphe 24 de la présente norme pour la poursuite de la relation
+d'affaires.
+
+41. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que l'opération, objet de la
+mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est
+réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou
+établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le
+Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les
+mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 25 de la présente
norme.
-Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure
-de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures
-de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de
-financement du terrorisme.
+42. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le
+client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs
+éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les
+éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission
+autre que la certification des comptes ou du service, il met un terme à la
+relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de
+démission au sens du code de déontologie.
-15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une
-vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de
-financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de
-l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de
-l'entité.
+Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client
+occasionnel
-
- Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité
-
-
+43. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la
+nature de l'opération ou des opérations concernées par le service envisagé ainsi
+que de l'objet et de la nature de ce service.
-16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à
-l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations
-mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen
-attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient
-cohérentes avec sa connaissance de l'entité.
+44. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas
+échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification
+lorsque le service envisagé concerne une opération ou des opérations liées
+réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
-17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant
-inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou
-d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui
-consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des
-fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en
-bénéficie.
+- d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
-Obligations de déclaration à TRACFIN
-
+- présentant les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente
+norme.
-18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des
-dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de
-l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes
-déclare à TRACFIN :
+A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance
+définies aux paragraphes 14 à 21 et 23 à 25 de la présente norme.
+
+Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
+
+- excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de
+financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui
+parait élevé ; ou
+
+- présentent les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente
+norme.
+
+Il peut notamment :
+
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification
+du client occasionnel :
+
+- obtenir les statuts ;
+
+- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un
+extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait
+du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou
+de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de
+la préfecture de police ;
+
+- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification
+du bénéficiaire effectif :
+
+- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités
+professionnelles qu'il exerce actuellement ;
+
+- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments
+relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client occasionnel ;
+
+- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées
+conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple
+lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
+
+45. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en
+mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire
+effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de
+fournir le service.
+
+Obligations de déclaration à TRACFIN
+
+46. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes
-raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude
-fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
-participent au financement du terrorisme ;
+raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine
+privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du
+terrorisme ;
- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de
-soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est
-en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet
-2009.
+soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence
+d'au moins un critère défini à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et
+financier.
-19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du
-rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce
-dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est
-accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son
+Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent
+ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
+
+Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à
+TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
+
+Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes
+dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en
+dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des services
+fournis.
+
+Modalités de déclaration
+
+47. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à
+TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas
+de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une
+déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure
+d'exercice du commissariat aux comptes.
+
+48. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant
+peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre
+l'initiative d‘effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration
+est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes
+signataires.
+
+49. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
+
+- soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site
+internet de TRACFIN ;
+
+- soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN,
+dont le contenu est dactylographié et signé.
+
+Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa
+déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de
+laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son
appui.
-20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les
-rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire
-aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés,
-actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la
-déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.
+50. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues
+au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
-En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux.
-Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux
-comptes.
+- la qualité de commissaire aux comptes ;
-21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
-l'article R. 561-31 du code précité :
+- l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux
+comptes réalisant la déclaration ;
-- l'identification et les coordonnées du déclarant ;
+- le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15
+du code monétaire et financier, visés au paragraphe 46 de la présente norme ;
-- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas
-échéant, du bénéficiaire effectif ;
+- les éléments d'identification du client, notamment sa forme juridique et son
+secteur d'activité ;
-- la mission légale confiée ;
+- l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou du service fourni ;
-- le descriptif des opérations concernées ;
+- le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments
+d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de
+la déclaration ;
-- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter
-la mission ;
+- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer
+la déclaration ;
-- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par
-TRACFIN.
+- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
-22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant
-reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la
-déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.
+- les pièces ou documents justificatifs utiles.
-23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par
-la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer,
+51. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de
+contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le
+délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité
+emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration
+de soupçon.
+
+52. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans
+délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer,
conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
-24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant
-peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre
-l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui
-paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs
-délais, par le déclarant.
+Confidentialité et secret professionnel
-25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine
-des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la
-connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la
-déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le
-commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.
+53. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
-26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont
-communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code
+monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers
+l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur
+les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
+
+Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux
+comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
+
+Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire
+ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le
+contenu d'une déclaration à TRACFIN.
+
+Relation avec TRACFIN
+
+54. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de
+TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
+
+Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice
+professionnel
+
+55. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel,
+les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession
+juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et
+financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice
+professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice
+professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les
+conditions suivantes sont réunies :
+
+- les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou
+d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de
+déclaration à TRACFIN ;
- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau
-ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte
-contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront
-exclusivement utilisées à cette fin ;
+ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en
+matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
+terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
-- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation
-de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles
-exercent ;
+- les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en
+France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à
+l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations
+équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du
+terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de
+l'économie ;
-- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de
-protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des
-personnes.
+- le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus
+garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et
+droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi
+n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+
+Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et
+dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client
+occasionnel d'une même opération
+
+56. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel,
+les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession
+juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et
+financier peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même
+client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance,
+pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer
+mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la
+déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre
+les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
+
+- les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre
+de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou
+dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de
+l'économie ;
+
+- lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas
+situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en
+matière de secret professionnel ;
+
+- les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de
+prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
+
+- le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un
+pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des
+libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et
+69 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978.
+
+Obligations de conservation des documents
+
+57. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et
+informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de
+vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des
+capitaux et de financement du terrorisme.
+
+58. Le commissaire aux comptes conserve :
+
+- les documents et informations relatifs à l'identité du client, ou du client
+occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les autres
+éléments d'information nécessaires, pendant cinq ans à compter de la fin du
+mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou du service.
+
+Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de
+commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du
+mandat ;
+
+- les documents et informations relatifs aux opérations, et plus
+particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations
+particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne
+paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, pendant cinq
+ans à compter de la fin de la mission de certification des comptes, d'une autre
+mission ou du service.
+
+59. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son
+droit de communication, sont également conservées en dehors des dossiers en
+raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur
+envoi.
Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits
délictueux au procureur de la République
-27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il
-sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible
-d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au
-financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle
-concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en
-application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
+60. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur
+des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une
+peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement
+du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait
+qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère
+défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
-28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes
-raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent
-d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou
-qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la
-déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait
-pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
+- il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
-Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L.
-823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des
-articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.
+- dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits
+délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la
+République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de
+commerce.
-29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie
-tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance
-d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les
-conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut
-notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la
-transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il
-n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.
+61. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons
+de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une
+infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont
+liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent
+d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D.
+561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration
+à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses
+soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
+
+Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
+
+62. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout
+au long de l'exécution de la mission ou du service fourni les éléments déclarés
+dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses
+soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de
+révélation.