diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-37.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-37.md index c62f24ef90..a8e968657f 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-37.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-37.md @@ -1,312 +1,866 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2019-11-04 -Identifiant: LEGIARTI000022153686 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153686.xml +Date de début: 2019-11-04 +Date de fin: 2020-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000039313027 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/31/30/LEGIARTI000039313027.xml --- ###### Article A823-37 La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux -comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le -financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la -justice, figure ci-dessous :
+comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement +du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, +figure ci-dessous :
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- NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX - COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE - FINANCEMENT DU TERRORISME -

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+NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE +BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction
-01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les -commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte -contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux -sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et +1. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, +les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la +lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme +définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code +monétaire et financier.
+ +2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom +propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures +et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des +capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la +section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
-02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant -l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice -de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et -de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.
+Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation +des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels +elle est exposée, ainsi qu‘une politique adaptée à ces risques, en application +de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
-03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise -en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
+Elle élabore notamment, une classification des risques. Celle-ci s'opère au +moins selon les quatre critères suivants :
-- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire -effectif ;
+- les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
-- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
+- l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
-- la déclaration à TRACFIN.
+- la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de +leurs activités ;
+ +- les missions ou services proposés par la structure d'exercice du commissariat +aux comptes.
+ +Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau +de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la +relation d'affaires avec un client ou de fournir un service à un client +occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de +l'exécution du service.
+ +3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en +œuvre des dispositions qui concernent :
+ +- la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
+ +- la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
+ +- la vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel +;
+ +- la déclaration à TRACFIN ;
+ +- la conservation des documents.
Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
-04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier, -le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les -mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des -capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui -figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.
+Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par +la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au +paragraphe 02 de la présente norme.
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- Obligations de vigilance à l'égard de l'entité
+4. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités +de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou le +service qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou +pour un client occasionnel, qu'il certifie ou non les comptes de l'entité pour +laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
- et du bénéficiaire effectif -

-
+L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes peut être appréciée au vu +:
-05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :
+- des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la +mission ou le service est mis en œuvre ;
-- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission -par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation -de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code -monétaire et financier ;
+- de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de +restitution de la mission ou du service ;
-- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en -application de l'article L. 561-6 du même code.
+- de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à +l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine +professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes +;
-06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance -mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de -capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le -bénéficiaire effectif, est :
+- ou encore de l'utilisation d'un papier à entête d'une structure d'exercice du +commissariat aux comptes.
-- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité, -notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou -une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou
+Définitions
-- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un -marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace -économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité -compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée -par le ministre chargé de l'économie ;
+5. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes +physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le +client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée +ou une activité exercée.
-- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R. -561-15 du code précité.
+Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce +qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client +occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre +qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre +d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
-Identification de l'entité
+Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui +est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée +selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de +capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
-07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code -précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou -extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la -dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des -associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du -code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes -prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.
+6. Client : Le client désigne l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes +noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
-Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification -relevés.
+7. Client occasionnel : client occasionnel désigne l'entité à laquelle un +commissaire aux comptes fournit un service au sens du paragraphe 11 sans qu'une +relation d'affaires soit nouée.
-08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire -aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles -prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.
+8. Mission : Dans la présente norme, le terme mission recouvre :
-Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme -des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal -de commerce.
+- la mission de certification des comptes et, le cas échéant, les services +autres que la certification des comptes requis par un texte légal ou +réglementaire que le commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie +les comptes ; et
-09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le -commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte -pas le mandat.
+- les missions légales réalisées par un commissaire aux comptes pour une entité +dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission +de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.
-Identification du bénéficiaire effectif
+9. Personne exposée : Une personne exposée, communément appelée personne +politiquement exposée, désigne une personne qui est exposée à des risques +particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou +administratives :
-10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux -comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent -d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et -R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal -de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette -déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce -titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.
+- qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un +Etat ; ou
-11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il -n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne -pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur -le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au -long de son mandat.
+- qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de +sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
-12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme, -dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de -vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire -effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou -de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :
+L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces +personnes.
-- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code -précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie -que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a -accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
+10. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation +professionnelle nouée avec un client pour réaliser :
-- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société -de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés -financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence -de cet agrément.
+- des missions au sens du paragraphe 08 de la présente norme ; ou
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Eléments d'information pertinents sur l'entité

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+- des services qu'un commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie +les comptes ; ou
-13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité -sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article -13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
+- des services qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une +entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir par exemple +d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les +besoins d'un tiers.
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- Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à - l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif -

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+11. Service :Dans la présente norme, le terme service recouvre toute prestation +autre qu'une mission au sens du paragraphe 08 de la présente norme qu'un +commissaire aux comptes fournit à une entité dont il certifie ou non les +comptes. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore +d'une revue de conformité à un référentiel.
-14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents -relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif -ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant, -les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour -bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente +Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
+ +12. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :
+ +- identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
+ +- identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments +d'identification du bénéficiaire effectif ;
+ +- recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la +connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre +que la certification des comptes ou du service envisagé.
+ +13. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une +des obligations prévues au paragraphe 12, il n'accepte pas la relation +d'affaires.
+ +Mesures de vigilance
+ +Identification du client et vérification des éléments d'identification du +client
+ +14. Lorsque le client est une personne morale, le commissaire aux comptes +l'identifie par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son +numéro d'immatriculation ainsi que de l'adresse de son siège social.
+ +Afin de vérifier ces éléments d'identification, le commissaire aux comptes +demande communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de +registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel +qui mentionne sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de son siège social +et l'identité de ses associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et +solidairement des dettes sociales et dirigeants sociaux, mentionnés aux 1° et 2° +de l'article R. 123-54 du code de commerce, de ses représentants légaux ou leurs +équivalents en droit étranger.
+ +15. Lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif +juridique comparable de droit étranger, le commissaire aux comptes l'identifie +par le recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 3° du code monétaire +et financier.
+ +Il vérifie les éléments d'identification de la fiducie ou du dispositif +juridique comparable de droit étranger selon les modalités prévues à l'article +R. 561-5-1 5° du code monétaire et financier.
+ +16. Lorsque le client est un placement collectif non doté de la personnalité +morale, le commissaire aux comptes l'identifie par le recueil des éléments +précisés à l'article R. 561-5 4° du code monétaire et financier. Lorsqu'il +existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, +il vérifie ces éléments d'identification en mettant en œuvre les mesures prévues +au second alinéa du paragraphe 14 de la présente norme.
+ +17. Lorsque le client n'a pas la personnalité morale, le commissaire aux comptes +identifie également les personnes agissant pour le compte du client et vérifie +leurs éléments d'identification ainsi que leurs pouvoirs. Notamment, lorsque le +client est un placement collectif non doté de la personnalité morale, le +commissaire aux comptes identifie la société de gestion qui le gère par le +recueil des éléments précisés à l'article R. 561-5 4° du code monétaire et +financier et, lorsqu'il existe un soupçon de blanchiment des capitaux ou de +financement du terrorisme, vérifie ces éléments d'identification.
+ +Identification du bénéficiaire effectif et vérification des éléments +d'identification du bénéficiaire effectif
+ +18. L'identification du bénéficiaire effectif requiert de collecter ses nom et +prénoms ainsi que ses date et lieu de naissance.
+ +Pour ce faire, le commissaire aux comptes demande à l'entité ces éléments +d'identification. Lorsque le client est une entité tenue de déposer au greffe du +tribunal de commerce des éléments relatifs au bénéficiaire effectif conformément +aux dispositions de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, le +commissaire aux comptes demande la copie des éléments transmis par le client au +greffe du tribunal de commerce.
+ +S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une +déclaration écrite mentionnant les nom et prénoms ainsi que les date et lieu de +naissance du bénéficiaire effectif.
+ +Si, en fonction des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de +l'entité, de ses activités et de son environnement, l'information obtenue lui +parait manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le +représentant légal.
+ +19. Le commissaire aux comptes vérifie les éléments d'identification du +bénéficiaire effectif sur présentation d'un document écrit à caractère probant. +A ce titre, il peut demander une copie d'un document officiel en cours de +validité comportant sa photographie, mentionnant ses nom et prénoms ainsi que +ses date et lieu de naissance. Il peut s'agir par exemple de la copie de la +carte d'identité ou du passeport.
+ +20. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal de s'enquérir +auprès du bénéficiaire effectif s'il est une personne exposée. Si, en fonction +des éléments qu'il a pu collecter, de sa connaissance de l'entité, de ses +activités et de son environnement, l'information obtenue lui parait +manifestement incohérente, il investigue et s'entretient avec le représentant +légal. S'il conclut que le bénéficiaire effectif est une personne exposée, le +commissaire aux comptes applique les mesures de vigilance complémentaires +décrites au paragraphe 24 de la présente norme.
+ +21. Le commissaire aux comptes n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire +effectif lorsque le client est une société dont les titres sont admis à la +négociation sur un marché réglementé en France, dans un autre Etat membre de +l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen ou dans un pays tiers imposant des obligations reconnues comme +équivalentes.
+ +Recueil des autres éléments d'information nécessaires
+ +22. Le commissaire aux comptes recueille et analyse tout autre élément +d'information complémentaire nécessaire à la connaissance :
+ +- du client, notamment son activité économique et sa situation financière, et
+ +- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des +comptes ou du service envisagé.
+ +Mesures de vigilance complémentaires dans certains cas particuliers
+ +Représentant légal du client non physiquement présent au moment de +l'établissement de la relation d'affaires
+ +23. Lorsque le représentant légal du client n'est pas physiquement présent aux +fins de l'identification du client, au moins deux mesures d'identification +prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier sont mises en œuvre +avant l'entrée en relation d'affaires. Celles-ci peuvent consister à obtenir une +copie des statuts certifiée conforme par le représentant légal et à demander un +extrait K bis directement au greffe du tribunal de commerce ou un extrait du +répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou de +la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de la +préfecture de police.
+ +Toutefois, lorsque la relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée +aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une +société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou +une autorité publique ou un organisme public visé au paragraphe 28 de la +présente norme, et à condition qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des +capitaux ou de financement du terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas +mettre en œuvre ces mesures.
+ +Personne exposée
+ +24. Lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, la décision de +nouer la relation d'affaires avec le client est prise par un membre de l'organe +exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux comptes ou toute +personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif. Toutefois, lorsque la +relation d'affaires est nouée avec une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de +l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou une autorité publique ou un +organisme public visé au paragraphe 28 de la présente norme, et à condition +qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du +terrorisme, le commissaire aux comptes peut ne pas mettre en œuvre cette +mesure.
+ +Personne physique ou morale domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou +territoire figurant sur les listes du Gafi ou de la Commission européenne
+ +25. Lorsque l'opération, objet de la mission autre que la certification des +comptes ou du service envisagé, est réalisée avec une personne physique ou +morale, domiciliée, enregistrée ou établie dans un Etat ou un territoire +figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux +dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le +blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission +européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai +2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du +blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les mesures de +vigilance complémentaires sont les suivantes :
+ +- le commissaire aux comptes recueille des éléments d'information +complémentaires relatifs à :
+ +- la connaissance du client, notamment son activité économique et sa situation +financière, en adaptant la nature et l'étendue des informations collectées et +des analyses menées ;
+ +- l'objet et la cohérence économique de l'opération objet de la mission ou du +service ;
+ +la décision de nouer la relation d'affaires avec ce client est prise par un +membre de l'organe exécutif de la structure d'exercice du commissariat aux +comptes ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif.
+ +Mesures de vigilance simplifiées
+ +Vérification des éléments d'identification du client et du bénéficiaire +effectif
+ +26. La vérification des éléments d'identification du client et, le cas échéant, +du bénéficiaire effectif, peut être différée au plus tard jusqu'à la signature +de la lettre de mission lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+ +- le commissaire aux comptes envisage de fournir des services de manière +régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes ;
+ +- le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté +par la relation d'affaires lui paraît faible ;
+ +- cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal du service.
+ +27. Lorsque le commissaire aux comptes s'aperçoit avant d'émettre la lettre de +mission qu'il n'est pas en mesure de vérifier les éléments d'identification du +client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, il met un terme à la +relation d'affaires et, s'il se trouve dans les cas prévus au paragraphe 46 de +la présente norme, procède à la déclaration à TRACFIN.
+ +28. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les éléments d'identification +du client et du bénéficiaire effectif et n'a pas à recueillir d'élément +d'information complémentaire nécessaire à la connaissance du client, notamment +son activité économique et sa situation financière tel que prévu au paragraphe +22 de la présente norme lorsque :
+ +- il n'a pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du +terrorisme ; et
+ +- le client est :
+ +- une personne mentionnée aux 1° à 6° bis de l'article L. 561-2 du code +monétaire et financier établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union +européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou +dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte +contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur une liste +établie par l'arrêté du 27 juillet 2011 du ministre chargé de l'économie ; ou
+ +- une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché +réglementé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays +tiers imposant des obligations reconnues comme équivalentes. Par ailleurs, comme +précisé au paragraphe 21 de la présente norme, il n'a pas l'obligation +d'identifier le bénéficiaire effectif ; ou
+ +- une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du +traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit +dérivé de l'Union européenne, du droit public d'un Etat membre de l'Union +Européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qui +satisfait aux trois critères suivants :
+ +a) son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
+ +b) ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
+ +c) il est soit responsable devant une institution de l'Union européenne ou +devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées +de contrôle de ses activités.
+ +Recueil des autres éléments d'information nécessaires
+ +29. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du +terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît faible au commissaire aux +comptes, le recueil de tout autre élément d'information complémentaire +nécessaire à la connaissance :
+ +- du client, et
+ +- de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des +comptes ou du service envisagé, tel que prévu au paragraphe 22 de la présente +norme, peut être simplifié en adaptant l'étendue des moyens mis en œuvre, la +quantité d'informations collectées et la qualité des sources d'information +utilisées.
+ +Mesures de vigilance renforcées
+ +30. Lorsqu'au vu de la classification des risques et, le cas échéant, des +premiers éléments collectés, le risque de blanchiment des capitaux et de +financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires lui paraît élevé, +le commissaire aux comptes renforce les mesures de vigilance mises en œuvre sur +le client, le bénéficiaire effectif et les autres éléments d'information +nécessaires. Il peut notamment :
+ +- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification +du client :
+ +- obtenir les statuts du client ;
+ +- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un +extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait +du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou +de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de +la préfecture de police ;
+ +- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification +du bénéficiaire effectif :
+ +- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités +professionnelles qu'il exerce actuellement ;
+ +- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments +relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client ;
+ +- concernant les autres éléments d'information nécessaires à la connaissance du +client, adapter la nature et l'étendue des informations collectées et des +analyses menées ;
+ +- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées +conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple +lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
+ +Obligations de vigilance au cours de la relation d'affaires
+ +Vigilance sur les opérations que le commissaire aux comptes examine pour les +besoins de ses missions ou services
+ +Mesures de vigilance
+ +31. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes exerce une +vigilance constante sans avoir à réaliser d'investigations spécifiques ayant +pour objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un risque +de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
+ +Il procède à un examen attentif des opérations, objet des contrôles qu'il met en +œuvre pour les besoins de la mission ou du service fourni, en veillant à ce +qu'elles soient cohérentes avec les activités professionnelles du client ou de +l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
+ +Selon son appréciation du risque de blanchiment des capitaux ou de financement +du terrorisme présenté par certaines de ces opérations, il s'enquiert de +l'origine et de la destination des fonds concernés par ces opérations.
+ +32. Lorsqu'il a connaissance d'une opération qu'il estime particulièrement +complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de +justification économique ou d'objet licite, il se renseigne également sur +l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
+ +33. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel quant à la +cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client ou +de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
+ +Mesures de vigilance simplifiées
+ +34. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du +terrorisme présenté par la relation d'affaires parait faible au commissaire aux +comptes, les mesures de vigilance peuvent être simplifiées en adaptant la +fréquence de mise en œuvre, l'étendue des moyens mis en œuvre, la quantité +d'informations collectées et la qualité des sources d'information utilisées.
+ +Mesures de vigilance renforcées
+ +35. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du +terrorisme présenté par la relation d'affaires paraît élevé au commissaire aux +comptes, ou lorsque le bénéficiaire effectif est une personne exposée, il +applique, en sus des mesures prévues aux paragraphes 31 à 33, des mesures de +vigilance renforcées sur des opérations sélectionnées selon son jugement +professionnel parmi celles objet des contrôles qu'il met en œuvre pour les +besoins de la mission ou du service.
+ +Ces mesures de vigilance renforcées consistent à se renseigner sur :
+ +- l'objet et la cohérence économique de l'opération et l'identité de la personne +qui en bénéficie ; et
+ +- l'origine et la destination des fonds.
+ +36. Le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel pour apprécier +la cohérence des informations collectées au regard de sa connaissance du client +ou de l'entité dont des opérations font l'objet des contrôles.
+ +Actualisation de l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de +financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adaptation des +mesures de vigilance
+ +37. Pendant toute la relation d'affaires, le commissaire aux comptes recueille, +met à jour et analyse les éléments d'information qui lui permettent de conserver +une connaissance appropriée du client et, le cas échéant, du bénéficiaire +effectif ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la +certification des comptes ou du service.
+ +Il actualise si nécessaire son évaluation du risque de blanchiment des capitaux +et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires et adapte +selon son jugement professionnel les mesures de vigilance.
+ +38. Lorsque le commissaire aux comptes a de bonnes raisons de penser que +l'identité du client et les éléments d'identification du client et, le cas +échéant du bénéficiaire effectif précédemment obtenus ne sont plus exacts ou +pertinents, il procède de nouveau à l'identification et à la vérification des +éléments d'identification, conformément aux diligences prévues aux paragraphes +14 à 22 de la présente norme.
+ +39. S'il l'estime nécessaire, il demande au représentant légal de l'entité une +déclaration confirmant qu'il n'y a pas eu, depuis les derniers éléments +collectés, de modification concernant le bénéficiaire effectif et son éventuelle +qualification de personne exposée.
+ +40. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que le bénéficiaire effectif +est une personne exposée, il met en œuvre la mesure de vigilance complémentaire +prévue au paragraphe 24 de la présente norme pour la poursuite de la relation +d'affaires.
+ +41. Lorsque le commissaire aux comptes identifie que l'opération, objet de la +mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé, est +réalisée avec une personne physique ou morale, domiciliée, enregistrée ou +établie dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le +Groupe d'action financière ou par la Commission européenne, il met en œuvre les +mesures de vigilance complémentaires prévues au paragraphe 25 de la présente norme.
-Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure -de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures -de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de -financement du terrorisme.
+42. Lorsque le commissaire aux comptes n'est plus en mesure d'identifier le +client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, ou de vérifier leurs +éléments d'identification ou de recueillir, mettre à jour et analyser les +éléments relatifs à la connaissance de l'objet et de la nature de la mission +autre que la certification des comptes ou du service, il met un terme à la +relation d'affaires. Ces circonstances constituent un motif légitime de +démission au sens du code de déontologie.
-15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une -vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de -financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de -l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de -l'entité.
+Obligations de vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client +occasionnel
-

- Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité -

-
+43. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès du client occasionnel de la +nature de l'opération ou des opérations concernées par le service envisagé ainsi +que de l'objet et de la nature de ce service.
-16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à -l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations -mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen -attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient -cohérentes avec sa connaissance de l'entité.
+44. Le commissaire aux comptes identifie le client occasionnel et, le cas +échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie leurs éléments d'identification +lorsque le service envisagé concerne une opération ou des opérations liées +réalisées ou envisagées par le client occasionnel :
-17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant -inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou -d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui -consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des -fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en -bénéficie.
+- d'un montant qui excède 15 000 euros ; ou
-

Obligations de déclaration à TRACFIN

-
+- présentant les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente +norme.
-18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des -dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de -l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes -déclare à TRACFIN :
+A ce titre, le commissaire aux comptes met en œuvre les mesures de vigilance +définies aux paragraphes 14 à 21 et 23 à 25 de la présente norme.
+ +Il renforce ces mesures lorsque l'opération ou les opérations liées :
+ +- excèdent 15 000 euros et que le risque de blanchiment des capitaux et de +financement du terrorisme présenté par l'opération ou les opérations liées lui +parait élevé ; ou
+ +- présentent les caractéristiques visées au paragraphe 46 de la présente +norme.
+ +Il peut notamment :
+ +- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification +du client occasionnel :
+ +- obtenir les statuts ;
+ +- solliciter directement des documents auprès de tiers, par exemple obtenir un +extrait K bis directement auprès du greffe du tribunal de commerce ou un extrait +du répertoire national des associations directement auprès de la préfecture ou +de la sous-préfecture du siège de l'association concernée et, à Paris, auprès de +la préfecture de police ;
+ +- concernant l'identification et la vérification des éléments d'identification +du bénéficiaire effectif :
+ +- effectuer des recherches sur internet ou s'enquérir des activités +professionnelles qu'il exerce actuellement ;
+ +- demander au greffe du tribunal de commerce la communication des éléments +relatifs au bénéficiaire effectif déclarés par le client occasionnel ;
+ +- demander à consulter des documents originaux ou obtenir des copies certifiées +conformes lorsque les originaux ne sont pas accessibles directement, par exemple +lorsqu'ils sont détenus à l'étranger.
+ +45. Lorsqu'à l'issue de ces diligences, le commissaire aux comptes n'est pas en +mesure d'identifier le client occasionnel ou, le cas échéant, le bénéficiaire +effectif ou de vérifier leurs éléments d'identification, il n'accepte pas de +fournir le service.
+ +Obligations de déclaration à TRACFIN
+ +46. Le commissaire aux comptes déclare à TRACFIN :
- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes -raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude -fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou -participent au financement du terrorisme ;
+raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine +privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du +terrorisme ;
- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de -soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est -en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet -2009.
+soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il est en présence +d'au moins un critère défini à l'article D. 561 32-1 du code monétaire et +financier.
-19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du -rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce -dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est -accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son +Les sommes et opérations susvisées supposent le constat d'un flux passé, présent +ou à venir et excluent les charges et produits calculés.
+ +Les tentatives de telles opérations font également l'objet d'une déclaration à +TRACFIN. Une tentative se caractérise par un commencement d'exécution.
+ +Ces opérations ou sommes ont pu être identifiées par le commissaire aux comptes +dans le cadre des mesures de vigilance mises en œuvre sur les opérations ou en +dehors de ses obligations de vigilance, au cours de ses missions ou des services +fournis.
+ +Modalités de déclaration
+ +47. Le commissaire aux comptes s'acquitte personnellement de la déclaration à +TRACFIN, quelles que soient les modalités de son exercice professionnel. En cas +de pluralité de commissaires aux comptes signataires, chacun établit une +déclaration à TRACFIN, qu'ils appartiennent ou non à une même structure +d'exercice du commissariat aux comptes.
+ +48. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant +peut, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, prendre +l'initiative d‘effectuer lui-même la déclaration à TRACFIN. Cette déclaration +est confirmée, dans les meilleurs délais, par le ou les commissaires aux comptes +signataires.
+ +49. La déclaration à TRACFIN est établie par écrit. Elle est effectuée :
+ +- soit par voie électronique sur la plateforme Ermès accessible à partir du site +internet de TRACFIN ;
+ +- soit au moyen d'un formulaire à télécharger sur le site internet de TRACFIN, +dont le contenu est dactylographié et signé.
+ +Dans des cas exceptionnels, le commissaire aux comptes peut réaliser sa +déclaration verbalement lors d'une réunion avec un agent de TRACFIN au cours de +laquelle il remet les pièces ou documents justificatifs utiles venant à son appui.
-20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les -rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire -aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés, -actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la -déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.
+50. Dans tous les cas, la déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues +au III de l'article R. 561-31 du code monétaire et financier :
-En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux. -Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux -comptes.
+- la qualité de commissaire aux comptes ;
-21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de -l'article R. 561-31 du code précité :
+- l'identification et les coordonnées professionnelles du commissaire aux +comptes réalisant la déclaration ;
-- l'identification et les coordonnées du déclarant ;
+- le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés à l'article L. 561-15 +du code monétaire et financier, visés au paragraphe 46 de la présente norme ;
-- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas -échéant, du bénéficiaire effectif ;
+- les éléments d'identification du client, notamment sa forme juridique et son +secteur d'activité ;
-- la mission légale confiée ;
+- l'objet et la nature de la mission mise en œuvre ou du service fourni ;
-- le descriptif des opérations concernées ;
+- le descriptif de l'opération concernée et, le cas échéant, les éléments +d'identification de la personne bénéficiant de l'opération qui fait l'objet de +la déclaration ;
-- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter -la mission ;
+- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à effectuer +la déclaration ;
-- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par -TRACFIN.
+- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution ;
-22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant -reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la -déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.
+- les pièces ou documents justificatifs utiles.
-23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par -la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, +51. Lorsqu'une déclaration ne satisfait pas à la forme et aux exigences de +contenu définies par la réglementation, et à défaut de régularisation dans le +délai d'un mois imparti par TRACFIN, elle est irrecevable. Cette irrecevabilité +emporte toutes les conséquences juridiques du défaut de dépôt d'une déclaration +de soupçon.
+ +52. Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte, sans +délai, à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
-24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant -peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre -l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui -paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs -délais, par le déclarant.
+Confidentialité et secret professionnel
-25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine -des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la -connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la -déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le -commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.
+53. La déclaration à TRACFIN est confidentielle.
-26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont -communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code +monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de tiers +l'existence et le contenu de la déclaration et de donner des informations sur +les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
+ +Cette interdiction ne s'applique pas à la relation entre le commissaire aux +comptes et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
+ +Le commissaire aux comptes ne peut, ni ne doit révéler à l'autorité judiciaire +ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation l'existence et le +contenu d'une déclaration à TRACFIN.
+ +Relation avec TRACFIN
+ +54. Le commissaire aux comptes est tenu de répondre à toute demande émanant de +TRACFIN, dans les délais fixés par celui-ci.
+ +Information au sein du même réseau ou de la même structure d'exercice +professionnel
+ +55. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, +les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession +juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et +financier qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice +professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice +professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration lorsque les +conditions suivantes sont réunies :
+ +- les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou +d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de +déclaration à TRACFIN ;
- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau -ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte -contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront -exclusivement utilisées à cette fin ;
+ou de la structure d'exercice du commissariat aux comptes, de la vigilance en +matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du +terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
-- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation -de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles -exercent ;
+- les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en +France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à +l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations +équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du +terrorisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de +l'économie ;
-- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de -protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des -personnes.
+- le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné ci-dessus +garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et +droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de la loi +n° 78-17 du 6 janvier 1978.
+ +Information en cas d'intervention pour un même client ou client occasionnel et +dans une même opération ou en cas de connaissance pour un même client ou client +occasionnel d'une même opération
+ +56. Par dérogation au principe de confidentialité et de secret professionnel, +les commissaires aux comptes, experts-comptables et membres d'une profession +juridique ou judicaire visés au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et +financier peuvent, lorsqu'ils interviennent pour un même client ou un même +client occasionnel et dans une même opération ou lorsqu'ils ont connaissance, +pour un même client ou client occasionnel, d'une même opération, s'informer +mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la +déclaration à TRACFIN. Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre +les personnes visées ci-avant, si les conditions suivantes sont réunies :
+ +- les personnes mentionnées ci-avant sont situées en France, dans un Etat membre +de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou +dans un pays figurant sur la liste prévue par arrêté du ministre chargé de +l'économie ;
+ +- lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas +situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en +matière de secret professionnel ;
+ +- les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de +prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
+ +- le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un +pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des +libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et +69 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978.
+ +Obligations de conservation des documents
+ +57. Le commissaire aux comptes conserve dans ses dossiers les documents et +informations, quel qu'en soit le support, permettant de justifier des mesures de +vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de blanchiment des +capitaux et de financement du terrorisme.
+ +58. Le commissaire aux comptes conserve :
+ +- les documents et informations relatifs à l'identité du client, ou du client +occasionnel, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que les autres +éléments d'information nécessaires, pendant cinq ans à compter de la fin du +mandat de commissariat aux comptes, de la mission ou du service.
+ +Lorsque le commissaire aux comptes intervient dans le cadre d'un mandat de +commissariat aux comptes, les documents concernent les trois ou six exercices du +mandat ;
+ +- les documents et informations relatifs aux opérations, et plus +particulièrement les documents consignant les caractéristiques des opérations +particulièrement complexes ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne +paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, pendant cinq +ans à compter de la fin de la mission de certification des comptes, d'une autre +mission ou du service.
+ +59. Les déclarations à TRACFIN, les pièces jointes, ainsi que les réponses à son +droit de communication, sont également conservées en dehors des dossiers en +raison de leur caractère confidentiel, pendant cinq ans à compter de leur +envoi.
Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République
-27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il -sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible -d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au -financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle -concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en -application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
+60. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations portant sur +des sommes dont il sait qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une +peine privative de liberté supérieure à un an, ou qui sont liées au financement +du terrorisme, ou lorsqu'il a connaissance de sommes ou opérations dont il sait +qu'elles proviennent d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère +défini à l'article D. 561-32-1 du code monétaire et financier :
-28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes -raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent -d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou -qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la -déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait -pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
+- il procède à une déclaration à TRACFIN ; et
-Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L. -823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des -articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.
+- dans les cas où il est soumis à l'obligation de révélation des faits +délictueux, il révèle concomitamment les faits délictueux au procureur de la +République, en application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de +commerce.
-29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie -tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance -d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les -conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut -notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la -transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il -n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche. +61. Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes raisons +de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent d'une +infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, ou sont +liées au financement du terrorisme, ou que des sommes ou opérations proviennent +d'une fraude fiscale en présence d'au moins un critère défini à l'article D. +561-32-1 du code monétaire et financier, il procède uniquement à la déclaration +à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait pas si ses +soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
+ +Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux ou des irrégularités.
+ +62. Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie tout +au long de l'exécution de la mission ou du service fourni les éléments déclarés +dès lors qu'il a connaissance d'informations venant renforcer ou infirmer ses +soupçons et en tire les conséquences éventuelles au regard de ses obligations de +révélation.