Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES

TITRE 1ER: REGIME GENERAL DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 3 A 60): PROCEDURE D'OBSERVATION.
CHAP. 2 (ART. 61 A 98): PLAN DE CONTINUATION OU DE CESSION DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 99 A 122): PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 4 (ART. 123 A 136): REGLEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL.
TITRE 2: PROCEDURE SIMPLIFIEE APPLICABLE A CERTAINES ENTREPRISES.
CHAP. 1 (ART. 139 A 142): JUGEMENT D'OUVERTURE ET PROCEDURE D'ENQUETE.
CHAP. 2 (ART. 143 A 146): ELABORATION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
CHAP. 3 (ART. 147): EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE.
TITRE III: LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.
CHAP. 1 (ART. 148 A 153): LE LIQUIDATEUR.
CHAP. 2 (ART. 154 A 159): REALISATION DE L'ACTIF.
CHAP. III (ART. 160 A 170): L'APUREMENT DU PASSIF.
TITRE IV (ART. 171 A 177): VOIES DE RECOURS.
TITRE V (ART. 178 A 184): DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNES MORALES ET A LEURS DIRIGEANTS.
TITRE VI (ART. 185 A 195): FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRES MESURES D'INTERDICTION.
TITRE VII (ART. 196 A 214): BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS.
TITRE VIII (ART. 215 A 243): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
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###### Article L626-14
@ -19,9 +19,13 @@ rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de
nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.<br />
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
fixées par décret en Conseil d'Etat. En matière de droits réels immobiliers,
l'inaliénabilité est opposable aux tiers à compter de cette publicité dans les
conditions prévues aux articles 710-22 et 710-32 du code civil.<br />
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la
demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de
trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à
publicité, le délai court à compter de celle-ci.
publicité, le délai court à compter de celle-ci. Lorsque cet acte est relatif à
des droits réels immobiliers, l'action en nullité n'est ouverte que si
l'inaliénabilité est publiée avant sa conclusion.