Arrêté du 5 mars 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000820580
NOR: JUSC0720218A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820580.xml
This commit is contained in:
République française 2009-01-21 00:00:00 +01:00
parent 9d493206cf
commit 852511b1aa
3 changed files with 205 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464
- [Sous-section 1 : De la lettre de mission](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163389
---
###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
- [Article A823-29](article_a823-29.md)

View file

@ -0,0 +1,195 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2009-06-05
Identifiant: LEGIARTI000020163385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163385.xml
---
###### Article A823-29
La norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE
RELATIVES À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET
FINANCIÈRE, RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT<br />
Introduction<br />
1. En application de l'article L. 225-235, le commissaire aux comptes présente,
dans un rapport joint à son rapport général ou, le cas échéant, à son rapport
sur les comptes consolidés ses observations sur le rapport du président visé aux
articles L. 225-37 et L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière.<br />
2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
sa mission de certification dans une société anonyme qui fait appel public à
l'épargne.<br />
3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
président.<br />
Rappel des obligations du président et de la société<br />
4. En application de l'article L. 225-37 ou L. 225-68, le président du conseil
d'administration de la société anonyme ou le président du conseil de
surveillance, selon le cas, rend compte dans un rapport à l'assemblée générale,
joint au rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné
notamment aux articles L. 225-100 et L. 233-26, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas, ainsi que des procédures de contrôle interne mises
en place par la société.<br />
Le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil
d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.<br />
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le
cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour
déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
mandataires sociaux.<br />
Informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière<br />
5. Les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement
de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à
la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la
fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur
ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou
des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des
données ayant servi à l'établissement de ces comptes.<br />
6.L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
appréciation sur les procédures de contrôle interne en tant que telles, mais à
apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président
sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière.<br />
Pour ce faire le commissaire aux comptes :<br />
― prend connaissance des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et
consulte la documentation existante ;<br />
― prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
consulte la documentation existante ;<br />
― détermine si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il
aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information
appropriée dans le rapport du président.<br />
7. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces
informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il
s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il
estime nécessaires.A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son
rapport, les observations qu'il estime nécessaires.<br />
Ces observations peuvent notamment porter sur :<br />
― la description donnée des procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
― l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
informations contenues dans le rapport du président ;<br />
― l'omission de déficiences majeures du contrôle interne relatif à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées
dans le cadre de sa mission.<br />
8. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la direction.<br />
Autres informations<br />
9. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier le bien-fondé des informations
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
contenues dans le rapport du président, ni à effectuer de vérifications
particulières sur ces dernières. Sa lecture du rapport du président lui permet
toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient
manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le
président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires.A
défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes apprécie s'il convient
d'en faire état dans son rapport de certification sur les comptes.<br />
Rapport du commissaire aux comptes<br />
sur le rapport du président<br />
10. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
― un intitulé ;<br />
― le destinataire du rapport ;<br />
― un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;<br />
― un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
conformément aux normes d'exercice professionnel ;<br />
― un paragraphe informant le lecteur que si des incohérences majeures ont été
relevées au titre des informations autres que celles portant sur les procédures
de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, celles-ci figurent dans son rapport de certification
sur les comptes ;<br />
― une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
président portant sur les procédures de contrôle interne relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
― la date du rapport ;<br />
― l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
11. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport
prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de
conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.<br />
Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
comptable et financière<br />
12. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
l'évaluation des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans
la présente norme. En outre, il :<br />
― prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
documentation ;<br />
― apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
existante.<br />
13. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en
outre être relatives :<br />
― à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière ;<br />
― aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.