Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
ART. 1 A 7 : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE. ART. 8 A 12 : DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE ART. 13 A 36 : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE ART. 13 A 23 : DE LA REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES ART. 24 A 36 : FORMALITES DE L'INSCRIPTION ET OBLIGATIONS DU GREFFIER. ART. 37, 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000868418 Ancien identifiant: 1LX9090319P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868418.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-11-16
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Date de fin: 2016-12-11
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Identifiant: LEGIARTI000033388363
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/83/LEGIARTI000033388363.xml
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Date de début: 2016-12-11
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Date de fin: 2019-05-24
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Identifiant: LEGIARTI000033613516
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/35/LEGIARTI000033613516.xml
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###### Article L141-21
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Sauf s'il résulte d'une opération de fusion ou de scission soumise aux
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dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 236-2 et des articles L. 236-7
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à L. 236-22, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution
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ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les
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conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux
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habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion
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au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.<br />
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à L. 236-22 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur,
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tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà
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existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions
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prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 dans les journaux habilités à
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recevoir les annonces judiciaires et légales et par voie d'insertion au Bulletin
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officiel des annonces civiles et commerciales.<br />
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Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du
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greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la
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