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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-05-15
-Date de fin: 2024-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000045168684
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+Date de début: 2024-01-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049048964
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###### Article L526-22
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L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre
une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
-Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont
-utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes
-constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous
-réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les
-éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le
-patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
+Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers
+ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie
+à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas
+d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
-La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur
-individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il
-est débiteur principal.
-
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des
-dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment
-la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code,
-l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses
-créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel
-que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou
-renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
-
-Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de
-recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de
-son exercice professionnel.
-
-Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage
-général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son
-exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant,
-le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine
-professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier
-exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur
-individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités
-professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur
-assiette.
-
-La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute
-contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il
-élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le
-périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L.
-121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier
-saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une
-mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif
-ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
-
-Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle
-indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont
-réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous
-réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
-
-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
-Conseil d'Etat.
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