diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md
index 890ccc818..fd72caa42 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-24
-Date de fin: 2016-12-11
-Identifiant: LEGIARTI000025559470
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/94/LEGIARTI000025559470.xml
+Date de début: 2016-12-11
+Date de fin: 2019-07-21
+Identifiant: LEGIARTI000033613536
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/35/LEGIARTI000033613536.xml
---
###### Article L141-1
I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce,
consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en
-société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
+société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue
+en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition
et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md
index 063d61daa..66173c4eb 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md
@@ -1,25 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-03
-Date de fin: 2016-12-11
-Identifiant: LEGIARTI000006220622
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L002AXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/06/LEGIARTI000006220622.xml
+Date de début: 2016-12-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033613529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/35/LEGIARTI000033613529.xml
---
###### Article L141-2
-Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de
-comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices
-comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de
-possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document
-présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier
-exercice et le mois précédant celui de la vente.
+Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant
+les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice
+comptable et le mois précédant celui de la vente.
-Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un
-exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la
-disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en
-jouissance du fonds.
+Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en
+jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les
+livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables
+précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.