diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md index 890ccc818..fd72caa42 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-1.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-24 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000025559470 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/94/LEGIARTI000025559470.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2019-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000033613536 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/35/LEGIARTI000033613536.xml --- ###### Article L141-1 I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en -société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
+société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue +en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md index 063d61daa..66173c4eb 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md @@ -1,25 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-03 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000006220622 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L002AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/06/LEGIARTI000006220622.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033613529 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/35/LEGIARTI000033613529.xml --- ###### Article L141-2 -Au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur visent tous les livres de -comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices -comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de -possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document -présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier -exercice et le mois précédant celui de la vente.
+Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant +les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice +comptable et le mois précédant celui de la vente.
-Ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un -exemplaire est remis à chacune d'elles. Le cédant doit mettre ces livres à la -disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à partir de son entrée en -jouissance du fonds.
+Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en +jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les +livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables +précédant celui de la vente.
Toute clause contraire est réputée non écrite.