Ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code monétaire et financier, du code du commerce. Transposition partielle de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE.

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031560621
NOR: FCPT1519260R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/56/06/JORFTEXT000031560621.xml
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République française 2015-12-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGIARTI000030044875
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Date de début: 2015-12-05
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031564682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/46/LEGIARTI000031564682.xml
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###### Article L225-102-3
@ -95,4 +95,13 @@ de publier des informations partielles ou erronées est puni d'une amende de 3
750 €.<br />
Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire
prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal.<br />
VII.-Par dérogation aux deuxième et troisième phrases du IV, les émetteurs
mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et
soumis aux obligations définies au I du présent article, dont des titres de
capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, publient leur rapport sur les paiements effectués au profit des
autorités et le déposent au greffe du tribunal de commerce, ainsi qu'auprès de
l'Autorité des marchés financiers, dans les six mois qui suivent la clôture de
leur exercice. Ce rapport est tenu à la disposition du public pendant dix ans.