LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/63/94/JORFTEXT000037639478.xml
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République française 2018-11-25 00:00:00 +01:00
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@ -1,19 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000033463415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/34/LEGIARTI000033463415.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037671148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671148.xml
---
###### Article L751-2
I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le
préfet.<br />
préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d'animer le
commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, l'agence du commerce et les
associations de commerçants de la commune d'implantation et des communes
limitrophes lorsqu'elles existent. Elle informe les maires des communes
limitrophes à la commune d'implantation, dès leur enregistrement, des demandes
d'autorisation d'exploitation commerciale.<br />
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée : 1° Des sept élus
suivants :<br />
II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :<br />
1° Des sept élus suivants :<br />
a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;<br />
@ -45,16 +52,24 @@ mandats au titre desquels il ne peut siéger ;<br />
protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire.<br />
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une
désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre
de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.<br />
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le
représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la
commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque
autre département concerné.<br />
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son
avis.<br />
III.-A Paris, elle est composée :<br />
avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de
commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la
situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact
du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre
d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation
commerciale consomme des terres agricoles.<br />
<div>III.-A Paris, elle est composée :<br /></div>
1° Des cinq élus suivants :<br />
a) Le maire de Paris ou son représentant ;<br />
@ -70,8 +85,15 @@ e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;<br />
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de
développement durable et d'aménagement du territoire.<br />
3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une
désignée par la chambre de commerce et d'industrie et une désignée par la
chambre de métiers et de l'artisanat.<br />
Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont
l'avis présente un intérêt.<br />
l'avis présente un intérêt. Sans prendre part au vote, les personnalités
qualifiées désignées par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de
métiers et de l'artisanat présentent la situation du tissu économique dans la
zone de chalandise pertinente et l'impact du projet sur ce tissu économique.<br />
IV.-En Corse, elle est composée :<br />
@ -107,10 +129,28 @@ mandats au titre desquels il ne peut siéger ;<br />
protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et
d'aménagement du territoire.<br />
3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une
désignée par la chambre de commerce et d'industrie, une désignée par la chambre
de métiers et de l'artisanat et une désignée par la chambre d'agriculture.<br />
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le
représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la
commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l'autre
département.<br />
La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision ou son
avis.
avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de
commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat présentent la
situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l'impact
du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre
d'agriculture présente l'avis de cette dernière lorsque le projet d'implantation
commerciale consomme des terres agricoles.<br />
V.-La chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de
l'artisanat et la chambre d'agriculture peuvent réaliser, à la demande du
représentant de l'Etat dans le département, des études spécifiques
d'organisation du tissu économique, commercial et artisanal ou de consommation
des terres agricoles préalablement à l'analyse du dossier de demande
d'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ce cas, le représentant de
l'Etat adresse sa demande au plus tard un mois avant l'examen du dossier par la
commission départementale d'aménagement commercial.

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161389
###### Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
- [Article L752-1](article_l752-1.md)
- [Article L752-1-1](article_l752-1-1.md)
- [Article L752-1-2](article_l752-1-2.md)
- [Article L752-2](article_l752-2.md)
- [Article L752-3](article_l752-3.md)
- [Article L752-4](article_l752-4.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000037652895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/28/LEGIARTI000037652895.xml
---
###### Article L752-1-1
Par dérogation à l'article L. 752-1, les projets mentionnés aux 1° à 6° du même
article L. 752-1 dont l'implantation est prévue dans un secteur d'intervention
d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L.
303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville
identifié par la convention de ladite opération, ne sont pas soumis à
autorisation d'exploitation commerciale.<br />
Cette convention peut toutefois soumettre à autorisation d'exploitation
commerciale les projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 752-1 du présent
code dont la surface de vente dépasse un seuil qu'elle fixe et qui ne peut être
inférieur à 5 000 mètres carrés ou, pour les magasins à prédominance
alimentaire, à 2 500 mètres carrés.<br />
Les conditions de publicité des projets mentionnés au premier alinéa du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000037652897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/28/LEGIARTI000037652897.xml
---
###### Article L752-1-2
Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre par arrêté, après
avis ou à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des communes signataires d'une convention d'opération de
revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la
construction et de l'habitation, l'enregistrement et l'examen en commission
départementale d'aménagement commercial des demandes d'autorisation
d'exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7°
de l'article L. 752-1 du présent code dont l'implantation est prévue sur le
territoire d'une ou plusieurs communes signataires de cette convention mais hors
des secteurs d'intervention de l'opération. La décision du représentant de
l'Etat dans le département est prise compte tenu des caractéristiques des
projets et de l'analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au
regard notamment du niveau et de l'évolution des taux de logements vacants, de
vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires
concernés.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut également suspendre par
arrêté, après avis ou à la demande du ou des établissements publics de
coopération intercommunale et des communes concernés, l'enregistrement et
l'examen en commission départementale d'aménagement commercial des demandes
d'autorisation relatives aux projets mentionnés aux 1° à 5° et au 7° du même
article L. 752-1 qui sont situés dans des communes qui n'ont pas signé la
convention mais sont membres de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d'un
établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci,
lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l'analyse des
données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre
gravement les objectifs de l'opération, au regard notamment du niveau et de
l'évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage
dans les centres-villes et les territoires concernés par ladite opération.
Lorsque les demandes d'autorisation concernent des implantations sur le
territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre limitrophe situé dans un autre département, la mesure de suspension est
prise par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans chacun des deux
départements.<br />
La suspension de l'enregistrement et de l'examen des demandes prévue aux deux
premiers alinéas du présent article est d'une durée maximale de trois ans. Le
représentant de l'Etat dans le département peut, le cas échéant, après avis de
l'établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires
de la convention mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et
de l'habitation, la proroger d'un an.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du
présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000028810264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/02/LEGIARTI000028810264.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671151.xml
---
###### Article L752-1
@ -34,7 +34,7 @@ atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet ;<br />
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce
de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les
de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les
locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas
de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;<br />
@ -63,8 +63,23 @@ emplacement pendant un délai de trois ans, ce délai ne courant, en cas de
procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les
opérations de démantèlement et de remise en état d'un site mentionnées à
l'avant-dernier alinéa. Il détermine également les conditions de constatation
par le représentant de l'Etat dans le département de la carence du ou des
propriétaires mentionnés au même alinéa pour conduire ces opérations.
A l'expiration du délai de trois ans mentionné au onzième alinéa du présent
article, le représentant de l'Etat dans le département de la commune
d'implantation s'assure des dispositions prévues par le ou les propriétaires du
site pour mettre en œuvre, dans les délais prescrits, les opérations de
démantèlement et de remise en état des terrains ou de transformation en vue
d'une autre activité. En cas de carence ou d'insuffisance de ces dispositions,
le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le ou les
propriétaires de les lui présenter dans un délai déterminé et en informe
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Si, à l'expiration
de ce délai, le ou les propriétaires n'a ou n'ont pas obtempéré à l'injonction
préfectorale, le représentant de l'Etat dans le département peut obliger à
consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle est restituée au propriétaire au fur et à
mesure de l'exécution des mesures prescrites. Après une mise en demeure restée
sans effet du représentant de l'Etat dans le département, celui-ci peut faire
procéder d'office, aux frais du ou des propriétaires, au démantèlement et à la
remise en état du site.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000031966582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/96/65/LEGIARTI000031966582.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2023-10-25
Identifiant: LEGIARTI000037671161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671161.xml
---
###### Article L752-2
@ -24,4 +24,11 @@ par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de
billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine
public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une
surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation
d'exploitation commerciale.
d'exploitation commerciale.<br />
IV. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale
et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs
d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la
construction et de l'habitation ne sont pas soumises à une autorisation
d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est
inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000031219908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/99/LEGIARTI000031219908.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000037671209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/12/LEGIARTI000037671209.xml
---
###### Article L752-4
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de
I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un
équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres
@ -42,4 +42,10 @@ d'un mois.<br />
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale
d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de
la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission
départementale.
départementale.<br />
II.-Le I du présent article n'est pas applicable aux demandes de permis de
construire un équipement commercial situé dans un secteur d'intervention d'une
opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du
code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié
par la convention de ladite opération.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000032227785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/22/77/LEGIARTI000032227785.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671178.xml
---
###### Article L752-5-1
Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 et des textes pris pour
son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II
de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L.
450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L.
524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite
des constatations effectuées.
Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 , L. 752-23 et des textes
pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents
mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles
L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L.
521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en
œuvre à la suite des constatations effectuées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000031008823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/88/LEGIARTI000031008823.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/12/LEGIARTI000037671200.xml
---
###### Article L752-15
@ -15,6 +15,8 @@ réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.<br />
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.<br />
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou
dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du
pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou
dans la nature des surfaces de vente.
lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications
substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle
devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se
substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour
le projet.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000031219902
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/99/LEGIARTI000031219902.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000037671166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671166.xml
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###### Article L752-6
@ -33,13 +33,23 @@ d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les
transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission
de dioxyde de carbone ;<br />
e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu
commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes
limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;<br />
f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment
d'infrastructures et de transports ;<br />
2° En matière de développement durable :<br />
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la
performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies
renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la
gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la
préservation de l'environnement ;<br />
performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par
anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de
l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et
à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux
pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de
l'environnement ;<br />
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par
l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales
@ -68,4 +78,22 @@ d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité
des consommateurs.<br />
II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la
contribution du projet en matière sociale.
contribution du projet en matière sociale.<br />
III.-La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite
par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un
organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le
département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le
développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des
communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur
l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de
vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans
la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires
journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.<br />
IV.-Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer,
dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en
centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle
friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet
l'accueil du projet envisagé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000029109427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109427.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671170.xml
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###### Article L752-19
@ -13,5 +13,10 @@ Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale
dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par
la commission nationale.<br />
A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la
décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui
expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission
nationale d'aménagement commercial.<br />
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste
aux séances de la commission.

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@ -1,43 +1,61 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-18
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000029109415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/10/94/LEGIARTI000029109415.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/11/LEGIARTI000037671174.xml
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###### Article L752-23
Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L.
752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre
1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant
l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre,
établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département
d'implantation du magasin.<br />
Un mois avant la date d'ouverture au public du projet, le bénéficiaire
communique au représentant de l'Etat dans le département, au maire et au
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont la commune d'implantation est membre un certificat établi à ses
frais par un organisme habilité par le représentant de l'Etat dans le
département attestant du respect de l'autorisation d'exploitation commerciale
qui lui a été délivrée ou des articles L. 752-1-1 et L. 752-2.<br />
Il en est de même en ce qui concerne les points permanents de retrait par la
clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3 lorsque les agents
habilités constatent l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un
nombre de pistes de ravitaillement non autorisé.<br />
En l'absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l'exploitation
des surfaces concernées est réputée illicite.<br />
Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné soit de fermer au public
les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de
ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale
accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai
d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à
défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture
au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation
effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros
par mètre carré exploité illicitement.<br />
II.-Les agents mentionnés à l'article L. 752-5-1 et les agents habilités par la
commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre s'il est compétent, constatant l'exploitation illicite d'une surface de
vente ou, s'agissant de points permanents de retrait par la clientèle d'achats
au détail, l'exploitation d'une surface d'emprise au sol ou d'un nombre de
pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu'ils
transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation du
projet.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure l'exploitant
concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement
en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale à l'autorisation
d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial
compétente, dans un délai de trois mois à compter de la transmission au
pétitionnaire du constat d'infraction. Sans préjudice de l'application de
sanctions pénales, il prend, à défaut, un arrêté ordonnant, dans un délai de
quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées
illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une
astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 150 € par mètre carré
exploité illicitement.<br />
En ce qui concerne les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au
détail, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à
la somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.<br />
détail, la surface mentionnée au deuxième alinéa du présent II est égale à la
somme des surfaces énoncées à l'article L. 752-16.<br />
Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures
prises par le préfet et prévues au troisième alinéa.<br />
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises
par le représentant de l'Etat dans le département et prévues au deuxième alinéa
du présent II.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
La base de données mentionnée à l'article L. 751-9 recense les certificats
délivrés conformément au I du présent article, les rapports constatant les
exploitations illicites mentionnés au II, les mises en demeure délivrées, les
consignations ordonnées, les travaux de remise en état réalisés d'office, les
arrêtés de fermeture pris et les amendes infligées par les représentants de
l'Etat dans les départements en application du II du présent article ou de
l'article L. 752-1.<br />
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.