diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_l811-10.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_l811-10.md
index 343803e699f..f69afd49fa4 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_4/article_l811-10.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2010-05-08
-Identifiant: LEGIARTI000006241878
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X811L010AXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/18/LEGIARTI000006241878.xml
+Date de début: 2010-05-08
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000022233560
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233560.xml
---
###### Article L811-10
@@ -34,11 +33,12 @@ La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacl
à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
-code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du
-plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
-séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
-des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à
-l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
+code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
+commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable,
+d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces
+mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de
+commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre
+accessoire.
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.
diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l812-8.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l812-8.md
index 542577db3a1..4b7d22ccbe2 100644
--- a/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l812-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_l812-8.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-01
-Date de fin: 2010-05-08
-Identifiant: LEGIARTI000006242117
-Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X812L008AXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/21/LEGIARTI000006242117.xml
+Date de début: 2010-05-08
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000022233594
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233594.xml
---
###### Article L812-8
@@ -34,14 +33,14 @@ La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle
l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
-code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du
-plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale,
-d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
-l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire
-à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même
-personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de
-mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit
-d'une même entreprise.
+code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
+commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une
+personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
+Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc,
+de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
+qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
+fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un
+délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.