Loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chapitre I (articles 1 à 18): les administrateurs judiciaires. Chapitre II (articles 19 à 29): les mandataires-liquidateurs. Chapitre III (articles 30 et 31): les experts en diagnostic d'entreprise. Chapitre IV (articles 32 à 37): dispositions diverses. Chapitre V (articles 38 à 50): dispositions transitoires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000512201
Ancien identifiant: 1LX98599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/22/JORFTEXT000000512201.xml
This commit is contained in:
République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
parent 27fdf5266b
commit 789f94744e
2 changed files with 22 additions and 23 deletions

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006241878
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X811L010AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/18/LEGIARTI000006241878.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022233560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233560.xml
---
###### Article L811-10
@ -34,11 +33,12 @@ La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacl
à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du
plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de
séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception
des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à
l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.<br />
code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable,
d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces
mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de
commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre
accessoire.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006242117
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X812L008AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/24/21/LEGIARTI000006242117.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022233594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/35/LEGIARTI000022233594.xml
---
###### Article L812-8
@ -34,14 +33,14 @@ La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle
l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la
qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire
ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent
code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du
plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale,
d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à
l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire
à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même
personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de
mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit
d'une même entreprise.<br />
code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de
commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une
personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire.
Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc,
de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés
qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les
fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un
délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.<br />
Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa,
applicables aux personnes morales inscrites.