diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md index 7f1ef938a92..06b746effd0 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-3.md @@ -1,15 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2009-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000006235116 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L003AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235116.xml +Date de début: 2009-02-15 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000019981324 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/13/LEGIARTI000019981324.xml --- ###### Article L611-3 -Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à -la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont -il détermine la mission. +Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un +mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom +d'un mandataire ad hoc.
+ +Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une +activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les +autres cas. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md index d0aa138ee84..90b2c2ced9b 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_l611-6.md @@ -1,38 +1,43 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2009-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000006235178 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X611L006AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/51/LEGIARTI000006235178.xml +Date de début: 2009-02-15 +Date de fin: 2014-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020192148 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/21/LEGIARTI000020192148.xml --- ###### Article L611-6 Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi -que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.
- -Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article -L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir -un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, -nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des -établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une -exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
+que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom +d'un conciliateur.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce -dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le -président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du -conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
+dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de +l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du +conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A +défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut +être ouverte dans les trois mois qui suivent.
-La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de -recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce -une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont -le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre -professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
+La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère +public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux +commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale +soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la +décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité +compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la +part du ministère public.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par -décret en Conseil d'Etat. +décret en Conseil d'Etat.
+ +Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal +dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de +l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir +un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, +nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des +établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une +exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-3.md index a59b0c7f249..d7f753d3855 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/article_l612-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2009-02-15 -Identifiant: LEGIARTI000006235214 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X612L003AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/52/LEGIARTI000006235214.xml +Date de début: 2009-02-15 +Date de fin: 2011-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000019981366 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/13/LEGIARTI000019981366.xml --- ###### Article L612-3 @@ -38,5 +37,5 @@ l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure -de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application +de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.