diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission](paragraphe_4)
+- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000020163403
+---
+
+###### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
+
+- [Article A823-24](article_a823-24.md)
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+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_6/article_a823-24.md
@@ -0,0 +1,170 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-01-21
+Date de fin: 2023-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000020163399
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163399.xml
+---
+
+###### Article A823-24
+
+La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert,
+homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
+:
+
+
+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT
+
+
+
+Introduction
+
+1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de
+commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le
+commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque
+certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une
+expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
+
+2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert
+choisi par l'entité.
+
+3. La présente norme a pour objet :
+
+― de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut
+estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
+
+― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il
+décide de faire appel à un expert de son choix ;
+
+― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il
+décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
+
+Définition
+
+4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une
+expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
+
+Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
+
+5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la
+mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques
+identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des
+éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas,
+notamment, pour :
+
+― l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des
+terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des
+œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
+
+― la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels
+que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
+
+― la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques,
+tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
+
+― l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à
+réaliser sur des contrats en cours ;
+
+― l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
+
+6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un
+expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
+
+― du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au
+caractère significatif de l'élément concerné ;
+
+― de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
+
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux
+comptes
+
+7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
+
+8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le
+domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment
+:
+
+― des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de
+l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou
+d'une juridiction ;
+
+― de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier
+concerné.
+
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
+
+9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
+
+― s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
+
+― le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par
+écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser
+répondent aux besoins de son audit ;
+
+― apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux
+définis au paragraphe 08.
+
+10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de
+l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un
+autre expert.
+
+11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux
+comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants
+et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux
+comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit
+supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
+
+Evaluation des travaux de l'expert
+
+12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés
+qui établissent que :
+
+― la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions
+qui lui ont été données ;
+
+― les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect
+des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux
+comptes apprécie :
+
+― le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
+
+― le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert
+et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes
+précédentes ;
+
+― la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance
+générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
+
+Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert
+sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les
+assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
+
+13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire
+aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents
+avec les autres éléments collectés :
+
+― il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et
+avec l'expert ;
+
+― il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre
+en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
+
+Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
+
+14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments
+collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre
+mission.
+
+15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux
+travaux et aux conclusions de l'expert :
+
+― lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
+
+― lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les
+motifs.
+
+Documentation des travaux de l'expert
+
+16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés
+par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.