Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000822349
NOR: JUSC0751127A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822349.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission](paragraphe_4)
- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)

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Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020163403
---
###### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
- [Article A823-24](article_a823-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000020163399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163399.xml
---
###### Article A823-24
La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT
</p>
<br />
Introduction<br />
1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de
commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le
commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque
certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une
expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.<br />
2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert
choisi par l'entité.<br />
3. La présente norme a pour objet :<br />
― de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut
estimer nécessaire de faire appel à un expert ;<br />
― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il
décide de faire appel à un expert de son choix ;<br />
― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il
décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.<br />
Définition<br />
4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une
expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.<br />
Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert<br />
5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la
mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques
identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des
éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas,
notamment, pour :<br />
― l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des
terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des
œuvres d'art ou des pierres précieuses ;<br />
― la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels
que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;<br />
― la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques,
tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;<br />
― l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à
réaliser sur des contrats en cours ;<br />
― l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.<br />
6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un
expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :<br />
― du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au
caractère significatif de l'élément concerné ;<br />
― de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.<br />
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux
comptes<br />
7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.<br />
8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le
domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment
:<br />
― des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de
l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou
d'une juridiction ;<br />
― de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier
concerné.<br />
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité<br />
9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :<br />
― s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;<br />
― le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par
écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser
répondent aux besoins de son audit ;<br />
― apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux
définis au paragraphe 08.<br />
10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de
l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un
autre expert.<br />
11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux
comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants
et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux
comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit
supplémentaires ou à recourir à un autre expert.<br />
Evaluation des travaux de l'expert<br />
12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés
qui établissent que :<br />
― la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions
qui lui ont été données ;<br />
― les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect
des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux
comptes apprécie :<br />
― le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;<br />
― le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert
et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes
précédentes ;<br />
― la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance
générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.<br />
Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert
sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les
assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.<br />
13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire
aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents
avec les autres éléments collectés :<br />
― il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et
avec l'expert ;<br />
― il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre
en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.<br />
Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes<br />
14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments
collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre
mission.<br />
15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux
travaux et aux conclusions de l'expert :<br />
― lorsqu'il justifie de ses appréciations ;<br />
― lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les
motifs.<br />
Documentation des travaux de l'expert<br />
16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés
par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.