Arrêté du 10 avril 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000822349 NOR: JUSC0751127A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/23/JORFTEXT000000822349.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
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- [Paragraphe 2 : De l'analyse des risques](paragraphe_2)
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- [Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle](paragraphe_3)
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- [Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission](paragraphe_4)
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- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
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- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020163403
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###### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
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- [Article A823-24](article_a823-24.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-01-21
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000020163399
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163399.xml
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###### Article A823-24
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La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert,
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homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
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NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT
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Introduction<br />
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1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de
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commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le
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commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque
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certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une
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expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.<br />
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2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert
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choisi par l'entité.<br />
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3. La présente norme a pour objet :<br />
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― de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut
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estimer nécessaire de faire appel à un expert ;<br />
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― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il
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décide de faire appel à un expert de son choix ;<br />
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― de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il
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décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.<br />
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Définition<br />
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4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une
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expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.<br />
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Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert<br />
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5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la
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mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques
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identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des
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éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas,
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notamment, pour :<br />
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― l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des
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terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des
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œuvres d'art ou des pierres précieuses ;<br />
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― la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels
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que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;<br />
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― la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques,
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tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;<br />
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― l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à
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réaliser sur des contrats en cours ;<br />
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― l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.<br />
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6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un
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expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :<br />
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― du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au
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caractère significatif de l'élément concerné ;<br />
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― de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.<br />
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Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux
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comptes<br />
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7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.<br />
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8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le
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domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment
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:<br />
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― des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de
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l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou
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d'une juridiction ;<br />
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― de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier
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concerné.<br />
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Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité<br />
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9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :<br />
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― s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;<br />
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― le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par
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écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser
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répondent aux besoins de son audit ;<br />
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― apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux
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définis au paragraphe 08.<br />
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10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de
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l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un
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autre expert.<br />
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11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux
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comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants
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et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux
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comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit
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supplémentaires ou à recourir à un autre expert.<br />
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Evaluation des travaux de l'expert<br />
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12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés
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qui établissent que :<br />
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― la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions
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qui lui ont été données ;<br />
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― les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect
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des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux
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comptes apprécie :<br />
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― le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;<br />
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― le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert
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et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes
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précédentes ;<br />
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― la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance
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générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.<br />
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Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert
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sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les
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assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.<br />
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13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire
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aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents
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avec les autres éléments collectés :<br />
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― il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et
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avec l'expert ;<br />
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― il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre
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en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.<br />
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Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes<br />
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14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments
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collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre
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mission.<br />
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15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux
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travaux et aux conclusions de l'expert :<br />
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― lorsqu'il justifie de ses appréciations ;<br />
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― lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les
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motifs.<br />
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Documentation des travaux de l'expert<br />
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16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés
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par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
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