Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 7 : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 8 A 12 : DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
ART. 13 A 36 : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE 
 ART. 13 A 23 : DE LA REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES 
 ART. 24 A 36 : FORMALITES DE L'INSCRIPTION ET OBLIGATIONS DU GREFFIER.
ART. 37, 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000868418
Ancien identifiant: 1LX9090319P1
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République française 2012-03-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006220769
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L012AXAC
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Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000025559464
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###### Article L141-12
@ -17,8 +16,7 @@ contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou
licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5,
dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme
d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et,
dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu
d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et
des sociétés.
dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et au
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les
fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au
registre du commerce et des sociétés.