From 6d8e1152990bfe1b561d2f8ceea441f4a6b8bea9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 May 2010 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=2020=20avril=202010=20por?= =?UTF-8?q?tant=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20profession?= =?UTF-8?q?nel=20relative=20aux=20obligations=20du=20commissaire=20aux=20c?= =?UTF-8?q?omptes=20relatives=20=C3=A0=20la=20lutte=20contre=20le=20blanch?= =?UTF-8?q?iment=20des=20capitaux=20et=20le=20financement=20du=20terrorism?= =?UTF-8?q?e?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la justice et des libertés Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000022148423 NOR: JUSC1010273A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/14/84/JORFTEXT000022148423.xml --- .../annexes_partie_a_livre_viii/README.md | 1 + .../README.md | 9 + .../article_annexe_8-9.md | 82 +++++ .../titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md | 1 + .../section_3/sous-section_5/README.md | 9 + .../sous-section_5/article_a823-37.md | 312 ++++++++++++++++++ 6 files changed, 414 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/README.md create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/article_annexe_8-9.md create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/README.md create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_a823-37.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/README.md b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/README.md index eebc93cc..6de64bd7 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020998200 - [ANNEXE 8-6 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 821-1)](annexe_8-6_annexe_a_l_article_a_821-1) - [ANNEXE 8-7 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-6)](annexe_8-7_annexe_a_l_article_a_822-6) - [ANNEXE 8-8 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 822-29)](annexe_8-8_annexe_a_l_article_a_822-29) +- [ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37)](annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/README.md b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/README.md new file mode 100644 index 00000000..4b7f6f5a --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000022153704 +--- + +##### ANNEXE 8-9 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 823-37) + +- [Article Annexe 8-9](article_annexe_8-9.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/article_annexe_8-9.md b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/article_annexe_8-9.md new file mode 100644 index 00000000..0bd2e5f8 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/annexes_partie_a_livre_viii/annexe_8-9_annexe_a_l_article_a_823-37/article_annexe_8-9.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2020-08-22 +Identifiant: LEGIARTI000022153702 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/37/LEGIARTI000022153702.xml +--- + +###### Article Annexe 8-9 + +DÉCISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES RELATIVE AUX PROCÉDURES ET +MESURES DE CONTRÔLE INTERNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES +CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
+ +

Séance du 14 janvier 2010

+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a défini comme suit les procédures +et mesures de contrôle interne que les commissaires aux comptes mettent en place +en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du +terrorisme, en application des dispositions de l'article R. 561-38 du code +monétaire et financier.
+ +1. Les commissaires aux comptes mettent en place, au sein de la structure +d'exercice professionnel dans laquelle ils exercent, qu'elle soit en nom propre +ou sous forme de société, des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de +blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, en application de +l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
+ +2. Chaque structure d'exercice professionnel désigne le ou les membres de la +direction responsables de la mise en place et du suivi de ces systèmes +d'évaluation et de gestion des risques ainsi que des procédures +correspondantes.
+ +3. Chaque structure d'exercice professionnel désigne un correspondant en charge +de diffuser les informations utiles en la matière émanant de TRACFIN et du Haut +Conseil du commissariat aux comptes, et met à sa disposition les moyens +appropriés pour ce faire.
+ +4. Le commissaire aux comptes assume lui-même le rôle de correspondant et de +responsable de la mise en place et du suivi des systèmes et des procédures +lorsqu'il exerce en nom propre.
+ +5. Chaque structure d'exercice professionnel élabore et tient à jour une +classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du +terrorisme attachés aux mandats, en fonction des caractéristiques des entités, +et notamment en fonction des activités exercées par ces entités, de la +localisation de ces activités, de la forme juridique et de la taille de ces +entités.
+ +6. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le +financement du terrorisme mises en place au sein de la structure d'exercice +professionnel par les commissaires aux comptes, portent sur :
+ +a) L'évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au +sein de l'entité qui les sollicite ou pour laquelle ils interviennent, au regard +de la classification élaborée ;
+ +b) La mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l'acceptation et lors de +l'exercice du mandat, dans le respect des normes d'exercice professionnel ;
+ +c) La conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à +l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;
+ +d) Les modalités d'échanges d'informations au sein des structures d'exercice +professionnel et des réseaux, dans les conditions définies aux articles L. +561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
+ +e) Le respect de l'obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
+ +f) La mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des +risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
+ +7. Les commissaires aux comptes prennent en compte, dans le recrutement de leurs +collaborateurs, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de +capitaux et le financement du terrorisme.
+ +8. Ils assurent l'information et la formation de leurs collaborateurs sur les +obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement +du terrorisme, et sur les procédures mises en place au sein de la structure +d'exercice professionnel. Ils déterminent la fréquence de la mise à jour des +connaissances des collaborateurs selon l'évolution de la réglementation et des +procédures applicables. diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md index 1c2869e1..15e094da 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163464 - [Sous-section 2 : De la certification des comptes](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes](sous-section_4) +- [Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme](sous-section_5) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000..ce7e53ae --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2018-03-01 +Identifiant: LEGISCTA000022153688 +--- + +###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme + +- [Article A823-37](article_a823-37.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_a823-37.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_a823-37.md new file mode 100644 index 00000000..c62f24ef --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_5/article_a823-37.md @@ -0,0 +1,312 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2019-11-04 +Identifiant: LEGIARTI000022153686 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/36/LEGIARTI000022153686.xml +--- + +###### Article A823-37 + +La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux +comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le +financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la +justice, figure ci-dessous :
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX + COMPTES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE + FINANCEMENT DU TERRORISME +

+
+ +Introduction
+ +01. - En application de l'article L. 823-12 du code de commerce, les +commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte +contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux +sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et +financier.
+ +02. - La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant +l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice +de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et +de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.
+ +03. - La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise +en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
+ +- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire +effectif ;
+ +- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;
+ +- la déclaration à TRACFIN.
+ +Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la +révélation des faits délictueux au procureur de la République.
+ +04. - En application de l'article R. 561-38 III du code monétaire et financier, +le commissaire aux comptes met par ailleurs en œuvre les procédures et les +mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des +capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui +figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.
+ +

+ Obligations de vigilance à l'égard de l'entité
+ + et du bénéficiaire effectif +

+
+ +05. - Avant d'accepter le mandat, le commissaire aux comptes :
+ +- identifie l'entité et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la mission +par des moyens adaptés et vérifie ces éléments d'identification sur présentation +de tout document écrit probant, en application de l'article L. 561-5 I du code +monétaire et financier ;
+ +- recueille par ailleurs tout élément d'information pertinent sur l'entité en +application de l'article L. 561-6 du même code.
+ +06. - Le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de vigilance +mentionnées au paragraphe 5 lorsqu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de +capitaux ou de financement du terrorisme et que l'entité, ou, le cas échéant, le +bénéficiaire effectif, est :
+ +- une personne mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code précité, +notamment une banque, une entreprise d'assurance, une institution de retraite ou +une mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, ou
+ +- une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un +marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité +compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée +par le ministre chargé de l'économie ;
+ +- une autorité publique ou un organisme public tel que défini à l'article R. +561-15 du code précité.
+ +Identification de l'entité
+ +07. - Afin d'identifier l'entité, en application de l'article R. 561-5 du code +précité, le commissaire aux comptes demande la communication de tout acte ou +extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la +dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des +associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1 et 2 de l'article R. 123-54 du +code de commerce. Dans les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes +prend connaissance des statuts et du K bis de l'entité.
+ +Il s'entretient avec le représentant de l'entité des éléments d'identification +relevés.
+ +08. - Lorsqu'il ne peut rencontrer le représentant de l'entité, le commissaire +aux comptes met en œuvre des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles +prévues à l'article R. 561-20 du code monétaire et financier.
+ +Ces mesures peuvent notamment consister à obtenir une copie certifiée conforme +des statuts ou à demander un extrait du K bis directement au greffe du tribunal +de commerce.
+ +09. - En application de l'article L. 561-8 du code précité, lorsque le +commissaire aux comptes n'est pas en mesure d'identifier l'entité, il n'accepte +pas le mandat.
+ +Identification du bénéficiaire effectif
+ +10. - En application de l'article R. 561-7 du code précité, le commissaire aux +comptes détermine si les éléments obtenus sur l'entité lui permettent +d'identifier le bénéficiaire effectif au sens des articles R. 561-1, R. 561-2 et +R. 561-3 du même code. Si tel n'est pas le cas, il demande au représentant légal +de l'entité l'identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette +déclaration. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir à ce +titre une déclaration écrite du représentant légal de l'entité.
+ +11. - Lorsqu'il n'obtient pas de réponse du représentant légal ou lorsqu'il +n'obtient pas le document demandé, le commissaire aux comptes peut décider de ne +pas accepter le mandat. S'il l'accepte, il prévoit de renforcer sa vigilance sur +le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme tout au +long de son mandat.
+ +12. - Outre les situations mentionnées au paragraphe 6 de la présente norme, +dans lesquelles le commissaire aux comptes n'est pas soumis aux obligations de +vigilance mentionnées au paragraphe 5, l'obligation d'identifier le bénéficiaire +effectif est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou +de financement du terrorisme est faible et que l'entité est :
+ +- une filiale d'une entité mentionnée aux 1 à 6 de l'article L. 561-2 du code +précité, à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie +que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a +accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
+ +- un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société +de gestion de portefeuille le représentant, agréé par l'Autorité des marchés +financiers, dès lors que le commissaire aux comptes s'est assuré de l'existence +de cet agrément.
+ +

Eléments d'information pertinents sur l'entité

+
+ +13. - Les obligations relatives au recueil des éléments pertinents sur l'entité +sont réputées satisfaites par la collecte des informations prévues à l'article +13 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
+ +

+ Autres obligations du commissaire aux comptes relatives à la vigilance à + l'égard de l'entité et du bénéficiaire effectif +

+
+ +14. - Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier les documents +relatifs à l'identité de l'entité et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif +ainsi que les éléments d'information pertinents sur l'entité ou, le cas échéant, +les documents établissant que l'entité remplit les conditions requises pour +bénéficier des dérogations mentionnées aux paragraphes 06 et 12 de la présente +norme.
+ +Cette documentation doit permettre au commissaire aux comptes d'être en mesure +de justifier, à tout moment, aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures +de vigilance qu'il a mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de +financement du terrorisme.
+ +15. - Pendant toute la durée du mandat, le commissaire aux comptes exerce une +vigilance constante, adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de +financement du terrorisme, sur les éléments obtenus à l'occasion de +l'acceptation du mandat en vue de conserver une connaissance adéquate de +l'entité.
+ +

+ Obligations de vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité +

+
+ +16. - Lorsqu'il apprécie le caractère probant des éléments collectés à +l'occasion des travaux mis en œuvre pour les besoins des missions et prestations +mentionnées au paragraphe 2, le commissaire aux comptes procède à un examen +attentif des opérations objet de ses contrôles, en veillant à ce qu'elles soient +cohérentes avec sa connaissance de l'entité.
+ +17. - Lorsqu'il s'agit d'opérations particulièrement complexes ou d'un montant +inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou +d'objet licite, le commissaire aux comptes effectue un examen renforcé qui +consiste à se renseigner auprès de l'entité sur l'origine et la destination des +fonds ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en +bénéficie.
+ +

Obligations de déclaration à TRACFIN

+
+ +18. - A l'issue de l'examen des opérations réalisé dans le cadre des +dispositions des paragraphes 16 et 17 ci-dessus, en application du I de +l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, le commissaire aux comptes +déclare à TRACFIN :
+ +- les opérations portant sur des sommes dont il sait, soupçonne ou a de bonnes +raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude +fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou +participent au financement du terrorisme ;
+ +- les sommes ou opérations dont il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de +soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsqu'il est +en présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet +2009.
+ +19. - La déclaration à TRACFIN est effectuée par le ou les signataires du +rapport sur les comptes. Elle est établie par écrit ou peut être orale. Dans ce +dernier cas, elle est recueillie par TRACFIN en présence du déclarant et est +accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son +appui.
+ +20. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale et que les +rapports sont signés à la fois par le représentant de la société de commissaire +aux comptes et par celui ou ceux des commissaires aux comptes associés, +actionnaires ou dirigeants qui ont participé à l'établissement des rapports, la +déclaration est signée par l'ensemble de ces signataires.
+ +En cas de désaccord, la déclaration peut être effectuée par un seul d'entre eux. +Il en va de même lorsque la mission est réalisée par plusieurs commissaires aux +comptes.
+ +21. - La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de +l'article R. 561-31 du code précité :
+ +- l'identification et les coordonnées du déclarant ;
+ +- les éléments d'identification et de connaissance de l'entité et, le cas +échéant, du bénéficiaire effectif ;
+ +- la mission légale confiée ;
+ +- le descriptif des opérations concernées ;
+ +- les éléments d'analyse qui ont conduit le commissaire aux comptes à accepter +la mission ;
+ +- les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par +TRACFIN.
+ +22. - En application de l'article R. 561-25 du code précité, le déclarant +reçoit, sauf indication contraire de sa part, l'accusé de réception de la +déclaration effectuée et répond à toute demande de TRACFIN.
+ +23. - Lorsqu'il a effectué une déclaration, le commissaire aux comptes porte par +la suite à la connaissance de TRACFIN toute information de nature à infirmer, +conforter ou modifier les éléments contenus dans cette déclaration.
+ +24. - Lorsque le commissaire aux comptes est une personne morale, son dirigeant +peut, en application du III de l'article R. 561-23 du code précité, prendre +l'initiative de déclarer lui-même, dans des cas exceptionnels, une opération lui +paraissant devoir l'être. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs +délais, par le déclarant.
+ +25. - La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine +des sanctions prévues à l'article L. 574-1 du code précité, de porter à la +connaissance de l'entité ou de tiers l'existence et le contenu de la +déclaration, à l'exception du Haut Conseil du commissariat aux comptes. Le +commissaire aux comptes ne fait pas figurer la déclaration dans son dossier.
+ +26. - Les informations mentionnées à l'article L. 561-20 du code précité sont +communiquées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
+ +- les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau +ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte +contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et seront +exclusivement utilisées à cette fin ;
+ +- les informations ne sont échangées qu'entre personnes soumises à l'obligation +de déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code dans le pays où elles +exercent ;
+ +- le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de +protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des +personnes.
+ +Liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits +délictueux au procureur de la République
+ +27. - Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance d'opérations dont il +sait qu'elles portent sur des sommes qui proviennent d'une infraction passible +d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui participent au +financement du terrorisme, il procède à une déclaration à TRACFIN et révèle +concomitamment les faits délictueux au procureur de la République, en +application du deuxième alinéa de l'article L. 823-12 du code de commerce.
+ +28. - Lorsque le commissaire aux comptes n'a que des soupçons ou de bonnes +raisons de soupçonner que des opérations portent sur des sommes qui proviennent +d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou +qui participent au financement du terrorisme, il procède uniquement à la +déclaration à TRACFIN. En effet, à ce stade, le commissaire aux comptes ne sait +pas si ses soupçons sont fondés car il ne dispose pas d'élément tangible.
+ +Les soupçons ne constituent pas des faits délictueux au sens de l'article L. +823-12, deuxième alinéa, du code de commerce ou des irrégularités au sens des +articles L. 823-12, premier alinéa, et L. 823-16 (3°) du même code.
+ +29. - Lorsqu'il a déclaré des soupçons, le commissaire aux comptes réapprécie +tout au long de sa mission les éléments déclarés dès lors qu'il a connaissance +d'informations venant renforcer ou infirmer ses soupçons et en tire les +conséquences éventuelles au regard de ses obligations de révélation. Cela peut +notamment être le cas lorsqu'il est éventuellement informé par la suite de la +transmission par TRACFIN d'éléments au procureur de la République alors qu'il +n'a pas été lui-même amené à faire une telle démarche.