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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-06-06
-Identifiant: LEGIARTI000030263787
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/37/LEGIARTI000030263787.xml
+Date de début: 2021-06-06
+Date de fin: 2024-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000043616851
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616851.xml
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Article R128-6
-
- Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère
- personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
- 1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
- a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement
- désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services
- déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la
- préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les
- chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le
- directeur général de la police nationale ;
- b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement
- habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la
- délinquance fiscale ;
- c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale,
- individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants
- des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par
- le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des
- formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le
- sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la
- gendarmerie nationale ;
- d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects
- individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional
- ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le
- directeur général des douanes et droits indirects ;
- e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement
- désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions
- judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des
- douanes ;
- f) Les agents de la direction générale des finances publiques,
- individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé,
- selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances
- publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à
- compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances
- publiques ;
- g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et
- financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le
- directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
- h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale
- mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale,
- individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou
- responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
- i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement
- habilités par le directeur général ;
- 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de
- métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de
- métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de
- Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président
- de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
-
+Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel
+enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
+
+1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
+
+a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement
+désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés
+de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de
+police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services
+centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la
+police nationale ;
+
+b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement
+habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la
+délinquance fiscale ;
+
+c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale,
+individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants
+des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le
+commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations
+spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la
+police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale
+;
+
+d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects
+individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou
+le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le
+directeur général des douanes et droits indirects ;
+
+e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement
+désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions
+judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des
+douanes ;
+
+f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement
+désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une
+direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction
+spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le
+cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
+
+g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et
+financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
+ou le directeur adjoint de ce service ;
+
+h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés
+au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement
+désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de
+l'organisme dont ils relèvent ;
+
+i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement
+habilités par le directeur général ;
+
+j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de
+l'énergie.
+
+2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers
+et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de
+l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle,
+individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la
+chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
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- Textes faisant référence à l'article
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@@ -89,10 +86,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/37/LEGIARTI000030263787.xml