diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_viii/article_r128-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_viii/article_r128-6.md index 1a81590f65..ad4534d21c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_viii/article_r128-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_viii/article_r128-6.md @@ -1,63 +1,74 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2021-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000030263787 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/37/LEGIARTI000030263787.xml +Date de début: 2021-06-06 +Date de fin: 2024-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000043616851 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/68/LEGIARTI000043616851.xml ---

Article R128-6

-
- Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère - personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
- 1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
- a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement - désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services - déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la - préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les - chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le - directeur général de la police nationale ;
- b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement - habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la - délinquance fiscale ;
- c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, - individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants - des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par - le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des - formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le - sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la - gendarmerie nationale ;
- d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects - individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional - ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le - directeur général des douanes et droits indirects ;
- e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement - désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions - judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des - douanes ;
- f) Les agents de la direction générale des finances publiques, - individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, - selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances - publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à - compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances - publiques ;
- g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et - financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le - directeur ou le directeur adjoint de ce service ;
- h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale - mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, - individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou - responsable de l'organisme dont ils relèvent ;
- i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement - habilités par le directeur général ;
- 2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de - métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de - métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de - Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président - de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent. -
+Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel +enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer :
+ +1° En application du 3° de l'article L. 128-2 :
+ +a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement +désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés +de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de +police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services +centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la +police nationale ;
+ +b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement +habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la +délinquance fiscale ;
+ +c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, +individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants +des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le +commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations +spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la +police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale +;
+ +d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects +individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou +le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le +directeur général des douanes et droits indirects ;
+ +e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement +désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions +judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des +douanes ;
+ +f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement +désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une +direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction +spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le +cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;
+ +g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et +financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur +ou le directeur adjoint de ce service ;
+ +h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés +au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement +désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de +l'organisme dont ils relèvent ;
+ +i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement +habilités par le directeur général ;
+ +j) Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de +l'énergie.
+ +2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers +et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de +l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, +individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la +chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent.
@@ -67,21 +78,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/37/LEGIARTI000030263787.xml - -

Textes faisant référence à l'article

- - @@ -89,10 +86,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/26/37/LEGIARTI000030263787.xml